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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/11687


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11687 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007404





APPELANTS



Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 4] 1959 à

[Localité 8] (36)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE





Madame [B] ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11687 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007404

APPELANTS

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (36)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 7] (36)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

LA BANQUE POSTALE, société anonyme prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 421 100 645 00033

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

substitué à l'audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [W] et Mme [B] [R] ont ouvert un compte joint dans les livres de la société Banque Postale.

Par actes d'huissier de justice des 30 juin et 23 août 2021, M. [W] et Mme [R] ont fait assigner la société Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de 5 352,26 euros au titre de leur préjudice financier et de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du contrat de mobilité bancaire souscrit le 20 février 2019 avec la Caisse d'épargne, afin de transférer leur compte bancaire ainsi que tous leurs prélèvements et virements. Ils sollicitent le remboursement des prélèvements pratiqués au mépris du contrat de mobilité bancaire outre une indemnisation complémentaire.

Suivant jugement contradictoire rendu le 10 février 2022 auquel il convient de se référer, le tribunal a :

- débouté M. [W] et Mme [R] de leurs demandes,

- débouté la société Banque Postale de sa demande reconventionnelle,

- condamné in solidum M. [W] et Mme [R] à verser à la société Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat de mobilité bancaire produit ne prévoyait aucune date d'arrêt des virements et de clôture du compte courant postal, que la société Banque Postale avait, par courrier du 9 avril 2019, indiqué à ses clients que la demande de clôture ne pouvait être finalisée en raison des opérations de débit et de crédit encore en cours sur leur compte courant et que M. [W] et Mme [R] ne justifiaient pas avoir effectué les démarches pour cesser les virements et avoir adressé un RIB de leur nouveau compte bénéficiaire, comme la Banque Postale l'avait sollicité. Il a considéré que les prélèvements dont les demandeurs sollicitaient le remboursement étaient des opérations pour lesquelles la banque avait une obligation de procéder à leur règlement, qu'ils résultaient de leur initiative et avaient été débités seulement sur leur compte courant postal.

Il en a déduit que M. [W] et Mme [R] devaient également être déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral.

Il a débouté la banque de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 769,26 euros au titre des échéances impayées d'un contrat de prêt à défaut de toute pièce justificative.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 21 juin 2022, M. [W] et Mme [R] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, M. [W] et Mme [R] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de condamner la société Banque Postale à leur payer :

- la somme de 5 352,26 euros au titre de leur préjudice financier,

- des intérêts moratoires sur le solde dû à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la restitution des sommes restant dues,

- la somme de 540,18 euros au titre des frais indus,

- la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts,

- la somme de 1 005,82 euros au titre des frais avancés,

- la somme de 354,44 euros,

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de révoquer leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,

- de condamner la société Banque Postale aux entiers dépens.

Les appelants font valoir que la responsabilité de la société Banque Postale doit être engagée pour ne pas avoir transmis l'intégralité des opérations de virement et de prélèvement à leur nouvel établissement bancaire et en ne clôturant pas leur compte alors que cela lui avait été demandé. Ils ajoutent que le contrat de mobilité bancaire stipule la date d'arrêt des virements et de clôture et que c'est parce que la société Banque Postale n'a pas transféré l'intégralité des prélèvements en cours que les opérations de débit et de crédit étaient encore en cours sur leur compte courant postal.

Ils soutiennent avoir subi un préjudice financier et demandent en conséquence le remboursement des prélèvements non autorisés, des dommages intérêts moratoires et des dommages intérêts en restitution des frais indus.

Ils indiquent avoir également subi un préjudice moral car ils ont souffert de deux inscriptions au FICP qui les ont handicapés dans leur quotidien et en raison du "barattage" épistolaire de la société Banque Postale qui leur a envoyés plusieurs courriers parfois contradictoires par jour.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023, la société Banque Postale demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,

- de confirmer le jugement du 10 février 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- de juger que sa responsabilité n'est pas engagée,

- de débouter M. [W] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

- de condamner M. [W] et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée car le contrat de mobilité bancaire ne prévoit pas de date concernant un arrêt des virements et une clôture du compte courant postal. Elle ajoute que M. [W] et Mme [R] produisent un mandat de mobilité bancaire non signé par eux et encore moins par la Caisse d'épargne. Elle fait valoir également que les appelants ne démontrent pas que ce document a été adressé à la Banque Postale et conclut qu'en réalité il apparaît que c'est la Caisse d'épargne qui n'a pas respecté ses obligations conformément au mandat de mobilité bancaire et en aucun cas la Banque Postale.

