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14/03/2024 | FRANCE | N°21/17836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 21/17836


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO55



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007967





APPELANT



Monsieur [P] [X] dont le représentant légal est M. [T] [X

], son père, né le 20 septembre 1963 à [Localité 5]

né le 16 novembre 2004 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007967

APPELANT

Monsieur [P] [X] dont le représentant légal est M. [T] [X], son père, né le 20 septembre 1963 à [Localité 5]

né le 16 novembre 2004 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [B] [R]

né le 9 décembre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 février 2020, M. [P] [X] a vendu à M. [B] [R] un scooter d'occasion de marque Gilera Runer, moyennant le paiement d'un prix de 1 700 euros, payé comptant.

Le 6 mai 2020 il a amené le scooter dans un garage, lequel a constaté :

- une fourche accidentée,

- une pompe à eau défectueuse et collée avec de la pâte à joint,

- une direction trop droite entre la fourche et le châssis faisant que la roue est anormalement proche du carénage,

- au niveau du neiman, un trou de serrure complètement décalé comme s'il y avait un forçage de serrure,

- un embrayage cassé ayant subi d'importantes montées de température,

- une courroie à changer,

- un compteur non fonctionnel.

Faisant valoir que ces défauts étaient présents lors de la vente car il avait très peu roulé avec le scooter en raison du confinement, M. [R] a adressé un courrier de mise en demeure au vendeur puis a contacté sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. M. [X] s'est présenté à l'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 20 juillet 2020 concluant à l'existence de vices cachés, connus et présents avant la vente du véhicule.

Par requête du 7 décembre 2020, M. [R] a sollicité une conciliation laquelle s'est tenue le 11 juin 2021 sans que les parties parviennent à un accord.

Par acte du 23 juillet 2021, M. [R] a fait assigner M. [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021 a :

- prononcé la résolution de la vente,

- enjoint à M. [X] de venir reprendre le scooter ainsi vendu au domicile de M. [R] après avoir indiqué à ce dernier les jours et heures auxquels il entendrait se présenter et après lui avoir adressé en ce sens une lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de prévenance de six semaines,

- dit que passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, M. [X] ne sera plus recevable à récupérer ledit véhicule,

- à défaut, pour M. [X] de récupérer le véhicule, autorisé M. [R] à procéder à ses frais à la dépose du véhicule dans une casse automobile pour destruction,

- condamné M. [X] à verser à M. [R] la somme de 1 700 euros en remboursement du prix de vente,

- condamné M. [X] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral lié à la crainte d'utiliser un scooter dangereux,

- débouté M. [R] de sa demande faite au titre du préjudice financier,

- condamné M. [X] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Le 11 octobre 2021, M. [P] [X] représenté par M. [T] [X], son père a interjeté appel de ce jugement exposant être né le 16 novembre 2004, à [Localité 7].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 il demande à la cour :

- de prononcer la nullité de l'assignation du 23 juillet 2021 et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement du 1er octobre 2021 dont appel,

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'étant mineur non émancipé, aucun acte ne pouvait lui être délivré et que l'assignation est nulle si bien que le jugement doit être annulé.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2022, M. [R] demande à la cour :

- de juger M. [P] [X] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, de rejeter la demande de nullité de M. [P] [X] et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] [X] aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'à aucun moment il ne l'a informé de sa minorité et qu'il n'a pas non plus mentionné ce fait à l'expert, au juge ou au conciliateur. Il se prévaut de la théorie de l'apparence pour soutenir que dès lors que M. [P] [X] a agi comme une personne majeure et en avait l'apparence, étant dans sa dix-huitième année et ayant atteint sa majorité le 16 novembre 2022 pour dire que la demande d'annulation est irrecevable.

Sur le fond, il fait valoir qu'il ressort clairement des faits que le véhicule vendu par M. [P] [X] présentait des vices cachés, connus et présents avant la vente du véhicule, tel que l'a confirmé l'expert amiable.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'annulation

La théorie de l'apparence invoquée ne saurait constituer une fin de non-recevoir de nature à rendre irrecevable la demande d'annulation d'un acte à destination finale d'une personne alors mineure.

La demande apparaît donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'annulation

Aux termes de l'article 388-1-1 du code civil l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il résulte des articles 117 et suivants du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et que cette exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il est justifié par la production d'une copie de sa pièce d'identité que M. [P] [X] est né le 16 novembre 2004 et qu'il était donc mineur lorsqu'il a été assigné le 23 juillet 2021. Le fait qu'il ait été proche de la majorité ou qu'il ait pu sembler être majeur ne permet pas de conférer à l'acte une régularité dont il est dépourvu.

L'assignation doit donc être annulée et en conséquence le jugement.

Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts. Il apparaît toutefois que M. [P] [X] n'a révélé qu'il était mineur qu'au stade de l'appel et de ce fait il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [R] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

Déclare la demande en annulation recevable ;

Annule l'assignation à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 23 juillet 2021 par M. [B] [R] à M. [P] [X] ;

Annule en conséquence le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris (RG 11-21-007967) ;

Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [P] [X] à payer à M. [B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17836
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.17836 ?
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