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14/03/2024 | FRANCE | N°22/10959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/10959


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-20-000329





APPELANT



Monsieur [B] [U] [K]

né le

[Date naissance 5] 1998 à [Localité 7] (BRÉSIL)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461





INTIMÉE



La société...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-20-000329

APPELANT

Monsieur [B] [U] [K]

né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 7] (BRÉSIL)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, M. [B] [U] [K] a ouvert dans les livres la banque BNP Paribas à l'agence située à [Localité 6] un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] bénéficiant d'une autorisation de découvert d'un montant de 450 euros.

Le 13 juillet 2018, deux chèques ont été remis sur ce compte pour un montant de 43 012 euros et deux virements, l'un de 19 892,45 euros et l'autre de 19 986,12 euros soit un total de 39 878,57 euros ont été effectués depuis ce compte.

Le 16 juillet 2018, la société BNP Paribas a contacté M. [U] [K] pour lui demander des explications sur les deux chèques de montants respectifs de 22 112 euros et 20 900 euros qui avaient été encaissés sur son compte. M. [U] [K] lui a alors rapporté avoir rencontré une personne inconnue dans la rue et lui avoir confié ses identifiants bancaires.

Le 17 juillet 2018 les chèques sont revenus impayés et le compte s'est immédiatement retrouvé débiteur de 39 892,92 euros.

Le 19 juillet 2018, M. [U] [K] a déposé une plainte, dans laquelle il a déclaré venir sur le conseil de la banque qui l'avait contacté le lundi 16 juillet 2018 pour lui demander des explications concernant deux chèques qui avaient été encaissés sur son compte et à laquelle il avait expliqué la situation, qu'il avait le 7 juillet 2018, donné à une personne inconnue rencontrée dans la rue son numéro de compte et son mot de passe afin que celle-ci effectue un virement sur son compte contre rémunération.

Par lettre recommandée du même jour, la société BNP Paribas a informé M. [U] [K] qu'elle entendait procéder dans un délai de soixante jours, à la clôture juridique de son compte.

Suivant lettre recommandée présentée le 2 octobre 2018, elle a procédé à la clôture du compte et mis en demeure M. [U] [K] d'avoir à lui payer sous quinze jours la somme totale de 40 322,58 euros au titre du solde débiteur de ce compte.

Par exploit d'huissier délivré le 27 février 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de voir constater la déchéance du terme prononcée et de le voir condamner au paiement du solde débiteur du compte.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :

- condamné M. [U] [K] à payer à la société BNP Paribas en deniers ou quittances valables la somme de 39 754,72 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert à son nom avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,

- débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes,

- écarté l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [U] [K] aux dépens de l'instance.

Aux termes de son jugement, le juge a estimé que la banque n'était pas responsable des virements intervenus depuis le compte de M. [U] [K] ni de l'encaissement de chèques sans provision dès lors que ce dernier avait fourni ses identifiants bancaires à un tiers inconnu sans y avoir été contraint et que le banquier n'avait pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. Il a considéré que les chèques litigieux constituaient une opération unique insuffisante à alerter la banque, d'autant que l'ensemble des données d'identification de l'intéressé étaient bien présentes. Il a précisé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil en matière de virement et que M. [U] [K], qui ne s'était à aucun moment interrogé sur le caractère inhabituel de la transaction qui lui était proposée et qui avait immédiatement déféré aux demandes de transfert de fonds sans attendre la confirmation de l'encaissement des chèques, avait agi avec une grande légèreté. Le juge a retenu que M. [U] [K] avait ainsi manqué, par sa négligence, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés d'un service de paiement. Il a estimé que la société BNP Paribas était ainsi bien fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte.

Il a vérifié que l'action en paiement était bien intervenue dans le délai de deux ans après le dépassement du découvert autorisé et a considéré que les pièces versées aux débats justifiaient la demande en paiement pour un montant de 39 754,72 euros après déduction des frais et agios sur la période du 13 juillet au 11 octobre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 2020.

M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 8 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2022, il demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances valables, la somme de 39 754,72 euros au titre de solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- statuant à nouveau, de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 39 754,72 euros à titre de dommages et intérêts,

- de prononcer la compensation avec les sommes dues à la société BNP Paribas,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes de première instance,

- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Il reproche à la banque BNP Paribas de n'avoir procédé à aucune des vérifications imposées par les articles L. 131-15 et L. 131-19 du code monétaire et financier, et notamment à la vérification de la signature portée sur l'endos des chèques au regard du spécimen de signature de M. [U] [K] dont elle disposait. Il lui reproche ainsi un défaut de vigilance, particulièrement au regard de l'article D. 561-32-1 qui impose à la banque de déclarer toute opération douteuse et notamment "le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniales connues". Il souligne qu'il était à l'époque des faits litigieux âgé d'à peine dix-huit ans, sans véritables ressources, et qu'il n'utilisait le compte que pour des opérations de banque minimes, relatives au remboursement d'un prêt permis de conduire à 1 euro par jour. Il soutient que la banque a commis une faute en encaissant deux chèques de montants inhabituels sans la moindre vérification préalable et sans s'assurer qu'ils étaient provisionnés.

Il lui reproche également d'avoir procédé aux deux virements sans s'assurer préalablement de l'absence de fraude, souligne que les relevés de la banque font apparaître que les virements ont été exécutés avant l'encaissement des deux chèques, que donc lors de cette exécution il n'y avait pas la provision suffisante sur le compte. Il estime que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle et que son attitude est à l'origine de son préjudice lequel aurait pu être évité si elle avait procédé aux vérifications qui lui incombaient.