Elle explique également qu'elle a, par courrier du 9 avril 2019, informé M. [W] et Mme [R] qu'elle constatait des opérations au débit et au crédit de leur compte courant postal ce qui ne permettait pas de finaliser la clôture demandée, qu'elle a invité ses clients à plusieurs reprises à réitérer par écrit leur souhait de clôture auprès du centre financier en leur demandant de joindre un RIB de leur compte bénéficiaire. Elle constate que les appelants ne justifient aucunement avoir vérifié qu'aucune opération n'était prévue au débit ou au crédit de leur CCP avant de demander la clôture de leur CCP par écrit auprès de leur centre financier avant la clôture effective de leur compte le 4 mars 2020 de sorte que ce sont eux qui n'ont pas respecté les diligences leur incombant afin de procéder à la mobilité bancaire de leur compte.

Elle fait valoir que les prélèvements dont M. [W] et Mme [R] sollicitent le remboursement sont des opérations pour lesquelles il y avait une obligation de procéder à leur règlement conformément au mandat de prélèvement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, si un client souhaite bénéficier du service de mobilité bancaire, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

Il est prévu aux termes de ces dispositions, que dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois et que l'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée doit communiquer dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents, puis les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Il doit fournir à son client, sur support papier ou sur un autre support durable, la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresser la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ.

Cet article prévoit également que l'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article et que ces établissements sont exonérés de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.

L'article R. 312-4-4 du même code expose que dans l'accord formel, le client mentionne l'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ, s'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ, et en cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée. Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucun frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client. Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.

Il est également prévu que dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ procède notamment aux opérations suivantes : annulation des ordres de virement permanent, transfert en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine, clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

Le premier juge a constaté que le contrat de mobilité bancaire produit devant lui ne prévoyait aucune date d'arrêt des virements et de clôture du compte courant postal, que la société Banque Postale avait, par courrier du 9 avril 2019, indiqué à ses clients que la demande de clôture ne pouvait être finalisée en raison des opérations de débit et de crédit encore en cours sur leur compte courant et que M. [W] et Mme [R] ne justifiaient pas avoir effectué les démarches pour cesser les virements et avoir adressé un RIB de leur nouveau compte bénéficiaire, comme la Banque Postale l'avait sollicité.

A hauteur d'appel, les appelants produisent en pièce 1 un document à en-tête de la Caisse d'épargne intitulé "Mandat de mobilité bancaire réglementé" composé de 3 pages aux termes duquel M. [W] et Mme [R] donnent mandat à leur nouvelle banque d'effectuer les formalités liées au changement de domiciliation bancaire afin que les virements récurrents et les prélèvements valides se présentent désormais sur le compte d'arrivée au lieu d'être imputés sur le compte d'origine. Ce document qui n'est manifestement pas celui produit en première instance comporte une date d'arrêt des virements au 15 mars 2019 et une date de clôture de compte au 1er avril 2019.

La cour constate cependant que ce mandat daté du 20 février 2019 n'est signé ni des appelants ni de la Caisse d'épargne.

Les appelants communiquent un autre document agrafé au premier intitulé "Mandat de mobilité bancaire destiné à se substituer au mandat ci-dessous en cas de caducité" composé de 2 pages et signé "électroniquement" par M. [W] le 20 février 2019. Rien ne permet cependant d'indiquer qu'un représentant de la Caisse d'épargne ait validé électroniquement ce mandat. Il est précisé que si le mandat devient caduc pour cause d'absence de réponse ou de réponse négative de la Banque Postale à la sollicitation de la Caisse d'épargne Loire-Centre, le présent mandat de mobilité bancaire non réglementé se substituera au mandat ci-dessus et entrera en vigueur. Ce mandat ne comporte pas de date précise d'arrêt des virements et de clôture du compte mais rappelle les règles et délais légaux applicables en cas de mobilité bancaire.

Les appelants produisent également en pièce 2 un extrait informatique de suivi de dossier à en-tête de la Caisse d'épargne reprenant les données figurant au mandat de mobilité bancaire (date de signature du 20 février 2019, date d'arrêt des virements au 15 mars 2019 et date de clôture de l'ancien compte au 1er avril 2019) et indiquant "la réponse de la banque de départ de votre cliente reçue le 28/02/2019".

