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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/12552


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-22-000146





APPELANTE



La CASDEN Banque Populaire, société anonyme coopérative

de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 275 778 02426

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-22-000146

APPELANTE

La CASDEN Banque Populaire, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 275 778 02426

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉE

Madame [M] [D] divorcée [C]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (74)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

substituée à l'audience par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/026128 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2013, la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire ci-après dénommée Casden Banque Populaire a consenti à Mme [M] [C] née [D], un prêt intitulé "restructuration consommation" d'un montant en capital de 21 050 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,50 % remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 328, 48 euros, hors assurance.

Selon avenants au contrat en date des 29 novembre 2013, 6 juin 2014, 26 juillet 2018, 2 avril 2019 et 11 mai 2021, les parties ont convenu de reports d'échéances pour porter la durée totale du crédit à cent-treize mois.

Selon le dernier avenant au contrat daté du 11 mai 2021, les parties ont convenu du réaménagement des échéances impayées d'un montant de 1 444, 20 euros par six mensualités de 240, 70 euros du 15 juin au 15 novembre 2021.

Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2021 revenue non réclamée, la société Casden Banque Populaire a adressé à Mme [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 805,25 euros au titre des échéances impayées.

Par lettre en date du 7 janvier 2022, la société Casden Banque Populaire a prononcé la résiliation du contrat.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, la société Casden Banque Populaire a fait assigner Mme [D] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5 306,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 6 janvier 2022 jusqu'au complet paiement, de 264,04 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 jusqu'au complet paiement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :

- déclaré la demande en paiement recevable ;

- débouté la société Casden Banque Populaire de sa demande en paiement ;

- rejeté la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens ;

- débouté la société Casden Banque Populaire de ses autres demandes et prétentions ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai biennal, le juge a estimé que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles. Elle a néanmoins relevé que la consultation du FICP était intervenue tardivement, soit après la conclusion définitive du contrat de crédit, et a ainsi déchu la société de son droit aux intérêts. Puis, elle a retenu que le montant du capital emprunté s'élevait à la somme de 21 050 euros et que Mme [D] s'était acquittée de la somme totale de 23 776,13 euros, de sorte qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme.

La société Casden Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 5 juillet 2022 et déposé ses premières conclusions le 29 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 17 mars 2023, elle demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 19 mai 2022 en ce :

- qu'il a déclaré recevable la demande en paiement,

- qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement,

- qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il l'a condamnée aux dépens,

- qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et prétentions,

- débouter Mme [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 306,35 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7, 50 % l'an à compter de la déchéance du terme du 6 janvier 2022 jusqu'au complet paiement ainsi qu'une indemnité contractuelle de 8 %, soit 264, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 jusqu'au complet paiement ;

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser la société [V] & Associés en la personne de Me [K] [V] à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle reproche au juge d'avoir retenu que la consultation du FICP devait s'effectuer au plus tard dans le délai de sept jours, correspondant au délai d'agrément de l'emprunteur.

Elle rappelle que, selon l'arrêté du 26 octobre 2010 auxquels renvoient les articles L. 312-16 (ancien article L. 311-9) et L. 751-6 (ancien article L. 333-5) du code de la consommation, la consultation du FICP doit intervenir avant toute décision définitive d'octroi du crédit, soit jusqu'à l'agrément définitif de l'emprunteur, et qu'à défaut d'agrément exprès, seule la remise des fonds vaut agrément. Or, elle indique qu'en l'espèce, une première consultation est intervenue le 17 juin 2013, et une seconde le 25 juin 2013 et les fonds n'ont été débloqués qu'à partir de cette dernière date, de sorte que la consultation du FICP serait régulière. Elle expose avoir respecté le modèle de preuve de la consultation préconisé par un arrêté du 17 février 2020, qui n'impose pas de faire figurer le résultat de la consultation.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Casden Banque Populaire de sa demande en paiement, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens, débouté cette dernière de ses autres demandes et prétentions, rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Y ajoutant,

- débouter la société Casden Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Casden Banque Populaire à lui verser la somme de 2 726,13 euros ;

- condamner la société Casden Banque Populaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Casden Banque Populaire à verser à Me Zoughebi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la société Casden Banque Populaire aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des éventuelles sommes mises à sa charge.

