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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/12458


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-001539





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINAN

CE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]



rep...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-001539

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (SRI LANKA)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2018, la société BNP Paribas personal finance ci-après société BNPPPF a consenti à M. [R] [N] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 246,69 euros chacune, au taux débiteur de 5,73 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 26 août 2021, la société BNPPPF a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des sommes dues au titre du solde du crédit.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société BNPPPF aux dépens de l'instance.

Il a relevé que la société BNPPPF n'avait pas communiqué l'historique du prêt de sorte qu'il a estimé que le prêteur ne justifiait pas de sa créance avant même qu'il ne soit question d'en examiner la recevabilité. Il a relevé en outre que l'historique produit ne correspondait pas au prêt litigieux mais à un crédit renouvelable.

Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2022, la société BNPPPF a interjeté appel du jugement.

Suivant message adressé par RPVA au conseil de l'appelante le 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état lui a demandé de produire différentes pièces à savoir un historique de compte, le courrier préalable à la déchéance du terme du contrat, l'offre de prêt et ses avenants, la FIPEN, la fiche de dialogue, le résultat de consultation du FICP, la notice d'assurance et l'a invité à faire valoir toute observation utile dans ses écritures et sur la question de la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en l'ensemble de ses moyens, y faisant droit d'infirmer le jugement et statuant de nouveau,

- de la juger recevable en son action,

- de juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,

- de juger que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l'étendue de ses demandes,

- en conséquence, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 14 565,20 euros en principal, outre intérêts au taux de 5.88 % à compter du 6 août 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique produire aux débats l'historique de compte complet, qu'il en ressort que le crédit a été réglé sans discontinuer par l'emprunteur jusqu'au 4 octobre 2019, que l'incident de paiement du 4 octobre 2019 a été régularisé par un nouveau prélèvement réalisé le 14 octobre 2019, que l'incident de paiement du 4 novembre 2019 a été régularisé par un nouveau prélèvement réalisé le 4 janvier 2020, que l'incident de paiement du 4 décembre 2019 n'a en revanche jamais été régularisé de sorte qu'il s'agit du premier incident de paiement non régularisé au sens des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle conteste donc toute forclusion puisque l'assignation introductive de première instance a été délivrée le 6 août 2021, c'est -à-dire dans le délai de deux ans.

Elle estime produire tous les documents conformes aux exigences du code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière avec mise en demeure préalable et qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 14 565,20 euros dont 906,82 euros d'indemnité de résiliation ainsi que les intérêts contractuellement prévus.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 15 septembre 2022, M. [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été accepté le 23 novembre 2018, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

La société BNPPPF communique à hauteur d'appel en sa pièce numéro 4, un historique complet du crédit. Il en résulte que le crédit a été réglé sans discontinuer par l'emprunteur jusqu'au 4 octobre 2019, que l'incident de paiement du 4 octobre 2019 a été régularisé par un prélèvement du 14 octobre 2019, que l'incident de paiement du 4 novembre 2019 a été régularisé par un prélèvement réalisé le 4 janvier 2020 et que l'incident de paiement du 4 décembre 2019 n'a jamais été régularisé. Il s'agit donc du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion.

En assignant le 6 août 2021, soit dans les deux années de cet incident, la société BNPPPF est recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat validée, la fiche explicative signée, la fiche de renseignements signée accompagnée des éléments d'identité et de solvabilité de l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche conseil en assurance signée, le document d'information sur l'assurance, la notice d'informations relative à l'assurance, la notice d'informations relative aux données personnelles, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers du 28 novembre 2018 soit avant déblocage des fonds le 3 décembre 2018, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du prêt et un décompte de créance.

Elle démontre ainsi avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles d'informations exigées par le code de la consommation.

L'appelante justifie de l'envoi à M. [N] le 27 juillet 2020, d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous dix jours de la somme de 1 404,18 euros au titre des impayés sous peine de déchéance du terme du contrat. A défaut de régularisation, la banque justifie de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception le 6 août 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et demandant le règlement sous huit jours de la somme totale de 14 565,20 euros.

C'est donc de manière légitime que la société BNPPPF se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées à la date de déchéance du terme du contrat : 1 790,88 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 335,36 euros

soit la somme totale de 13 126,24 euros.

M. [N] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 6 août 2020.

L'appelante sollicite en outre la somme de 906,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

La somme demandée semble excessive au regard du préjudice subi par le prêteur et sera réduite à 50 euros, somme à laquelle est condamnée M. [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020.

Sur les autres demandes

M. [N] qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point. Il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [N] aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action ;

Condamne M. [R] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 13 126,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 6 août 2020 outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12458
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12458 ?
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