Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17194 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001423
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [J]
né le 27 mars 1973 à [Localité 7] (51)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA VIECO, (SARL)
N° SIRET : 440 672 509 00021
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELAFA. MJA, en la personne de Maître [Z] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL VIVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [K] [J] a passé commande auprès de la société Viva sous l'enseigne Vieco (ci-après la société Viva Vieco) d'une installation photovoltaïque et d'un système GSE pour un prix de 22 500 euros TTC, entièrement financés à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem.
Le crédit de 22 500 euros a été souscrit au taux de 3,83 % (TAEG de 3,90 %) et prévoit un remboursement en 180 échéances de 170,39 euros hors assurance après un différé de 360 jours soit avec assurance une mensualité de 186,17 euros.
Les fonds ont été débloqués par la banque suite à la réception d'un document signé par M. [J] le 14 décembre 2016.
La société Viva Vieco a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2018 et la Selafa MJA prise en la personne de Me [Z] [V] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, M. [J] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la Selafa MJA prise en la personne de Me [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Viva Vieco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler le contrat de vente et son contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de M. [J],
- prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts de la société Viva Vieco,
- dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser M. [J] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit 2 633,33 euros selon décompte arrêté au mois de février 2019,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour déclarer recevables les demandes de M. [J], le premier juge a retenu qu'elles ne tendaient ni au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent de sorte qu'aucune déclaration de créance n'était nécessaire et qu'au surplus la créance serait postérieure au jugement d'ouverture comme née de la décision à venir.
Sur la validité du contrat de vente conclu avec la société Viva Vieco, il a considéré que les caractéristiques essentielles du bien faisaient défaut dans le bon de commande, et notamment, la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque de l'onduleur. Il a également relevé l'absence de mention des modalités et du délai de livraison des biens. Il a en dernier lieu constaté l'absence de formulaire de rétractation dans le bon de commande, en relevant que la banque ne justifiait pas que le bon de commande ait été tronqué.
Il a ensuite exclu la confirmation de l'acte nul par l'acheteur, qui ne pouvait se déduire de la seule signature par ce dernier de l'attestation de fin de travaux, d'autant qu'il ne pouvait avoir connaissance des causes de nullité à la seule lecture des conditions générales de vente.
Sur les conséquences de la nullité, le juge a précisé que la société Viva Vieco étant en liquidation judiciaire et non comparante à la présente instance, il ne pouvait être ordonné la restitution des panneaux à M. [J], mais que si le représentant de la société exprimait le souhait de récupérer ces panneaux, il ne pourrait s'y opposer. Le contrat de crédit affecté a été annulé en raison de son interdépendance avec le contrat de vente.
Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute, en acceptant de financer un contrat nul sans procéder à des vérifications élémentaires, puis en libérant prématurément les fonds entre les mains du vendeur, sans s'assurer de l'exécution intégrale des travaux.
Il a retenu l'existence d'un préjudice actuel et certain pour l'acheteur allant au-delà de la seule perte de chance et consistant en l'obligation de devoir restituer le capital emprunté sans pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation. Il a donc privé la banque de sa créance de restitution et l'a condamnée à rembourser les échéances perçues.
Il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires en retenant que la dispense de restitution du capital emprunté réparait son entier préjudice. Il a considéré que la banque n'étant pas partie au contrat de vente annulé, elle ne pouvait pas être condamnée à reprendre le matériel ni à remettre les lieux en leur état initial.
Il a enfin débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J] en retenant qu'elle était seule responsable de sa privation de créance.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 28 août 2019 et déposé ses premières conclusions le 28 novembre 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 16 janvier 2023, elle demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de Maître [Z] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Viva Vieco ,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat conclu avec la société Viva Vieco, et par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [J] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Viva Vieco, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté et en restitution des mensualités réglées,
- en tout état de cause, de constater que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit, d'en prononcer la résiliation du fait des impayés avec effet au 7 mars 2019 et de condamner, en conséquence, M. [J] à lui payer la somme de 23 551,87 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 21 807,29 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et l'enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à la privation de sa créance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, de le débouter de ses demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [J] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22 500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de sa créance, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre M. [J], à restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société MJA, en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Viva Vieco , dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger que les autres griefs formés par M. [J] ne sont pas fondés, qu'il n'établit pas un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles ou à son devoir de mise en garde, que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis et de débouter en conséquence, M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement, de limiter la réparation à concurrence du préjudice subi,
- de débouter M. [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Elle considère qu'est de mauvaise foi une partie qui cherche à détourner une cause de nullité de sa finalité tout en sachant qu'elle conservera le bien acquis, et qu'ainsi l'annulation des contrats litigieux ne saurait être prononcée dans ces conditions sans méconnaître les articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle affirme que le bon de commande produit en copie par M. [J] est incomplet, celui-ci ayant reconnu "avoir pris connaissance des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation".
