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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12566

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/12566


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDER



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000400





APPELANTE



Madame [H] [W]

née le [Date naissan

ce 3] 1999 à [Localité 8] (75)

[Adresse 2]

[Localité 9]



représentée par Me Marie Catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 101

(bénéficie d'une aide juridi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000400

APPELANTE

Madame [H] [W]

née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (75)

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Marie Catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021118 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LCL-Crédit Lyonnais a émis une offre de crédit personnel n° [XXXXXXXXXX06] d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 362,96 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3 %, le TAEG s'élevant à 3,456 %, soit une mensualité avec assurance de 376,76 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [H] [W] selon signature électronique du15 septembre 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société LCL-Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 septembre 2021, la société LCL-Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, a condamné Mme [W] à payer la somme de 20 524,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 13 septembre 2021 au titre du solde du prêt outre 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation et les dépens rejetant la demande de la banque présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a considéré que la banque produisait toutes les pièces propres à justifier de sa créance mais que l'indemnité de résiliation sollicitée était manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur et qu'il convenait de la réduire à 10 euros.

Par déclaration électronique du 6 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, elle demande à la cour :

- de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer bien fondées,

- à titre principal, d'infirmer le jugement comme entaché de nullité,

- à titre subsidiaire, de dire qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité, que la société LCL-Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve qu'elle a contracté un crédit personnel de 20 000 euros le 15 septembre 2020, et a reconnu auprès de la Banque de France l'usurpation d'identité dont elle a été victime et en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause de condamner la société LCL-Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 1 004,71 euros en remboursement de la saisie attribution pratiquée à tort et à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'assignation lui a été délivrée au "[Adresse 5]", que l'huissier a mentionné qu'elle vivait à cette adresse, ce qui est inexact, cette adresse lui étant inconnue, que de ce fait toute la procédure de première instance s'est déroulée hors sa présence. Elle précise qu'elle vit avec sa mère depuis sa naissance au [Adresse 2] à [Localité 9], à laquelle l'huissier lui a d'ailleurs fait signifier le jugement et délivré un commandement de payer puis lui a dénoncé une saisie attribution. Elle considère que le prêteur n'a sciemment pas communiqué sa bonne adresse à l'huissier avant d'obtenir la décision mais l'a fait ensuite, que l'assignation délivrée est nulle et en conséquence de quoi le jugement également.

A titre subsidiaire elle conteste être la signataire du contrat de crédit, souligne que la banque verse au débat une pièce numérotée 1, intitulée offre de prêt personnel mais ne produit pas le contrat qu'elle aurait soi-disant signé. Elle observe que sur les bulletins de salaires qui sont produits figure un numéro de sécurité sociale qui n'est pas le sien et une adresse qui n'est pas la sienne non plus. Elle conteste que les bulletins de salaire soient les siens et relève qu'il s'agit de faux documents et qu'à l'époque elle travaillait auprès de la ville de [Localité 9]. Elle ajoute qu'il existe une agence de la société LCL-Crédit Lyonnais à [Localité 9] et qu'elle n'avait aucune raison d'aller dans le Val-de-Marne. Elle fait état du vol de son sac et du fait qu'elle a ensuite été poursuivie par plusieurs organismes de crédit et que la BNP Paribas a reconnu l'usurpation d'identité. Elle précise que pour justifier de sa bonne foi et tenter de régler le litige à l'amiable, elle a elle-même remis ses vrais bulletins de salaire à Mme [D] de l'agence d'[Localité 7] mais que la situation n'a pas évolué alors même que la Banque de France lui a confirmé le 5 octobre 2022 que le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas et la BNP Personal finance avaient reconnu l'usurpation d'identité ce pourquoi elle avait clôturé l'incident mais que la société LCL-Crédit Lyonnais persiste dans ses demandes.

Elle soutient que la banque ne démontre pas qu'elle a signé ce contrat. Elle réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive, la banque continuant les poursuites tout en reconnaissant l'usurpation d'identité.

Par ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2022, la société LCL-Crédit Lyonnais demande à la cour :

- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement,

- y ajoutant, de condamner Mme [W] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a fait signifier l'assignation à la seule et unique adresse qu'elle connaissait à la date de l'assignation qui est celle communiquée à la date de souscription du crédit, que l'assignation introductive d'instance mentionne les diligences effectuées par l'huissier de justice, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile lesquelles sont suffisantes. Elle soutient que le fait que l'huissier ait pu signifier le jugement plusieurs mois après le 7 juin 2022 et diligenter la procédure de saisie attribution à l'adresse retrouvée à [Localité 9] n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la signification de l'assignation, intervenue plusieurs mois avant, cette adresse avait pu être retrouvée.

