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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/12487


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-004244





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soci

été par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 1]

[Adresse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-004244

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 2] 1980 au SRI LANKA

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 26 octobre 2016, acceptée le jour même, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [X] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 70 mensualités de 247,50 euros chacune hors assurance, au taux débiteur conventionnel de 5 % et au TAEG de 5,42 %.

Le 3 janvier 2018, les parties ont décidé de nouvelles modalités de remboursement de la somme due à cette date de 13 874,04 euros, en 108 mensualités de 177 euros chacune assurance comprise, du 3 mars 2018 au 3 février 2027, le TAEG étant fixé à 5,12 % l'an.

En raison de mensualités demeurées impayées et après délivrance d'une mise en demeure, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 18 décembre 2020.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10 869,86 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5 % l'an sur la somme de 10 865,38 euros à compter du 17 décembre 2020 et jusqu'au parfait paiement et de 849,63 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a dit la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'avenant, dont les stipulations avaient bouleversé profondément l'économie générale du contrat en modifiant l'assiette et le coût total du crédit, ne constituait pas un réaménagement ou un rééchelonnement et n'avait pas eu pour effet d'interrompre la forclusion et qu'il y avait donc lieu de se reporter au tableau d'amortissement initial pour déterminer le premier incident de paiement. Il a fixé cet incident au mois de juin 2019, considérant ainsi que l'action de la banque initiée le 8 octobre 2021 était forclose.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 4 juillet 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 octobre 2020,

- de déclarer l'action en paiement non forclose,

- de déclare son action formée à l'encontre de M. [X] recevable,

- de dire et juger que sa demande est bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et de prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 16 décembre 2020,

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 210,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 30 septembre 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 29 septembre 2022 au titre de sa créance au titre du crédit ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 432,36 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 29 septembre 2022,

- en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'accord intervenu correspond bien à la définition de l'accord de réaménagement ou de rééchelonnement qu'en donne la jurisprudence en ce qu'il est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, qu'il porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et qu'il vise à aménager les conditions de remboursement du crédit initialement souscrit, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et allongement de la durée, sans modifier les autres conditions du contrat (montant du capital, taux d'intérêt). Elle ajoute que cet avenant conduit nécessairement à une augmentation du coût du crédit pour l'emprunteur du fait de l'allongement de la durée de remboursement. Elle estime que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement intervenu le 3 janvier 2018 et que cet incident peut être fixé au 10 octobre 2020 après imputation des paiements, rendant sa demande recevable.

Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est la seule sanction qui pourrait être encourue s'il était considéré que les modifications opérées nécessitaient la régularisation d'une nouvelle offre de crédit ou que l'emprunteur n'avait pas été suffisamment informé quant aux conséquences des nouvelles conditions appliquées ou que le formalisme lié à l'émission d'une offre de contrat de crédit n'avait pas été respecté.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 septembre 2022 remis à étude et les conclusions par acte du 14 octobre 2022 remis à un tiers présent au domicile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 22 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 février 2024.

Le 2 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 octobre 2016 c'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité.

En l'espèce l'avenant signé par les parties le 3 janvier 2018 lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à sa date, sans que la déchéance du terme du contrat n'ait été prononcée et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Seul le TAEG est modifié et porté à la baisse à 5,12 % ce qui est la conséquence de la modification apportée. C'est donc à tort que le premier juge a considéré sur que l'avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article et ne devait pas être pris en compte pour calculer le premier impayé non régularisé.

Dès lors le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui est postérieur à cet avenant qui est entré en application le 3 mars 2018.

Il résulte de l'historique de compte que postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant, 31 échéances ont été réglées à compter de l'échéance du 3 mars 2018 jusqu'à celle de septembre 2020 de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 octobre 2020. La société Sogefinancement qui a assigné moins de deux années plus tard le 8 octobre 2021 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d'un bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la fiche de dialogue outre les éléments de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'assurance.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [X] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement communique le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme adressé le 10 septembre 2020 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 177 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, ainsi que le courrier recommandé réceptionné du 18 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 11 722,46 euros et un décompte de créance. Elle justifie ainsi de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées reprises à l'historique de compte soit avant avenant la somme de 2 932,96 euros comprenant une somme de 120 euros au titre des frais de dossier puis après avenant celle de 5 960,86 euros soit un total de 8 893,82 euros.

M. [X] doit être condamné à payer la somme de 6 106,18 euros (15 000 - 8 893,82).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme de 6 106,18 euros sera augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] doit supporter les dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

Condamne M. [K] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 106,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 décembre 2020 ;

Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance et laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12487
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12487 ?
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