Elle soutient qu'aucune irrégularité formelle n'affecte le contrat de vente, en soulignant qu'il convient de distinguer entre l'absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle précise que les seules imprécisions relevées par M. [J] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute que les caractéristiques qui feraient défaut pour le tribunal vont au-delà des exigences de la loi et que ceci conduirait à l'annulation systématique des contrats. Elle relève par ailleurs que M. [J] n'a manifesté aucune réserve à cet égard à réception du matériel vendu.
Elle reproche à M. [J] de ne pas produire le bon de commande dans son intégralité. Elle rappelle que seul le prix global doit être mentionné pour une installation photovoltaïque faisant l'objet d'un prix forfaitaire. Sur les modalités de paiement, elle relève que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'opère pas de distinction entre le paiement au comptant et au moyen d'un contrat de crédit et indique que le bon de commande comportait le montant du crédit, le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal et le TAEG, mentions qui ne sont pas exigées par le code de la consommation. Elle souligne en outre que les mentions de l'article L. 121-23 du code de la consommation peuvent être mentionnées dans le bon de commande ou bien ses annexes, parmi lesquelles l'offre de contrat de crédit affecté.
Sur le moyen tiré de l'absence du nom du démarcheur, elle fait valoir qu'il s'agit d'une exigence ancienne, qui n'est pas applicable à la cause. Elle indique également que les mentions exigées par l'article L. 111-4 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité.
Elle invoque la confirmation par l'acheteur des éventuelles causes de nullité du contrat, dans la mesure où il a signé un certificat de livraison sans réserve, ordonné le paiement, puis utilisé le matériel.
Elle soutient ensuite que l'emprunteur n'apporte pas la preuve de man'uvres dolosives commises à son égard, qu'il ne saurait sérieusement soutenir avoir été trompé sur la nature de son engagement, alors qu'il avait signé un contrat de crédit affecté le même jour. Elle relève par ailleurs qu'aucun document écrit n'engageait la société venderesse à un quelconque autofinancement ni à une quelconque rentabilité de l'installation, qu'en tout état de cause, l'acquéreur n'apporte aucun élément sur la production réelle de son installation. Dans ces conditions, elle sollicite le maintien du contrat de crédit affecté, puis sa résiliation judiciaire en conséquence des impayés avec restitution du capital emprunté augmenté des intérêts.
Sur la demande de M. [J] tendant à la voir priver de sa créance, elle fait valoir qu'aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal ni ne permet de la priver de sa créance de restitution du seul fait de la nullité de l'ensemble contractuel et souligne qu'elle ne peut être tenue responsable des manquements du vendeur. Elle rappelle que seule la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute serait de nature à la priver partiellement de sa créance.
Elle précise qu'en tout état de cause, seule pourrait lui être reprochée une anomalie grossière du contrat, dans la mesure où elle ne peut se substituer au pouvoir du juge dans son appréciation des conditions de validité d'un contrat. Elle ajoute que l'article L. 311-51 du code de la consommation ne prévoit la responsabilité du prêteur que pour les règles relatives à la formation du contrat de crédit.
Sur le grief soulevé par M. [J] tenant à l'absence de vérification de l'exécution de la prestation, la banque rappelle qu'elle n'a débloqué les fonds que sur son ordre, conformément aux règles du mandat, M. [J] ayant certifié que la prestation avait bien été réalisée.
Elle soutient que celui-ci ne démontre aucun préjudice, dès lors que l'installation est fonctionnelle et qu'il ne démontre pas en quoi les rendements ne seraient pas conformes à ceux attendus pour ce type d'installation. Elle précise en outre qu'aucun préjudice ne saurait être caractérisé sur le fondement de l'impossibilité pour l'acquéreur de se voir restituer le prix de vente de la société venderesse en raison de sa liquidation, dès lors que ce préjudice n'a aucun lien de causalité avec une éventuelle faute qui lui serait imputable. Elle demande donc la restitution de l'intégralité du capital prêté et à défaut, à proportion du préjudice subi et demande que la conservation par l'acquéreur du matériel installé soit prise en considération. Elle demande enfin, à titre subsidiaire, la condamnation de l'emprunteur à lui payer des dommages et intérêts pour légèreté blâmable, en ce qu'il aurait signé sans réserve le certificat de livraison.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par l'acquéreur, elle fait valoir que son préjudice ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation, à la fois par voie de décharge et par voie de dommages et intérêts. Sur les autres fautes élevées à son encontre, elle soutient que ces allégations ne sont pas prouvées.
