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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13005


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 22-21-001126





APPELANTE



La société ANDD, SARL prise en la personne de son re

présentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 515 398 790 00052

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 22-21-001126

APPELANTE

La société ANDD, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 515 398 790 00052

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉS

Monsieur [D] [H]

né le 29 Décembre 1978 à [Localité 7] (60)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 novembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [H] a signé avec la société Agence Nationale de Développement Durable (ci-après ANDD) un bon de commande en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques avec optimiseurs de production et batteries de stockage pour une utilisation en autoconsommation à un prix total de 23 500 euros TTC.

Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Sofinco (devenue depuis la société CA Consumer Finance) lui a consenti un prêt d'un montant de 23 500 euros, remboursable en 137 mois par 132 échéances de 234,03 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,799 % l'an soit un TAEG de 4,90 % soit une mensualité avec assurance de 247,53 euros.

Le 19 décembre 2017, M. [H] a réceptionné les travaux sans réserve.

Par actes des 27 mai et 17 juin 2021, M. [H] a fait assigner la société ANDD et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CA Consumer Finance,

- prononcé la nullité du contrat de vente et condamné en conséquence la société ANDD à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [H] dans son état antérieur à l'installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, en respectant un délai de prévenance de deux semaines et à restituer à M. [H] le prix de vente soit la somme de 23 500 euros,

- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 16 novembre 2017, condamné en conséquence M. [H] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 500 euros correspondant au capital emprunté et cette dernière à restituer à M. [H] la somme de 11 396,09 euros correspondant aux échéances payées par l'emprunteur au 5 mai 2022, terme de mai 2022 inclus et rejeté le surplus de la demande de remboursement des échéances de prêt formée par M. [H],

- rejeté la demande de M. [H] tendant à la condamnation solidaire des sociétés ANDD et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état,

- rejeté la demande de M. [H] tendant à voir dire qu'à défaut pour la société ANDD de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il lui sera définitivement acquis,

- rejeté la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la société ANDD à garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre,

- rejeté la demande de garantie formée par la société CA Consumer Finance,

- rejeté la demande tendant à voir déclarer que la société CA Consumer Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [H] mais devra le faire auprès de la société ANDD,

- condamné la société ANDD à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ANDD à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ANDD aux dépens,

- rejeté la demande tendant à voir condamner la société ANDD aux frais d'exécution forcée,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque en relevant que des constatations de l'huissier qui font foi jusqu'à inscription de faux, il résultait que celui-ci s'était rendu à [Localité 5] à l'adresse de la société et qu'il n'était pas établi qu'il ne s'agissait pas de son siège social.

Sur la demande de nullité formelle du bon de commande, il a relevé que le prix était suffisamment détaillé, que le nom du démarcheur et les mentions relatives aux pièces détachées n'étaient pas exigés à peine de nullité mais que le contrat ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur, que la marque des panneaux demeurait imprécise, que le modèle n'était pas mentionné non plus que la surface des panneaux, ni leur poids ou leur rendement et que le délai prévu pour effectuer les démarches administratives ne l'était pas davantage. Il en a déduit que le bon de commande présentait des causes de nullité formelle. Il a écarté toute régularisation desdites nullités en relevant que le contrat faisait référence à des articles qui n'avaient plus cours, que les conditions générales ne contenaient pas de reproduction des dispositions du code de la consommation applicables au contrat conclu hors établissement et que rien ne permettait d'établir que M. [H] ait été informé des dispositions protectrices des consommateurs ni qu'il ait entendu confirmer les nullités.

Il a donc prononcé la nullité du contrat de vente et partant celui du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Après avoir rappelé que l'annulation de la vente entraînait la remise en l'état antérieur des parties, il a fait droit à la demande de condamnation du vendeur à y procéder dans un délai de trois mois et a rejeté la demande de M. [H] tendant à lui permettre de conserver le matériel à défaut de dépose et sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose comme non justifiés.

