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14/03/2024 | FRANCE | N°22/10891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/10891


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6C2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000479





APPELANTE



S.A. ORANGE BANK, société anon

yme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 572 043 800 00067

[Adresse 5]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6C2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000479

APPELANTE

S.A. ORANGE BANK, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 572 043 800 00067

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

susbtitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [X] [E] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (95)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (75)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En mai 2020, Mme [X] [E] épouse [D] et M. [G] [D] ont pris contact avec une personne déclarant se nommer [R] [O] se proposant de leur louer pendant l'été une maison située sur l'île de Ré via le site Le bon coin pour un montant de 15 000 euros pour quinze jours et leur demandant la somme de 7 500 euros à titre d'acompte.

Les époux [D] ont adressé cette somme par virement au bénéfice de [R] [O] sur le compte Orange Bank dont le numéro leur avait été communiqué par leur interlocuteur.

Ils ont appris par la suite que le véritable [R] [O] avait fait l'objet d'une usurpation d'identité et ont déposé plainte laquelle a finalement été classée sans suite au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction.

Par acte en date du 15 juillet 2021, les époux [D] ont fait assigner la société Orange Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à leur payer la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant-dire droit du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a rejeté la demande formée par les époux [D] de communication par la société Orange Bank de pièces non biffées estimant que le secret bancaire constituait un obstacle légitime.

Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- condamné la société Orange Bank à payer aux époux [D] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la société Orange Bank à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Orange Bank aux dépens.

Pour condamner la banque au remboursement de la somme détournée, le juge a retenu que, si elle avait correctement répondu à son obligation d'identification au stade de l'ouverture du compte bancaire, elle avait en revanche commis une faute de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du destinataire du paiement et le numéro de compte qui était à l'origine du dommage subi par les époux [D].

La société Orange Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 7 juin 2022 et déposé ses premières conclusions le 6 septembre 2022.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par les époux [D] tendant à la communication des pièces n° 1 à 5 et 7 dont se prévaut la société Orange Bank mais non biffées au motif que cette demande n'entrait pas dans le champ des dérogations au secret bancaire prévues par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er février 2023, la société Orange Bank demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement avant-dire droit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois du 18 janvier 2022, de déclarer en conséquence irrecevable la demande des époux [D] visant à l'infirmation de ce jugement et à tout le moins de la rejeter,

- de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces non biffées formée par les époux [D], ainsi que leur demande d'astreinte et à tout le moins de la rejeter,

- de débouter les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la demande de production de pièces formée par les époux [D], elle soutient que cette demande est irrecevable dans la mesure où d'une part la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement avant dire droit du 18 janvier 2022 ayant rejeté cette demande sur le fondement du secret bancaire, la déclaration d'appel ne l'ayant pas visé en même temps que le jugement de fond et où d'autre part cet incident relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui a rejeté l'incident par ordonnance du 17 janvier 2023. Elle souligne subsidiairement le caractère infondé de cette demande de pièces en raison du secret bancaire qui lui interdit de transmettre à des tiers les informations confidentielles afférent à la personne ayant ouvert le compte sur lequel le virement a été crédité. Elle précise que les époux [D] n'ont pas poursuivi la procédure pénale classée sans suite et ne se sont pas constitués parties civiles ce qui leur aurait permis de trouver le nom du tiers et de l'attraire à la procédure. Elle fait enfin valoir que les époux [D] demandent le rejet des débats des pièces biffées alors que ce sont les seules qu'elle peut produire et demande qu'il en soit alors tiré toutes les conséquences puisqu'elle ne serait alors plus en mesure de se défendre et de rapporter la preuve du respect de ses obligations.

Elle soutient que le moyen tiré d'un défaut de vérification de l'identité de la personne ayant ouvert un compte est inopérant, dès lors que ce compte n'a pas été ouvert au nom de M. [O] mais au nom de la personne tierce et qu'elle est ensuite étrangère aux agissements de cette personne tierce. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne lui impose de vérifier l'identité du client à partir de deux pièces d'identité, et qu'en tout état de cause, elle a bien effectué cette vérification à partir de deux pièces d'identité. Elle souligne en tout état de cause que cette obligation de vérification ne peut être invoquée par les victimes d'agissements frauduleux recherchant sa responsabilité, dès lors qu'elle poursuit une autre finalité qui est celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, elle rappelle qu'aucun contrôle complémentaire ne lui était imposé, en l'absence de traces d'anomalies apparentes.