Sur ses obligations de mise en garde et d'informations enfin, elle souligne qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de l'opération envisagée par son client et que le devoir de mise en garde est circonscrit au seul risque d'endettement excessif qui pourrait naître de la souscription du contrat de crédit. Elle souligne que les finances de l'acquéreur telles que déclarées dans la fiche de renseignements lui permettaient de souscrire un tel emprunt et qu'il ne démontre pas le contraire. Elle indique produire la FIPEN signée remise à l'emprunteur pour attester de l'exécution de son obligation d'informations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 12 octobre 2023, M. [J] demande à la cour :
- de le recevoir en ses écritures et de les déclarer bien fondées,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée et 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- statuant à nouveau, de déclarer que le contrat conclu avec la société Viva Vieco est nul, car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation, que la société Viva Vieco a commis un dol à son encontre et que la société BNP Paribas Personal Finance a délibérément participé au dol commis par la société Viva Vieco,
- au surplus, de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles, en laissant prospérer l'activité de la société Viva Vieco par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil, et en délivrant les fonds à la société Viva Vieco sans s'assurer de l'achèvement des travaux et que les fautes commises par la Société BNP Paribas Personal Finance lui ont causé un préjudice,
- en conséquence, de déclarer que les sociétés Viva Vieco et BNP Paribas Personal Finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard, de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la société Viva Vieco, de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance, de déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit à la société BNP Paribas Personal Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33 537,55 euros, sauf à parfaire, de condamner solidairement les sociétés Viva Vieco et BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, de déclarer qu'à défaut pour la société Viva Vieco de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis, de condamner la société Viva Vieco à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement les récupérer auprès de la société Viva Vieco, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse, d'ordonner sa radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société BNP Paribas Personal Finance sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner solidairement les sociétés Viva Vieco et BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société Viva Vieco et la société BNP Paribas Personal Finance, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Viva Vieco.
In limine litis, concernant son absence de déclaration de créance, il fait valoir que la créance de restitution du prix résultant de l'action en nullité d'une vente naît du jugement qui la prononce, qu'il n'avait pas à déclarer sa créance, qu'il est donc bien fondé à demander à la cour de fixer sa créance à l'encontre de la société Viva Vieco dès lors qu'il a assigné le liquidateur. Il ajoute que la sanction d'un défaut de déclaration n'est pas l'irrecevabilité de l'action en justice, mais l'inopposabilité de la créance ; que pour ces raisons, son action en nullité en tant que dirigée contre Maître [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Viva Vieco est recevable et sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente, après un exposé général des mentions qu'il considère comme devant figurer au contrat et dont il soutient qu'elles font toutes défaut (caractéristiques essentielles du bien, prix unitaire et coût de la main d''uvre, détail de l'exécution des obligations, modalités de paiement, date de livraison, nom du démarcheur, formulaire de rétractation, indications relatives aux pièces détachées, médiateur de la consommation), il indique que le premier juge a relevé que son contrat était particulièrement nul faute de mentionner la marque et le modèle des panneaux, la marque de l'onduleur, un calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation, le prix de vente ventilé entre le coût du matériel et de la main d''uvre le coût de l'assurance, des frais de dossier et des mensualités assurance incluse et précise que si la main d''uvre était gratuite, il convenait de le préciser, en outre il relève plusieurs manquements, faute d'indication dans le bon de commande de prix unitaires, de la marque et du modèle des panneaux et de l'onduleur, de leur poids et de leur surface, d'un calendrier de l'exécution des obligations, des modalités de paiement, de la date de livraison, du nom du démarcheur, d'indications relatives aux pièces détachées, de la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation, et enfin, en l'absence de formulaire de rétractation.
Il prétend avoir été victime de man'uvres frauduleuses constitutives d'un dol et affirme que le vendeur a fait état de faux partenariats, a présenté le bon de commande comme une candidature non engageante juridiquement et l'installation comme autofinancée et rentable. Il argue également d'un dol par réticence, la société venderesse ayant omis plusieurs informations déterminantes de son consentement, parmi lesquelles la durée de vie du matériel et le prix de rachat de l'électricité pratiqué par EDF.