Il résulte de ce qui précède que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un mandat de mobilité bancaire formellement accepté par la Caisse d'épargne en tant qu'établissement d'accueil même s'il n'est pas contestable qu'ils ont bien procédé à l'ouverture d'un compte auprès de cette structure, la capture d'écran informatique produite étant insuffisante à démontrer que cette banque ait validé le mandat. A tout le moins, il n'est justifié d'aucune démarche positive de la Caisse d'épargne auprès de la Banque Postale qui s'inscrirait dans le cadre d'un contrat de mobilité bancaire, d'aucun courrier en ce sens, et il n'est pas démontré comme l'affirment les appelants que la Banque Postale a accusé réception auprès de la Caisse d'épargne du mandat le 28 février 2019 puis que la Caisse d'épargne a adressé une "grande partie des informations de type prélèvements récurrents, virements récurrents, virements permanents...".

Aucun élément ne permet en effet de dire que la Banque Postale a été formellement destinataire d'un tel mandat, au demeurant non signé. Les appelants produisent en pièce 31 un courrier émanant de leur chargé de clientèle à la Banque Postale daté du 23 février 2019 leur indiquant qu'une demande de mobilité bancaire venait d'être reçue pour leur compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Loire Centre, compte dont le numéro est précisé. La Banque Postale ne conteste au demeurant pas avoir été informée de cette demande en cours, mais conteste avoir été destinataire du mandat en bonne et due forme.

Cette dernière version est d'ailleurs accréditée par le fait que par courrier du 9 avril 2019, le responsable du service clients de la Banque Postale a une nouvelle fois indiqué à ses deux clients avoir reçu une demande de mobilité bancaire de leur compte courant postal vers le compte bancaire détenu à la Caisse d'épargne avec une demande de clôture du compte postal et leur a demandé, au vu des opérations au débit/crédit présentes sur leur compte qui ne permettaient pas de finaliser la clôture, de confirmer formellement la demande auprès du centre financier et d'adresser un RIB du nouveau compte. La Banque Postale a recherché une nouvelle fois par courriel du 24 avril 2019, un accord écrit de ses clients validant la fermeture de leur compte, sans effet, ce qui explique que les prélèvements aient continué à être débités de leur compte postal et notamment les échéances de leur crédit immobilier. M. [W] et Mme [R] n'ont pas réagi pendant plusieurs mois et ce n'est que le 3 janvier 2020 que M. [W] a adressé un courrier au Centre financier de la Banque Postale rappelant l'existence d'un mandat de mobilité bancaire, l'obligation pour la Banque postale de rejeter les prélèvements survenus après le 15 mars 2019, et estimant le préjudice subi à 5 030,82 euros correspondant à des prélèvements non autorisés et avant d'engager une procédure de médiation. La clôture du compte est intervenue courant mars 2020 au regard d'un découvert bancaire et d'un incident de paiement lié à l'absence de règlement des échéances d'un crédit.

Au regard des éléments produits, il n'est pas démontré que la banque de départ, à savoir la Banque Postale, ait été destinataire d'un mandat validé et signé de ses clients et de la banque d'arrivée, à savoir la Caisse d'épargne. Il n'est pas non plus démontré de diligence particulière de la Caisse d'épargne en vue de mettre en 'uvre de manière efficace ledit mandat, eût-il été validé, ou pour faciliter un transfert des données d'une banque à l'autre. Il ne peut donc être reproché à la Banque Postale, une fois actée la demande de ses clients de rejoindre un autre établissement bancaire, d'avoir pris soin de rechercher leur accord formel afin de procéder à la clôture de leur compte et de recenser les opérations de débit/crédit en cours, s'agissant d'une procédure normale de clôture des opérations en cours. Sa responsabilité ne peut donc être engagée en raison du non-respect des règles propres au mandat de mobilité bancaire.

Partant, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [W] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes.

La Banque Postale demande confirmation du jugement sans évoquer la demande reconventionnelle formée en première instance relative au défaut de paiement d'un contrat de prêt. Il convient donc de confirmer le rejet de sa demande à ce titre.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Les appelants qui succombent doivent être tenus aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [W] et Mme [B] [R] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11687
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11687 ?
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