Il a ensuite rappelé que l'annulation du contrat de crédit entraînait en principe la restitution du capital par l'emprunteur mais a retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la mairie ne s'était pas opposée au projet et sur la base d'un bon de commande affecté d'irrégularités portant sur l'absence de mention d'un recours potentiel à un médiateur de la consommation, les caractéristiques essentielles des biens vendus et les délais d'exécution de la prestation, irrégularités qu'elle pouvait détecter. Il a considéré que les préjudices invoqués par M. [H] n'étaient pas justifiés ou sans lien avec les fautes reprochées et il en a conclu qu'il devait rembourser le capital emprunté, tandis la banque devait lui restituer les échéances payées.

Pour faire droit à la demande en garantie présentée par M. [H] à l'encontre du vendeur, il a retenu que la nullité du contrat résultait des manquements de ce dernier et qu'en conséquence la demande de M. [H] devait être accueillie. Il a en revanche rejeté la demande en garantie de la banque en relevant qu'elle avait commis une faute.

Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, la société ANDD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [H],

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société CA Consumer Finance,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du contrat du 16 novembre 2017 aux motifs de l'insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande, l'a condamnée à procéder à la remise en état de la toiture de M. [H] dans son état antérieur à l'installation du matériel litigieux et à lui restituer le prix de vente et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire avec la société CA Consumer Finance à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état,

- à titre principal de juger qu'elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [H] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande, que les conditions générales de vente lui sont opposables, qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués, en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, M. [H] avait manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul comme par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature,

- de juger que M. [H] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque et qu'il y a absence de dol,

- en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter M. [H] de sa demande d'annulation du contrat de vente,

- à titre subsidiaire, et si à par extraordinaire il était fait droit aux demandes de résolution ou de nullité du contrat, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu, que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit et qu'elle ne sera pas tenue de lui restituer les fonds empruntés par M. [H] augmentés des intérêts, et qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer Finance les fonds perçus, de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société CA Consumer Finance et en conséquence, de débouter cette dernière de toutes ses demandes formulées à son encontre et ainsi de la priver de sa créance de restitution,

- en tout état de cause de juger que M. [H] succombe totalement dans l'administration de la preuve d'un quelconque préjudice subi, qu'aucun préjudice n'a été subi, qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles et,

- en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par lui et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les caractéristiques essentielles sont suffisamment détaillées au regard de ce qu'exigent la loi et la jurisprudence, que seul le prix global est exigé sans que le prix de la main d''uvre soit exigé et que le prix a été particulièrement détaillé, que tant le bon de commande que les conditions générales de vente mentionnent un délai, qu'aucun plan technique n'est exigé à peine de nullité, que les modalités de paiement sont mentionnées et qu'en tout état de cause M. [H] a le même jour signé un contrat de crédit détaillé, que le nom du démarcheur est indiqué, que le bon de rétractation existe, est conforme et que les modalités de rétractation sont mentionnées, que la fiche technique descriptive a renseigné le consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige et qu'aucune nullité n'est encourue en ce qui concerne un défaut de précision de mention de la durée de disposition des pièces détachées ni le défaut de précision du coût de l'assurance ni encore le cours de rachat de l'électricité.

Elle ajoute qu'à supposer que le bon de commande ait été entaché de causes de nullité formelles, M. [H] a reconnu avoir pris connaissance des dispositions y afférent du code de la consommation et a de par son comportement démontré qu'il avait entendu couvrir ces éventuelles causes de nullité.

Elle conteste toute man'uvre dolosive, toute réticence dolosive et soutient ne jamais s'être engagée contractuellement sur la rentabilité financière de cette installation. Elle affirme n'avoir commis aucune faute ni dans la conclusion ni dans l'exécution du contrat, souligne avoir effectué toutes les démarches administratives qui lui incombaient et considère que M. [H] n'a subi aucun préjudice. Elle conteste en outre son évaluation.

