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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/11355


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7L4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008152





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7L4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008152

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 en BULGARIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 901,77 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,15 %, le TAEG s'élevant à 3,20 %, soit une mensualité avec assurance de 934,27 euros.

Par avenant du 26 mai 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 40 877,80 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 495,99 euros assurance comprise, sur 99 mois du 12 août 2020 au 12 octobre 2028.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 août 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 4 155,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 outre un euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [M] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP et n'en produisait pas le résultat.

Il a ensuite condamné M. [M] au paiement de la somme de 4 155,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et a réduit la clause pénale à un euro.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juin 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 décembre 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 44 822,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 24 décembre 2020 sur la somme de 41 537,64 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement de modérer la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal ; plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 37 851,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 décembre 2020,

- en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'elle a suffisamment vérifié la solvabilité s'agissant d'un contrat souscrit en agence et qu'elle n'avait donc pas à produire plus de pièces que la fiche de solvabilité mais qu'elle verse également aux débats les fiches de paie de juillet à décembre 2018 et les relevés du compte de M. [M] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne révélant que celui-ci avait plusieurs comptes / livrets ouverts créditeurs. Elle conteste donc toute déchéance du droit aux intérêts.

A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que M. [M] a réglé la somme de 12 148,03 euros sur un capital de 50 000 euros et qu'il resterait donc devoir la somme de 37 851,97 euros et qu'elle doit bénéficier des intérêts au taux légal.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 août 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 21 septembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur et qu'il est revêtu de la signature manuscrite de l'emprunteur de sorte que seules les dispositions de l'article L. 312-16 sont applicables comme le soutient la banque. Pour autant ceci ne la dispense pas de justifier de la consultation du FICP et d'en produire le résultat. Or comme devant le premier juge, elle ne justifie en rien de cette consultation ne produisant aucun document à cet égard.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er décembre 2020 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 2 152,92 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 50 000 euros la totalité des sommes payées soit de 12 148,03 euros. M. [M] doit donc être condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 37 851,97 euros.

Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé une somme de 1 euro.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,15 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ni de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts même au taux légal.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et à payer à la société Sogefinancement une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, la banque succombant sur la déchéance du droit aux intérêts. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [M] au paiement de la somme de 4 155,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 outre un euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [F] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 37 851,97 euros sans aucun intérêt ni contractuel ni légal ;

Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11355
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11355 ?
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