Il fait grief au tribunal d'avoir méconnu l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier en considérant que l'encaissement des deux chèques de 20 900 euros et de 22 112 euros ne constituait pas au cas d'espèce, des opérations inhabituellement élevées ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, alors que le compte ne présentait habituellement en fin de mois, qu'un crédit compris entre 12 et 35 euros.

Il considère que dès lors il importe peu qu'il ait commis une faute en communiquant ses identifiants bancaires à un tiers, dès lors que cette circonstance n'exonérait pas la banque de son obligation de contrôle renforcée.

Il ajoute que le juge a également méconnu l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en sa demande,

- de dire et juger M. [U] [K] mal fondé en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,

- en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- de condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle souligne que M. [U] [K] est pleinement à l'origine de la situation débitrice de son compte bancaire, dès lors qu'il a lui-même transmis ses identifiants bancaires à un tiers inconnu.

Elle invoque en deuxième lieu, le principe de non immixtion et de non-ingérence dans les activités de son client auquel elle est tenue et soutient qu'elle ne devait vérifier que la régularité formelle des chèques déposés, sans disposer d'aucun pouvoir d'investigation sur l'origine et l'importance des fonds versés et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si les chèques étaient provisionnés avant de consentir à son client une avance sur encaissement en l'absence d'éléments objectifs permettant de présumer que les chèques étaient sans provision.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à un devoir de vigilance alors que M. [U] [K] lui-même a manqué à ses obligations.

Elle rappelle que l'obligation de déclaration et d'information imposée par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier s'applique "à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations". Elle souligne qu'en l'espèce, les deux chèques ont été tirés sur un établissement financier français.

Elle souligne que l'inscription immédiate de la provision du chèque au crédit du compte de M. [U] [K] n'est pas en soi à l'origine du préjudice et qu'elle ne disposait pas du pouvoir de différer cette inscription dès lors qu'il lui incombe, selon une jurisprudence constante, de porter les chèques déposés au crédit du compte bénéficiaire au plus tard le jour ouvré suivant. Elle rappelle que les opérations de virements ont été effectuées avec les identifiants et mot de passe de M. [U] [K] qui est à l'origine de son propre préjudice. Elle reproche à ce dernier d'avoir commis une faute grave au regard de son obligation de garde de ses données confidentielles et moyens de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de la banque

La recevabilité de la demande de la société BNP Paribas au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation vérifiée par le premier juge n'est pas contestée en appel Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser dans le dispositif.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article L. 131-19 du code monétaire et financier dispose que : "L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit". La banque est tenue de relever les anomalies apparentes qu'elles soient matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou intellectuelles, lorsque certains éléments laissent penser à une opération illicite.

Il résulte des relevés de compte que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [U] [K] dans les livres de la société BNP Paribas depuis deux ans présentait des mouvements réguliers mais ne portant que sur de très faibles montants en crédit ou en débit. Le montant des chèques sans commune mesure avec la situation de M. [U] [K] imposait à la banque du fait de son devoir de vigilance, une vérification plus poussée des éléments apparents desdits chèques.

Or la banque ne produit pas les chèques qui ont été encaissés sur le compte ce qui ne permet pas de vérifier si ceux-ci présentaient des anomalies apparentes. Elle a donc accepté de créditer immédiatement ces chèques sur le compte de M. [U] [K] sans justifier avoir procédé à des vérifications, ce qui constitue une faute, ni même justifier que ces chèques ne présentaient aucune altération manifeste.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, les virements n'ont pas été réalisés avant l'encaissement des chèques, toutes les opérations ayant été réalisées le même jour et ce même si matériellement sur le relevé de compte le débit des virements est inscrit avant le crédit des chèques.

Toutefois, l'encaissement n'a été rendu possible de l'aveu même de M. [U] [K] que parce qu'il a donné toutes ses coordonnées bancaires à un tiers afin de lui permettre d'agir directement sur son compte et donc d'y faire encaisser des chèques.

Il reconnaît lui avoir également donné son mot de passe. La cour relève toutefois que la banque se contente de l'aveu de M. [U] [K], affirme que les virements ont été faits avec les données qui lui étaient personnelles et reste particulièrement taisante sur les moyens mis en 'uvre ayant permis le virement de tels montants et ne démontre notamment pas l'utilisation du système d'authentification forte au sens de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier qui va au-delà de la fourniture des identifiants et du mot de passe, l'opération réalisée impliquant de rentrer de nouveaux bénéficiaires et de disposer de plafonds de virement très importants ce que soulève M. [U] [K] et ce sur quoi elle reste taisante.

Dès lors si M. [U] [K] a commis une faute grave en communiquant des données et notamment un mot de passe qui devaient rester confidentielles, la banque a également commis une faute et ne démontre pas que M. [U] [K] a ainsi permis de déjouer les mesures d'authentification forte qu'elle doit mettre en place.

Il convient de considérer que la faute grave commise par M. [U] [K] n'est à l'origine que de 90 % de son dommage et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 3 989,30 euros.

Le jugement doit donc être confirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de ses demandes et la société BNP Paribas doit être condamnée à payer la somme de 3 989,30 euros à M. [U] [K] en réparation de son préjudice.

La compensation doit être ordonnée.

Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, la société BNP Paribas doit être condamnée aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [U] [K] de toutes ses demandes ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [B] [U] [K] la somme de 3 989,30 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/10959
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.10959 ?
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