Elle considère que l'action intentée par M. [H] est abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [H] demande à la cour :

- de le recevoir et de le déclarer bien-fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés ANDD et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état, sa demande tendant à dire qu'à défaut pour la société ANDD de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il lui sera définitivement acquis, sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de le confirmer pour le surplus,

- de déclarer que le contrat de vente est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation, que la société ANDD a commis un dol à son encontre, que la société CA Consumer Finance a délibérément participé audit dol,

- au surplus de dire que la société CA Consumer Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société ANDD par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard, en délivrant les fonds à la société ANDD sans s'assurer de l'achèvement des travaux, de dire que ces fautes lui ont causé un préjudice et,

- en conséquence de dire que les sociétés ANDD et CA Consumer Finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,

- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- de dire que la société ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard, d'ordonner le remboursement des sommes versées par lui à la société CA Consumer Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33 993,96 euros, sauf à parfaire,

- à titre subsidiaire, de constater qu'il est un emprunteur non averti, que son taux d'endettement est excessif, de dire que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de mise en garde et de la condamner à lui verser la somme de 11 750,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 16 juin 2017,

- en toutes hypothèses, de condamner solidairement les sociétés ANDD et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, outre celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, de dire qu'à défaut pour la société ANDD de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis, de condamner la société ANDD à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société CA Consumer Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société ANDD seule bénéficiaire des fonds débloqués,

- de condamner solidairement les sociétés ANDD et CA Consumer Finance au paiement des entiers dépens outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés ANDD et CA Consumer Finance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.

Après avoir développé des considérations générales sur ce que doit comprendre un bon de commande, il fait valoir que les caractéristiques essentielles sont absentes, la marque et le modèle des panneaux et des onduleurs n'étant pas précisés, qu'aucun calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation n'est communiqué, seule une date de livraison étant mentionnée, qu'il n'y a aucune ventilation du prix de vente entre le prix des panneaux, le coût de la main d''uvre et le coût de réalisation des prestations de service et souligne que si elles étaient gratuites, ceci devait être mentionné, que le prix unitaire de chaque pièce aurait dû figurer, que ne sont mentionnés ni le coût de l'assurance, ni les frais de dossier et ni les mensualités comprenant le coût de l'assurance et que le bon de commande ne fait nullement référence au médiateur de la consommation ce qui a motivé l'annulation.

Il prétend avoir été victime de man'uvres frauduleuses constitutives d'un dol et affirme que le vendeur a fait état de faux partenariats, a utilisé l'image de la société CA Consumer Finance pour convaincre ses "clients" de la véracité de son argumentation fallacieuse, n'a d'ailleurs jamais réalisé de diagnostic de performance énergétique chez lui alors pourtant qu'il s'agissait du prétexte usité pour tromper sa vigilance, a présenté le bon de commande comme une candidature non engageante juridiquement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n'est qu'après écoulement de son droit de rétractation qu'il a appris le caractère définitif du contrat en cause. Il ajoute qu'il lui a été dit que l'installation serait autofinancée et rentable.

Il conteste avoir couvert les causes de nullité, dès lors qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le contrat, soutient que la seule lecture des dispositions du code de la consommation ne permet pas à un consommateur profane de prendre connaissance de ces vices et que le simple fait de laisser le contrat s'exécuter ne suffit pas à caractériser son intention de les couvrir.

Il demande par conséquent la nullité du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté, à titre principal, sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la connivence au dol pour le second.

Il fait en outre valoir que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité de l'acte financé, puis, au stade de la libération des fonds, à son obligation de vérifier l'exécution intégrale de la prestation promise se contentant d'un document suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue. Il soutient qu'elle a également manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil. Il affirme que ces fautes lui ont causé plusieurs préjudices, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, un préjudice financier puisqu'il ne tire aucun profit de l'installation, un trouble de jouissance, préjudice moral et en frais de remise en l'état de la toiture. Il souligne que l'installation n'a jamais été raccordée par la société venderesse.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] tendant au remboursement des échéances de prêt, à sa condamnation solidaire avec la société ANDD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état, tendant à dire qu'à défaut pour la société ANDD de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il sera définitivement acquis à M. [H], à sa condamnation au paiement des sommes de 8 000 euros au titre du prétendu préjudice financier et trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre du prétendu préjudice moral, et de l'infirmer pour le surplus,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,