Elle ajoute qu'elle produit aux débats le contrat de prêt qui a été signé par voie électronique le 15 septembre 2020 via un prestataire de service de confiance qualifié (PSCQ) qui présente les garanties renforcées permettant notamment de :

- vérifier l'identité du signataire lorsqu'un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature,

- produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le faisceau de preuve en cas de litige ou de contentieux,

- assurer la fiabilité du procédé des techniques de signature qui doit se conformer à des normes techniques organisationnelles et de sécurité strictes imposées par le règlement eIDAS et que Mme [W] est donc mal fondée à contester sa signature.

Elle souligne que dans son dépôt de plainte, elle ne fait pas état du vol d'une pièce d'identité mais seulement de la somme de 50 euros et que ce n'est qu'ensuite lors de la signification du jugement qu'elle y est retournée pour rajouter à sa déclaration le vol de sa carte d'identité.

Elle conteste tout abus de procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l'acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification. Le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.

En l'espèce l'assignation a été délivrée à Mme [W] le 13 septembre 2021 au [Adresse 5] qui est l'adresse figurant sur le contrat selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier indique s'être rendu à cette adresse, avoir rencontré différents voisins qui lui ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas Mme [W], que la police ne la connaît pas, que les recherches faites auprès de la mairie d'[Localité 7] sont demeurées vaines, que son nom ne figure nulle part et que son employeur est inconnu à ce jour. Il indique qu'il s'agit de la dernière adresse connue de Mme [W] et qu'il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.

L'huissier indique également avoir adressé le 13 septembre 2021 à Mme [W] un courrier simple et un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception contenant le procès-verbal ainsi que l'assignation.

Pour autant la banque n'explique pas ce qui a permis de retrouver l'adresse de Mme [W] après le jugement pour le lui signifier et réaliser les procédures d'exécution alors que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'huissier est revenue non distribuée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée" et que Mme [W] n'a pas comparu devant le premier juge ni en quoi cette découverte n'aurait pas été possible plus tôt.

Les diligences effectuées lors de la délivrance de l'assignation ont donc été manifestement insuffisantes puisque quelques semaines plus tard, des recherches plus poussées ont permis de retrouver la véritable adresse de Mme [W]. Cette insuffisance de diligences l'a empêchée de comparaître ce qui lui a incontestablement causé un préjudice.

Ceci doit conduire à l'annulation de l'assignation et en conséquence du jugement.

Sur le remboursement de sommes suite à la saisie attribution

L'annulation du jugement doit conduire à faire droit à sa demande en remboursement de la somme de 1 004,71 euros prélevée sur son compte ouvert à la Banque Postale dans le cadre de la saisie attribution qui y a été pratiquée le 9 juin 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Outre que Mme [W] justifie avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, le contrat produit par la société LCL-Crédit Lyonnais ne mentionne aucune signature même par voie électronique et elle ne verse aux débats aucun élément sur la manière dont la signature a été obtenue, aucun fichier de preuve quel qu'il soit. Dès lors le fait qu'elle dispose de documents dont il est au demeurant démontré qu'ils ne correspondent pas à la situation de Mme [W] (numéro de sécurité sociale différent, bulletins de salaire ne correspondant pas à sa situation à l'époque) ne permet pas de justifier ses poursuites alors même que la Banque de France a indiqué le 5 octobre 2022 qu'elle avait admis l'usurpation d'identité.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice par elle subi.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LCL-Crédit Lyonnais qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de faire supporter à la banque les frais irrépétibles engagés par Mme [W] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Annule l'assignation délivrée le 13 septembre 2021 à Mme [W] à la demande de la société LCL-Crédit Lyonnais ;

En conséquence annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont du 07 décembre 2021 ;

Condamne la société LCL-Crédit Lyonnais à payer à Mme [W] les sommes de :

- 1 004,71 euros en remboursement de sommes prélevées sur son compte ouvert à la Banque Postale dans le cadre de la saisie attribution qui y a été pratiquée le 9 juin 2022 en exécution du jugement annulé,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LCL-Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12566
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12566 ?
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