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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/11340


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7K2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010977





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7K2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010977

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [G] un crédit personnel n° 35198620227 d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 48 mensualités de 608,67 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,92 %, le TAEG s'élevant à 3,99 %, soit une mensualité avec assurance de 626,22 euros.

Le 7 juillet 2016, les parties ont convenu de réaménager les sommes dues de 19 446,76 euros moyennant des échéances réduites à 289,26 euros pendant 80 mois du 1er septembre 2016 au 1er avril 2023.

M. [G] a déposé une demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement et le 12 février 2018, la commission a notifié les mesures recommandées incluant la créance de la société Sogefinancement consistant en un report de 24 mois à compter du 31 mars 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 25 octobre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n'était pas forclose en son action.

Il a ensuite relevé qu'aucune déchéance du terme n'avait été valablement prononcée par la banque, les mesures recommandées ne pouvant être assimilées à une déchéance du terme et s'étant en outre bornées à suspendre l'exigibilité des créances pendant 2 ans. Faute de déchéance du terme, il a rejeté toutes les demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de constater que sa créance est exigible, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 novembre 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 17 247,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 31 mars 2020,

- subsidiairement, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 677,80 euros avec intérêts au taux de 3,92 % l'an à compter de chacune des échéances impayées au titre des échéances impayées de avril 2020 à septembre 2022 incluses,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le montant de la créance pris en compte par la commission de surendettement pour la mesure est bien la totalité de la créance et pas seulement la créance exigible et qu'il était d'ailleurs prévu qu'au terme des 24 mois, M. [G] pourrait ressaisir la commission. Elle considère donc qu'à défaut de l'avoir fait, la totalité du crédit est exigible et qu'elle l'a mis en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 juin et 23 novembre 2020. Elle se prévaut du fait que M. [G] n'a pas donné suite, démontrant ainsi qu'il ne contestait pas le caractère exigible de la créance totale.

A titre subsidiaire, elle conclut au prononcé de la résiliation judiciaire au vu des manquements du co-contractant sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil avec effet rétroactif au jour des manquements. Elle ajoute qu'elle a droit en ce cas à l'indemnité contractuelle de 8 %.

Subsidiairement elle demande à la cour si elle devait considérer que M. [G] devait reprendre le paiement des échéances à compter d'avril 2020, il y aurait alors au jour du dépôt des conclusions, 30 échéances échues impayées correspondant aux échéances d'avril 2020 à septembre 2022, soit la somme de 8 677,80 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 août 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 05 octobre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 16 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 22 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 9 février 2024.

Le 26 janvier 2024 la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 septembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à préciser cette recevabilité au dispositif.

Sur la déchéance du terme

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Contrairement à ce que soutient la banque, la commission de surendettement n'a pas le pouvoir de prononcer une déchéance du terme. En outre les créances ne sont fixées dans le cadre de la procédure de surendettement que pour les besoins de cette procédure.

Dès lors que la banque ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme avant que les mesures soient imposées, celles-ci ne pouvaient porter que sur les seules échéances impayées.

La banque, à l'issue des 24 mois, a mis M. [G] en demeure non pas de reprendre les mensualités mais de payer le solde du crédit ce qu'elle ne pouvait pas faire. Cette mise en demeure du 17 juin 2020 qui portait sur la totalité du crédit n'a donc pu faire jouer la clause de déchéance du terme et la cour ne peut donc constater son acquisition.

Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, M. [G] n'a pas à l'issue du délai de 24 mois accordé par la commission de surendettement repris paiement et en l'assignant le 25 octobre 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [G] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 31 mars 2020 à l'issue du moratoire mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [G] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [G], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 27 000 euros la totalité des sommes payées soit 12 057,10 euros.

Le jugement déféré qui a débouté la banque de toutes ses demandes doit donc être infirmé.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,92 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal.

La cour condamne donc M. [G] à payer cette somme de 12 057,10 euros à la société Sogefinancement sans aucun intérêt ni contractuel ni légal.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Prononce la résiliation du contrat de crédit personnel n° 35198620227 conclu le 2 septembre 2014 entre la société Sogefinancement et M. [O] [G] ;

Condamne M. [O] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 057,10 euros au titre du solde du prêt sans intérêts ni contractuel ni légal ;

Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11340
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11340 ?
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