- de condamner M. [H] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au remboursement du capital d'un montant de 23 500 euros, mais cette fois en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à dispenser M. [H] du remboursement du capital, de le condamner à lui payer la somme de 30 891,96 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société ANDD à lui payer la somme de 23 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de condamner la société ANDD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H],

- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle souligne que toutes les critiques relatives à une absence de raccordement sont sans objet puisque le but de l'installation était une autoconsommation. Elle soutient qu'aucune irrégularité formelle n'affecte le contrat de vente, que l'existence d'une médiation figure sur le contrat de crédit. Elle invoque la confirmation par l'acheteur des éventuelles causes de nullité du contrat, dans la mesure où il a signé un certificat de livraison sans réserve, ordonné le paiement, puis utilisé le matériel.

Elle considère que l'emprunteur n'apporte pas la preuve de man'uvres dolosives commises à son égard et encore moins d'une participation de sa part à un dol. Dans ces conditions, elle sollicite l'application du contrat de crédit affecté.

Elle rappelle que même en cas d'annulation de la vente et en conséquence du crédit, elle a droit au remboursement du capital et soutient n'avoir commis aucune faute propre à lui faire perdre sa créance de restitution.

Sur le grief soulevé par M. [H] tenant à l'absence de vérification de l'exécution de la prestation, la banque rappelle qu'elle n'a débloqué les fonds que le 27 décembre 2017 sur production notamment d'un procès-verbal de réception sans réserve, d'une attestation de livraison et d'une attestation de conformité du CONSUEL.

Elle rappelle que seule la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute serait de nature à la priver partiellement de sa créance et souligne que l'installation est parfaitement fonctionnelle et le vendeur in bonis. Elle insiste sur son droit à récupérer le capital et indique que si la cour devait en dispenser l'emprunteur, alors le vendeur devrait le faire.

Elle soutient que le prétendu défaut de formation du vendeur n'est pas une cause de nullité, qu'elle n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif ce qui n'était pas le cas et qu'elle a rempli ses obligations de prêteur.

Elle relève qu'en cas de nullité, elle subit nécessairement un préjudice en lien avec le comportement du vendeur puisqu'elle est privée des intérêts et qu'il doit donc la rembourser du capital et des intérêts ou subsidiairement du capital sur un fondement délictuel et à défaut sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaire formées par l'acquéreur, elle conteste tout préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 16 novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- qu'aucune fin de non-recevoir n'est plus soulevée devant la cour , le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CA Consumer Finance, devant en conséquence être confirmé sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [H] soulève la nullité du contrat de vente pour dol.

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Si M. [H] impute à la société ANDD une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses assertions.

Il n'est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ni en quoi la société ANDD a faussement présenté au client l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement dès lors que le contrat est intitulé "bon de commande" ce qui n'a rien d'ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation étant rappelé que le bon de commande est pourvu d'un bon de rétractation parfaitement détachable pour peu qu'il soit découpé le long des pointillés.

La cour observe en outre que l'installation est en autoconsommation, qu'elle a été reconnue comme parfaitement conforme par le consuel et que M. [H] qui ne produit aucune pièce à cet égard ne démontre pas qu'elle ne fonctionnerait pas. Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [H] conteste les points 1, 2, 3 et 6.

Le bon de commande décrit l'installation comme suit :

"Solaire

Installation solaires photovoltaïques d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant les panneaux photovoltaïques de 500 Wc chacun certifiés NF 61215 classe II de type Soluxtec /Francilienne.

