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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13555


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000083





APPELANTE



La société FRANFINANCE, sociÃ

©té anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000083

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [E] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (75)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Franfinance a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant de 5 000 euros remboursable en 44 mensualités de 145 euros et une mensualité de 71,36 euros incluant les intérêts au taux nominal de 12,33 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [E] [Y] née [H] selon signature électronique du 9 août 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance a adressé à Mme [E] [Y] un courrier de mise en demeure en date du 11 juin 2021 avec accusé de réception signé le 15 juin 2021 visant la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, la société Franfinance a fait assigner Mme [Y] en paiement des sommes de 5 739,23 euros correspondant au solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 9,45 %, une somme de 459,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation, une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois a :

- déclaré recevable l'action de la société Franfinance ;

- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Franfinance aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion, le juge a relevé que le contrat électronique n'était pas produit et que celui produit n'était pas signé et en conséquence inopposable à Mme [Y].

La société Franfinance a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 13 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que la déchéance du terme a été prononcée ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 9 juin 2021 au vu des impayés ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 198,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % l'an sur la somme de 5 739,23 euros à compter du 10 juin 2021 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté le 9 août 2017 ;

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 348,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle indique qu'elle produisait dès la première instance le contrat de crédit avec le fichier de preuve de la signature électronique émis par la société Netheos attestant que le contrat a bien été signé électroniquement le 9 août 2017. Elle produit également aux débats la pièce d'identité de Mme [Y] au moment de la signature du contrat, l'historique de compte, la mise en demeure préalable, la mise en demeure adressée post déchéance du terme, le justificatif de domicile et des justificatifs de revenus. Elle fait valoir subsidiairement l'existence d'un commencement de preuve par écrit, résidant dans le paiement par Mme [Y] de plusieurs échéances du prêt, corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle réclame par conséquent le paiement de la somme de 6 198,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % l'an sur le fondement du contrat de crédit, et à défaut, le paiement de la somme de 2 348,72 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] née [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 octobre 2022 par acte remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 2 novembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir par message RPVA en date du 30 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.

Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 20 février 2024, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN, soulignant qu'aucune disposition légale n'impose que la FIPEN soit signée.

Il soutient par ailleurs que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte qu'exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document.

Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas et ne saurait être justifiée par les règles de preuve telles qu'elles ressortent de l'application du code civil.

Il estime l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN.

Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de Mme [H] épouse [Y] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant le parcours client "trust and sign" de la société Netheos avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité, le RIB et le justificatif de domicile qui ont été contrôlés, la copie du bulletin de salaire du mois de juin 2017, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d'assurance, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de Mme [H] épouse [Y].

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 100693103638, Mme [H] épouse [Y] a apposé sa signature électronique le 9 août 2017 à compter de 3:19:32 sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, l'a consultée ainsi que la FIPEN, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [H] épouse [Y] identifiée par un code utilisateur avec un numéro de portable ([XXXXXXXX01]) correspondant à celui indiqué sur la fiche dialogue.

Il doit être également relevé que sur le fichier de preuve apparaît l'adresse mail de Mme [H] épouse [Y] ([Courriel 7]) correspondant à celle indiquée sur la fiche de dialogue et que le numéro de contrat 29312586414 apparaît sur la page 4 du fichier de preuve, dans le paragraphe "informations externes".

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de Mme [H] épouse [Y] le 18 aout 2017, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 5 septembre 2017 puis des rejets faute de provision et des reprises de paiement.

Enfin, il doit être souligné que Mme [H] épouse [Y] a comparu en personne devant le premier juge, qu'aucune de ses déclarations n'est reprise dans l'exposé du litige de la décision, qu'il n'est en tout état de cause pas mentionné une quelconque contestation de la débitrice sur sa signature électronique et/ou sur son engagement contractuel le 9 août 2017.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Franfinance. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Franfinance, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, signé sous forme électronique ou non, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'espèce, la société Franfinance produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées remplie mais non signée. Il apparaît sur le fichier de preuve électronique que la clause de reconnaissance pour ce document a été portée à la connaissance de Mme [H] épouse [Y] au moment de la conclusion du contrat puisqu'il est indiqué page 2 "en cochant la case ci-contre et en cliquant sur le bouton" valider et signer électroniquement votre contrat "ci-dessous, je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs".

En revanche la société de crédit ne confirme pas la visualisation du document par la débitrice, la société Franfinance échouant à établir que Mme [H] a chargé le document dans le système.

Dès lors cet élément est insuffisant pour établir la prise de connaissance de cette fiche par la débitrice et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.

Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues

La société Franfinance produit notamment l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 mai 2021 enjoignant à Mme [H] épouse [Y] de régler les échéances impayées pour 797 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 juin 2021 (accusé de réception signé le 15 juin 2021) portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance pour 6 201,33 euros incluant les frais et intérêts.

Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 880 euros la totalité des sommes payées, soit 8 432,28 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance. Il convient donc de condamner Mme [H] épouse [Y] à payer la somme de 2 447,72 euros à la société Franfinance.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt annuel évoluant entre 12,33 % et 18,72 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Mme [H] épouse [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 447,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, sans majoration de retard.

Sur les autres demandes

Le jugement doit aussi être infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance et il convient de condamner Mme [H] épouse [Y], succombante, aux dépens de première instance. Toutefois rien ne justifie de condamner Mme [H] épouse [Y] aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles, au regard de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Franfinance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [E] [H] épouse [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 2 447,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, sans majoration de retard ;

Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [E] [H] épouse [Y] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13555
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13555 ?
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