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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/11335


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7KQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000544





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMEN

T, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7KQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000544

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 au MALI

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 190,78 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,45 %, le TAEG s'élevant à 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 203,18 euros, qui a été acceptée par M. [C] [M] selon signature électronique du 10 janvier 2019.

Le 8 juillet 2019, ce crédit a été réaménagé, le solde dû de 10 031,27 euros devant être payé en 99 mensualités de 138,47 euros assurance comprise à compter du 5 septembre 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 septembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, l'a déclarée irrecevable comme forclose et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que suite au réaménagement signé le 8 juillet 2019, le premier impayé non régularisé datait du 5 septembre 2019 et que la banque qui avait assigné le 20 septembre 2021 était donc forclose.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juin 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 5 octobre 2019, et de déclarer en tout état de cause son action recevable et non forclose,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 7 février 2020,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 11 038,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter du 7 février 2020 sur la somme de 10 235,28 euros et au taux légal pour le surplus,

- en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L'appelante fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte le règlement effectué post avenant ayant réglé l'échéance du 5 septembre 2019 à savoir le paiement de la somme manque de 138,47 euros le 5 novembre 2019. Elle rappelle que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Elle s'estime bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 11 038,86 euros réclamée.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 août 2022 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 septembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement.

Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce le contrat a été réaménagé par avenant du 8 juillet 2019 lequel prévoyait que les échéances réduites à 138,47 euros devaient être reprises à compter du 5 septembre 2019. L'historique de compte montre que les échéances des mois de septembre et d'octobre 2019 ont été rejetées mais que l'échéance du mois de novembre 2019 a été prélevée à bonne date. En l'absence de précision de la part du débiteur, elle s'est imputée sur celle du mois de septembre 2019 et aucune somme n'ayant plus été réglée ensuite, le premier impayé non régularisé correspond comme le soutient la banque à l'échéance du mois d'octobre 2019 si bien qu'ayant assigné par acte du 20 septembre 2021, elle n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur les sommes dues

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [M] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique. Il en résulte que M. [M] a apposé sa signature électronique le 10 janvier 2019 à compter de 13 :11 :25 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document d'acceptation au bénéfice de l'assurance facultative, qu'il a visualisé la FIPEN et la notice d'assurance qui sont versées aux débats que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [M] identifié par un code utilisateur.

La société Sogefinancement verse également aux débats les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, l'avenant, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 15 janvier 2020 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 603,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement s'est légitimement prévalue de la déchéance du terme.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 692,35 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 9 542,93 euros au titre du capital restant dû

- 7,58 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 10 242,86 euros majoré des intérêts au taux de 5,45 % à compter du 11 février 2020 sur la seule somme de 10 235,28 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 796 euros, apparaît excessive d'autant que des pénalités ont déjà été prises en compte dans le cadre du réaménagement et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [M] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Constate que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée ;

Condamne M. [C] [M] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 10 242,86 euros avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 11 février 2020 sur la seule somme de 10 235,28 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11335
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11335 ?
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