Câblage, protection électrique, boitiers, AC/DC, interrupteurs sectionneur, parafoudre, DDR 30m, câbles filaires 4 mm², mise en service et tirage des câbles

Démarches administratives comprenant déclaration préalable de travaux, demande ERDF, élaboration du contrat achat AOA (agence obligation d'achat), Consuel

Autoconsommation

Pose TTC 1 000

Fourniture TTC 12 500

Total TTC 13 500

Optimiseur de production

Optimiseur de production de marque Enphase

Passerelle de communication de marque Enphase modèle Envoy-S

Monitoring Enphase Enlighen

Pose TTC 500

Fourniture TTC 4 500

Total TTC 5 000

Batteries de stockage

1 batteries lithium AC marque Enphase modèle AC puissance 1,2 kw/h

Pose TTC 700

Fourniture TTC 4 500

Total TTC 5 000

Observation : prise connectée contrôle production + pack led Auraled x 20

Total TTC 23 500

Livraison 1/12/17".

Il en résulte que les caractéristiques essentielles des biens mentionnés y compris leur marque sont détaillées, l'existence d'une alternative précise ne pouvant être assimilée à une absence de marque. Contrairement à ce qui est affirmé, les prix sont ventilés entre le coût de la marchandise et celui de la main d''uvre. Le texte applicable n'oblige pas à mentionner le détail du crédit sur le bon de commande lequel les mentionne pourtant contrairement à ce qui est affirmé avec beaucoup de mauvaise foi par l'intimé. M. [H] a en outre signé un document spécifique en sus du contrat reconnaissant que la société ANDD lui avait remis une plaquette d'informations précontractuelles présentant la société, les produits et les prestations proposés et leurs prix indicatifs, les délais de livraison ainsi que l'existence d'un choix de rétractation en cas de conclusion d'un contrat hors établissement. La cour observe qu'il ne s'agit pas d'une clause du contrat qui aurait pu passer inaperçue comme étant signée avec le contrat mais bien d'un document séparé que M. [H] a donc eu parfaitement conscience de signer.

Il figure une date de livraison. S'agissant d'une nullité formelle, M. [H] ne peut soutenir qu'elle était intenable ni se prévaloir du fait qu'elle ait finalement été repoussée de quinze jours ce qui n'a pas d'incidence sur la validité du contrat s'agissant de son exécution. Il a d'ailleurs dans le questionnaire de satisfaction rempli ensuite, indiqué que les techniciens avaient respecté les date et heure du rendez-vous ce qui démontre que la nouvelle date était connue et acceptée. L'installation était en autoconsommation et ne devait donc pas être raccordée au réseau ce qui rend sans objet toutes les critiques élevées à cet égard qui ne sont manifestement que la reprise de critiques qui ne peuvent le concerner.

Toutefois M. [H] souligne à juste titre que la marque de l'onduleur n'est pas mentionnée ni même son existence.

D'autre part la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ne figure pas au contrat. Il s'agit d'une cause de nullité formelle car contrairement à ce que soutient la société ANDD cette mention doit bien figurer dans le bon de commande lui-même et il n'est au surplus pas établi que cette faculté serait mentionnée ailleurs dans les documents relatifs à la vente remis à M. [H].

Il est toutefois constant qu'une cause de nullité formelle peut être couverte si le consommateur, alors qu'il connaît l'existence de ce vice de forme, montre par ses actes qu'il entend passer outre.

Aucun élément ne permet de déterminer que M. [H] ait eu connaissance de ces deux vices de forme avant d'entamer la procédure. Le fait que le prêteur ait mentionné dans son propre contrat avoir adhéré au système de médiation mis en place par l'Association Française des Sociétés Financières n'était pas de nature à permettre à M. [H] de connaître cette possibilité. Le contrat de vente ne mentionne rien qui ait pu lui faire connaître que cette clause devait figurer à peine de nullité. La simple référence à des articles du code est insuffisante.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la nullité formelle du contrat de vente et l'absence de confirmation.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a considéré qu'en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit était annulé de plein droit.