Elle se fonde sur l'article L. 133-21 du code monétaire et financier et sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mars 2019 et de la cour de cassation du 24 janvier 2018 pour soutenir que l'émetteur d'un virement qui a indiqué un nom qui ne concordait pas avec l'identifiant unique qu'il a donné ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque lorsque le virement avait été effectué sur le compte désigné et qu'il peut seulement lui être demandé de tenter de récupérer les fonds. Elle souligne qu'aucune demande de retour des fonds n'a été formée par la banque des époux [D].

Elle fait grief au juge d'avoir dit qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que l'opération avait bien été authentifiée, alors que cette règle ne s'applique que lorsque l'émetteur du virement admet être à l'origine du virement, ce qui est le cas en l'espèce, M. [D] ayant initié le virement.

Elle réfute enfin l'existence de tout lien de causalité entre le préjudice allégué et sa prétendue faute. Elle souligne à cet égard qu'elle n'a aucunement joué le rôle d'intermédiaire entre les époux [D] et la tierce personne. Elle fait valoir que les époux [D] sont responsables de leur propre dommage à raison de leur négligence.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 2 novembre 2022, les époux [D] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil ;

- de condamner la société Orange Bank à leur communiquer les pièces n° 1 à 5 et n° 7 non biffées dont elle se prévaut dans la présente instance, à savoir :

- pièce 1 : ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX06] du 24/03/2020

- pièce 2 : RIB rattaché au compte n°[XXXXXXXXXX06],

- pièce 3 : carte d'identité fournie lors de l'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX06],

- pièce 4 : permis de conduire fourni lors de l'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX06],

- pièce 5 : avis d'imposition fourni lors de l'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX06],

- pièce 7 : relevé de compte n° [XXXXXXXXXX06]

- d'assortir cette communication de pièces d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de quatre mois,

- de confirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil en ce qu'il a condamné la société Orange Bank à leur payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de débouter la société Orange Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, de condamner la société Orange Bank à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.

Ils invoquent le droit à la preuve pour obtenir la communication de pièces non biffées et soutiennent que la banque ne saurait produire des pièces non biffées au juge et des pièces biffées à eux. A défaut de communication de pièces non biffées, ils demandent à ce que celles-ci soient écartées des débats.

Ils soulèvent des manquements de la banque lors de l'ouverture du compte sur lequel le virement a été crédité, en ce qu'elle n'aurait pas correctement vérifié l'identité de la personne sollicitant une ouverture de compte. Ils soutiennent également qu'au regard des pièces totalement biffées, la cour ne peut vérifier si la banque a respecté les dispositions des articles R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.

Ils considèrent que les dispositions de l'article L. 133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier et l'arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 2018 cités par la partie adverse n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où l'identifiant unique qu'ils ont communiqué n'était pas inexact. Il est à cet égard reproché à la banque de n'avoir pas vérifié la concordance entre l'identifiant unique fourni et le nom du titulaire du compte par rapport au nom du destinataire désigné ; ils font valoir que la banque était seule à pouvoir détecter une telle anomalie.

Ils relèvent enfin que la banque ne saurait leur reprocher de n'avoir pas rencontré physiquement leur interlocuteur quand elle-même avait ouvert un compte à une personne tierce exclusivement à distance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production des pièces non biffées

Il importe peu que la déclaration d'appel n'ait pas visé le jugement avant dire droit du premier juge dès lors que ce jugement ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment de la décision au fond laquelle a été frappée d'appel.

En revanche cette demande relève devant la cour de la compétence du conseiller de la mise en état à laquelle elle a été soumise et qui l'a rejetée sans que les époux [D] aient déféré cette ordonnance de rejet à la cour. Dès lors cette demande doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de rejet des pièces biffées

Dès lors qu'il a été retenu par le conseiller de la mise en état que le secret bancaire s'opposait à la production de pièces non biffées lesquelles concernent un tiers, ces pièces ne sauraient être écartées des débats, cette demande étant irrecevable.

