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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/12366


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCN3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/05411





APPELANTE



LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUT

UEL BRIE PICARDIE,

société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512 ' 20 à L 512 -54 du code monétaire et financier et par l'ancien livre V du C...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCN3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/05411

APPELANTE

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512 ' 20 à L 512 -54 du code monétaire et financier et par l'ancien livre V du Code Rural, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMÉ

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (94)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [P] est titulaire d'un compte en les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ci-après la Caisse de Crédit Agricole, selon convention d'ouverture de compte n° 19665709000 du 11 octobre 1997. La Caisse de Crédit Agricole lui a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 200 euros selon acte du 20 janvier 2017 portée à 500 euros selon acte du 24 février 2018, puis à 800 euros le 13 septembre 2019.

Selon offre préalable acceptée le 18 février 2015, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [P] l'ouverture d'un second compte bancaire n° 97509094369 sans autorisation de découvert.

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 7 décembre 2018, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [P] un prêt personnel d'un montant de 22 000 euros, remboursable en 60 échéances de 417,76 euros hors assurance portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,95 %.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur les deux comptes et du fait que les échéances du crédit personnel n'étaient plus honorées, la Caisse de Crédit Agricole a entendu se prévaloir de la résiliation des conventions et de la déchéance du terme du prêt personnel.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, la Caisse de Crédit Agricole a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 842,46 euros et de 46,72 euros au titre des soldes débiteurs de comptes bancaires et de 19 946,01 euros au titre du prêt, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 23 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable en ses demandes à l'encontre de M. [P] ;

- condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 842,46 euros au titre du solde débiteur du compte n° 19665709000, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;

- condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 46,72 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97509094369, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;

- condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 13 358,80 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision ;

- débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Pour statuer ainsi s'agissant du solde débiteur du compte, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'action de la banque n'était pas forclose et que celle-ci justifiait du respect des prescriptions légales en matière de découvert en compte et d'une créance d'un montant de 842,46 euros correspondant au solde débiteur au 26 janvier 2021.

Concernant le solde débiteur du compte bancaire n° 97509094369, il a également estimé que l'action de la banque n'était pas forclose et qu'elle justifiait du respect des prescriptions légales en matière de découvert en compte et d'une créance d'un montant de 46,72 euros correspondant au solde débiteur au 26 mai 2021.

En ce qui concerne le prêt personnel, le juge a retenu que l'action de la banque était recevable, qu'elle était bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat en raison de l'absence de règlement dans les délais impartis ayant entraîné la déchéance du terme du prêt, mais qu'elle ne justifiait pas avoir remis à M. [P] une notice d'assurance alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance, de sorte qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts contractuels.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 30 juin 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 20 juillet 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes à l'encontre de M. [P] et a condamné M. [P] aux dépens,

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [P] à lui régler une somme de 20 701,84 euros au titre du prêt d'un montant initial de 22 000 euros selon décompte arrêtée au 15 avril 2022,

- de condamner M. [P] à lui régler une somme de 842,46 euros au titre du solde débiteur du compte DAV numéro 19665709000,

- condamner M. [P] à lui régler une somme de 46,72 euros au titre du solde débiteur du compte DAV numéro 97509094369,

- dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 14 décembre 2020,

- condamner M. [P] à lui régler les sommes de 1 000 euros et de 1 000 euros par application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Meaux et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'appelante souligne que sa demande est recevable en relevant que le compte bancaire n° 1966570900 était créditeur de 314,25 euros au 26 septembre 2019 et que le compte bancaire n° 97509094369 était aussi créditeur de 394,97 euros le 27 juillet 2020, de sorte qu'aucun incident de paiement ne peut être enregistré à ces dates. Elle ajoute que l'assignation a été délivrée antérieurement aux dates précitées de sorte qu'aucune forclusion n'a pu s'écouler durant deux ans.

S'agissant en particulier du prêt, elle soutient que sa demande est bien fondée sans déchéance de son droit à intérêts, puisque l'offre préalable comporte l'identité et l'adresse du défendeur, un encadré indiquant de manière apparente les mentions imposées par l'article R. 312-10 du code de la consommation, les modalités de remboursement, les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, les informations relatives à l'exécution du contrat et les informations relatives au traitement des litiges. Elle ajoute qu'elle produit le bordereau de rétractation, la notice d'assurance dont toutes les pages sont paraphées de la part de l'emprunteur, la fiche dialogue et les pièces justificatives, les informations précontractuelles européennes normalisées, l'annexe de ces informations et la fiche conseil assurance emprunteur. Elle indique avoir consulté le FICP préalablement à l'octroi du crédit.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er août 2022 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les soldes débiteurs de comptes

La cour constate que l'appelante n'émet en réalité aucune contestation quant à la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes de 842,46 euros au titre du solde débiteur n° 19665709000 et de 46,72 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97509094369, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, la discussion ne portant que sur la condamnation en paiement relative au prêt personnel. Il convient donc sur ces points, de confirmer le jugement ayant reçu la banque en son action et ayant condamné M. [P].

Sur le prêt personnel

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

- Sur la recevabilité de l'action et la déchéance du terme du contrat

La recevabilité de l'action admise par le premier juge n'est pas contestée ni la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat suivant envoi d'un courrier recommandé préalable de mise en demeure de payer des échéances impayées, le 15 octobre 2020.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit acceptée le 7 décembre 2018 dotée d'un bordereau de rétractation, le formulaire de souscription de l'assurance facultative, la notice d'informations remise à l'emprunteur paraphée en toutes ses pages, les fiches de dialogue, d'explication, d'informations précontractuelles et conseil en assurance signées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les éléments d'identité et de solvabilité remis par M. [P], un historique de prêt, le tableau d'amortissement, un historique des règlements, le courrier recommandé de mise en demeure du 15 octobre 2020.

Le prêteur justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, et en particulier de la remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur comme l'imposent les dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation en sa version applicable au litige, de sorte qu'il n'encourt pas de déchéance de son droit à intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La Caisse de Crédit Agricole est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :

- 3 024,42 euros au titre des échéances impayées du mois d'avril 2020 au mois d'octobre 2020 assurance comprise,

- 15 021,12 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 5 octobre 2020,

soit un total de 18 045,54 euros augmenté des intérêts au taux de 4,95 %.

Elle peut donc prétendre au paiement de la somme de 18 045,54 euros augmentée des intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 14 décembre 2020 selon la demande.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 397,69 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020.

La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la Caisse de Crédit Agricole.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [P] aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse de Crédit Agricole conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable en ses demandes à l'encontre de M. [P], condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes de 842,46 euros au titre du solde débiteur du compte n° 19665709000 et 46,72 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97509094369 avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, quant aux sort des dépens et quant aux frais irrépétibles ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [N] [P] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre du prêt personnel les sommes de 18 045,54 euros augmentée des intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 14 décembre 2020 et d'un euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12366
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12366 ?
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