A l'appui de ses prétentions, elle invoque des arrêts aux termes desquels la preuve de la consultation du FICP nécessite la mention du résultat obtenu et reproche à la banque de n'avoir pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de son emprunteur en ne consultant le fichier que tardivement. Elle soutient que l'arrêté du 17 février 2020 ne s'appliquait pas à la date de conclusion du contrat en 2013 et n'est pas d'application rétroactive. Au titre du solde de la dette, elle reprend à son compte le raisonnement du premier juge et rappelle que la société Casden Banque Populaire lui est redevable de la somme de 2 726,13 euros. Elle demande subsidiairement des délais de paiement en raison d'une diminution de ses revenus causée par une reconversion professionnelle qui a conduit à un endettement fiscal. Elle expose également qu'elle est mère célibataire avec deux enfants à charge et qu'elle est placée en arrêt de travail car elle souffre d'un cancer du sein.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Maitre Zoughebi a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 afin de lui permettre de produire la notification de son allocation adulte handicapée du 17 décembre 2023, à l'appui de sa demande de délais de paiement.

L'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 a été révoquée et par ordonnance en date du 30 janvier 2024 a été prononcée la clôture de l'instruction à cette date et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 juin 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Casden Banque Populaire au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas véritablement remise en cause à hauteur d'appel, la société Casden sollicitant l'infirmation de cette recevabilité sans pour autant ne développer aucun moyen à l'appui de cette demande. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la demande de la banque recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Aux termes de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la conclusion du contrat s'entend de l'absence de rétractation et de l'agrément de la personne de l'emprunteur par le prêteur, l'article prévoyant que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Alors que la société Casden Banque Populaire conteste la tardiveté de la consultation du FICP retenue par le premier juge, Mme [D] soulève l'irrégularité de la consultation en ce qu'elle ne mentionne pas le résultat de la consultation. La banque estime quant à elle que le résultat de la consultation du FICP n'est pas exigé par les textes.

En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 17 juin 2013 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de la première mise à disposition des fonds est le 25 juin 2013, ce qui résulte du courrier envoyé ce même jour à Mme [D]. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 17 juin 2013 répond aux exigences des textes légaux. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue en ce qui concerne la date de consultation du FICP.

En revanche, au moment de ces consultations en 2013, l'arrêté du 17 février 2020 n'était d'évidence pas applicable et les consultations ne pouvaient en respecter les conditions, le prêteur ne pouvant en connaître les termes.

A l'époque de la conclusion du contrat, aucun formalisme n'était exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.

La société Casden Banque Populaire produit des justificatifs qui mentionnent le nom de la banque, son code interbancaire et sa dénomination, sa clef Banque de France, la date, les nom et date de naissance de l'emprunteur, le motif (octroi d'un crédit) et mentionne ensuite "à laquelle il a été répondu le" suivi d'une date et d'une heure mais sans aucune mention du contenu de la réponse, aucune mention ne suivant l'horaire. La banque ne conteste d'ailleurs pas que le résultat ne soit pas mentionné. Or à la date de consultation, ce résultat devait être mentionné et c'est l'ensemble, résultat inclus, qui devait être conservé par la banque sur un support durable.

Ces documents ne répondent pas aux exigences des textes susvisés alors applicables et il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de ce chef, la banque ne pouvant se prévaloir de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle elle devait effectuer ces consultations.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 21 050 euros la totalité des sommes payées soit 23 776,13 euros ce qui fait apparaître que le prêteur doit rembourser à Mme [D] la différence soit la somme de 2 726,13 euros qu'elle réclame.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Casden Banque Populaire de sa demande en paiement et la cour condamne la banque à payer cette somme de 2 726,13 euros à Mme [D] au titre du trop-perçu.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 dans sa version applicable au litige du code de la consommation. La société Casden Banque Populaire doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Casden Banque Populaire qui succombe doit conserver la charge des dépens dont elle a fait l'avance et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche elle sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et la même somme à Maitre Zoughebi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en raison du bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 55 % pour Mme [D].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire à payer à Mme [M] [D] divorcée [C] la somme de 2 726,13 euros ;

Condamne la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire à payer à Mme [M] [D] divorcée [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire à payer à Maitre Zoughebi la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Déboute la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire de toutes ses demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12552
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12552 ?
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