Sur les conséquences des annulations

L'annulation du contrat de vente doit remettre les parties en l'état antérieur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné en conséquence la société ANDD à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [H] dans son état antérieur à l'installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de deux semaines et à restituer à M. [H] le prix de vente soit la somme de 23 500 euros. Sur la demande de M. [H] tendant à voir dire qu'à défaut pour la société ANDD de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il lui sera définitivement acquis, la cour souligne que la présente procédure ne doit pas avoir pour effet de permettre à M. [H] qui est à l'origine de la demande d'annulation de conserver l'installation aussi rapidement. Il convient cependant de lui permettre d'être fixé sur le sort de cette installation si celle-ci n'est pas déposée et il y a dès lors lieu de dire que faute pour la société ANDD d'avoir récupéré l'installation dans un délai qui doit être porté à un an à compter de la signification du présent arrêt, elle lui sera définitivement acquise.

S'agissant du crédit, son annulation doit conduire à la restitution du capital par l'emprunteur sauf à démontrer une faute de la banque à l'origine du préjudice par lui subi.

La banque se devait de vérifier la régularité au moins apparente du bon de commande et s'agissant de l'omission du médiateur aurait dû la détecter. Pour autant M. [H] qui profite de cette faille n'en n'a subi aucun préjudice, au contraire.

S'agissant du déblocage des fonds opérés le 27 décembre 2017, la cour relève que la banque disposait du procès-verbal de réception sans réserve, de l'attestation de livraison, d'une attestation de conformité du CONSUEL et du récépissé de la demande faite auprès de la mairie le 20 novembre 2017 soit plus d'un mois plus tôt et dont au surplus il n'est pas démontré qu'elle aurait été refusée. L'installation était par ailleurs en autoconsommation.

Aucun dol n'a été retenu à l'encontre du vendeur de sorte que la banque ne peut en avoir été complice. Il n'est pas non plus établi que le seul fait consentir des crédits pour les installations posées par la société ANDD soient constitutives d'un dol, M. [H] se contentant d'affirmations générales dans lesquelles il reprend des critiques qui ne concernent pas son installation ni même son installateur.

Rien ne justifie dès lors de priver la banque de sa créance de restitution et M. [H] bénéficiaire de l'emprunt doit rendre le capital tandis que la banque doit lui rendre les échéances qu'il a réglées, le jugement étant confirmé sur ces points. Il doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer que la société CA Consumer Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [H] mais devra le faire auprès de la société ANDD.

S'agissant de la demande subsidiaire de M. [H] relative au devoir de conseil et de mise en garde de la banque, la cour rappelle que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. [H] mentionne qu'il est régleur sur presse au salaire de 2 297 euros par mois, que propriétaire de son logement, il a une charge d'emprunt travaux de 220 par mois sur encore 5 ans. La demande de crédit qui prévoyait 132 échéances de 234,03 euros après 6 mois de report portait donc son endettement à 434,03 euros par mois pendant 4 ans et demi soit un peu mois de 19 %.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.

M. [H] doit donc être débouté sur ce point.

Sur les appels en garantie

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société ANDD à garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre dès lors que l'annulation est imputable au non-respect des mentions légales imposées par le code de la consommation et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société CA Consumer Finance dès lors que celle-ci n'a pas décelé l'omission d'une mention qu'il était à sa portée de vérifier.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Le préjudice subi par M. [H] du seul fait de l'annulation pour vice de forme qu'il a lui-même choisi de poursuivre est largement compensé par l'annulation des contrats et il ne démontre aucun autre préjudice alors que l'installation était fonctionnelle.

S'agissant des frais de remise en état, dès lors que la société ANDD est condamnée à y procéder et que M. [H] pourra garder l'installation si elle ne le fait pas sous un délai d'un an, rien ne justifie qu'il soit fait droit à cette demande.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé sur ces points. Il apparaît équitable de condamner la société ANDD qui est appelante et qui succombe à supporter tous les dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît en revanche équitable laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles et de débouter M. [H] de toute demande à son encontre de ce chef.

Rien ne justifie que la charge des frais d'exécution forcée soit modifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] tendant à voir dire qu'à défaut pour la société Agence Nationale de Développement Durable de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il lui sera définitivement acquis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu'à défaut pour la société Agence Nationale de Développement Durable de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci sera définitivement acquis à M. [H] ;

Condamne la société Agence Nationale de Développement Durable aux dépens d'appel et au paiement à M. [H] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13005
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13005 ?
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