Sur la responsabilité de la banque

L'usurpation de l'identité de M. [O], le véritable propriétaire de la maison dont les visuels ont servi pour la fausse annonce publiée sur le site Le bon coin, est largement établie par les pièces produites par les époux [D] à savoir la plainte du véritable M. [O] qui explique être le véritable propriétaire du bien situé [Adresse 4] sur l'île de Ré qui a servi pour l'annonce du bon coin à laquelle les époux [D] ont répondu mais qui n'émane pas de lui, leur dénonciation à la banque de France du 11 juin 2020 laquelle fait état de ce que plusieurs personnes l'ont contacté suite à cette annonce frauduleuse, les échanges de mails avec d'autres victimes et le classement sans suite de leur plainte, faute pour le parquet d'avoir pu identifier l'auteur.

Le virement a été volontairement ordonné par M. [D] sur le compte détenu par la société Orange Bank qui lui avait été communiqué par l'usurpateur comme étant un compte "[R] [O]".

Les époux [D] reprochent à la société Orange Bank d'avoir facilité une escroquerie en ayant permis à une personne d'ouvrir un compte sans vérification suffisante lequel lui a permis d'encaisser le fruit de son escroquerie.

Il résulte de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier qu'avant d'entrer en relation avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, la banque doit identifier son client par des moyens adaptés et vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout élément écrit probant et que l'absence de vérification sérieuse lors de l'ouverture d'un compte est de nature à engager sa responsabilité.

Il résulte des explications de la banque que le compte n'aurait pas été ouvert avec l'identité usurpée de M. [O] et elle produit la copie des deux pièces d'identité et un avis d'imposition biffées qui ne permettent pas de vérifier ce point, le débat étant clos à ce sujet ainsi qu'il a été exposé. Il résulte toutefois du motif du classement sans suite que si le compte avait été ouvert avec la véritable identité de l'escroc, les époux [D] disposant de ces éléments et le secret bancaire n'étant pas opposable au procureur de la république qui mène une enquête pénale, celui-ci aurait facilement pu identifier le détenteur du compte et n'aurait pas classé la plainte au motif que l'enquête ne lui a pas permis d'en identifier l'auteur.

Il faut donc en déduire que la banque aurait ainsi ouvert un compte sur la foi de documents qui sont nécessairement des faux ce qui suffit à engager sa responsabilité sauf à démontrer que ces documents étaient absolument insoupçonnables ce qu'elle ne fait pas.

Si le compte a été ouvert à l'aide de véritables documents mais à un nom qui n'est pas celui de "[R] [O]" alors la banque qui a accepté de recevoir le virement émis au bénéfice de "[R] [O]" sur un compte ouvert au nom de X a là aussi commis une faute en acceptant ce virement alors même qu'il n'y avait pas de concordance entre le nom du titulaire du compte ouvert en ses livres et le nom du bénéficiaire du virement effectué.

La banque ne saurait arguer des dispositions de l'article 74 de la directive 2007/64/CE repris par l'article L. 133-21 du code monétaire et financier qu'elle invoque laquelle traite de l'erreur d'identifiant unique commise par le donneur d'ordre. En effet l'identifiant n'est pas en cause ici, M. [D] ne s'étant pas trompé de numéro de compte. Admettre que la banque n'est en aucun cas tenue de vérifier la concordance entre l'identifiant et le nom apparaît une interprétation extensive de ce texte, d'autant que la banque ne conteste pas que lors d'un virement il est demandé l'identifiant c'est-à-dire le numéro du compte mais également le nom du titulaire du compte à créditer, ce qui serait parfaitement inutile si le but recherché n'était pas précisément que les deux coïncident, ce que seule la banque réceptrice peut vérifier et qu'elle n'a pas fait.

La faute de la banque ainsi établie est à l'origine du préjudice des époux [D] car seule l'existence de ce compte a permis de finaliser l'escroquerie dont les époux [D] ont été victimes. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La société Orange Bank succombant doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par les époux [D] à hauteur d'une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de communication de pièces non biffées et de rejet de ces pièces ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Orange Bank à payer à Mme [X] [E] épouse [D] et M. [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Orange Bank aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/10891
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.10891 ?
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