Il conteste avoir couvert les causes de nullité, dès lors qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le contrat, soutient que la seule lecture des dispositions du code de la consommation ne permet pas à un consommateur profane de prendre connaissance de ces vices et que le simple fait de laisser le contrat s'exécuter ne suffit pas à caractériser son intention de les couvrir.
Il demande par conséquent, la nullité du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté, à titre principal, sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la connivence au dol pour le second.
Il fait en outre valoir que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité de l'acte financé, puis, au stade de la libération des fonds, à son obligation de vérifier l'exécution intégrale de la prestation promise ; qu'elle a également manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil et soutient que ces fautes lui ont causé plusieurs préjudices, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, un préjudice financier, un trouble de jouissance, préjudice moral et en frais de remise en l'état de la toiture. Il souligne que l'installation n'a jamais été raccordée par la société venderesse.
Le 3 décembre 2019, la déclaration d'appel a été signifiée à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Z] [V] par acte remis à personne morale.
Par acte du 8 novembre 2022 délivré à personne morale, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en intervention forcée devant la cour la Selafa MJA prise en la personne de Me [Z] [V], en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2022 afin de représenter la société Viva Vieco.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 24 novembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [J] recevables au regard de la liquidation du vendeur,
- que malgré la présentation de son dispositif qui semble avoir principalement reproduit celui de ses conclusions en première instance, M. [J] ne demande à la cour (page 7 de ses conclusions) que "d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes et plus précisément 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée et 5 000 au titre du trouble de jouissance et sur les autres demandes M. [J] demande à la Cour la confirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 1er juillet 2019".
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde sur ces articles pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si elle sollicite que des prétentions de M. [J] soient déclarées "irrecevables" force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aucune autre mention n'est exigée à peine de nullité. Dès lors aucune nullité n'est encourue en ce qui concerne le nom du démarcheur qui n'est plus exigé, ou les mentions du crédit lui-même seul le prix global étant exigé ou enfin les indications relatives aux pièces détachées, l'article L. 111-4 du code de la consommation ne prévoyant à cet égard qu'une amende administrative (article L. 131-2 du même code).
M. [J] ne produit que la copie d'une partie tronquée de son bon de commande qui ne montre même pas sa signature alors qu'il ne conteste pas l'avoir signé, copie au surplus si pâle qu'il est impossible de vérifier si d'autres mentions n'auraient pas été volontairement occultées puisqu'il n'est pas possible du fait de la pâleur de la copie de vérifier ces points d'autant que le vendeur en liquidation ne comparaît pas. La cour souligne que ce caractère tronqué a été relevé par la banque dans ses conclusions en première instance, ce qui a été écarté par le premier juge et qu'elle le fait à nouveau valoir devant la cour et que M. [J] pouvait donc parfaitement produire devant la cour son original en réponse, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors il échoue à démontrer que le bon de commande ne respecterait pas les dispositions susvisées lesquelles peuvent aussi parfaitement se trouver dans les conditions générales de vente qu'il ne produit pas non plus au mépris du principe de loyauté des débats. Il convient en effet de rappeler que si c'est la banque qui fait appel, c'est M. [J] qui a intenté l'action en nullité remise en cause ici.
Dès lors aucune nullité du contrat de vente pour des motifs formels ne saurait être prononcée.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [J] soulève également la nullité du contrat de vente pour dol.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [J] soutient avoir cru qu'il ne s'agissait que d'une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Il produit à cet égard un courrier du vendeur du 29 novembre 2016 qui lui a été personnellement adressé et est ainsi libellé :
Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande de candidature et nous avons le plaisir de vous annoncer que celle-ci est acceptée.
En effet les différents organismes sollicités pour l'inscription de votre dossier nous ont fait un retour favorable que nous sommes en mesure de vous rapporter :
- validation de la faisabilité technique de l'installation
- validation du pollueur EDF POLE ENR qui s'engage à racheter votre KWC pendant 20 ans
L'instruction de votre dossier auprès de votre mairie engage entièrement notre responsabilité étant donné que vous avez signé une procuration nous mandatant de nous occuper de toutes les démarches administratives liées au bon déroulement de votre dossier.
Le système aérovoltaïque vous est garanti :
- Garantie décennale reconductible
- Garantie SAV sur site
- Garantie de rendements, production et rachat par EDF pendant 20 ans (avec la garantie de l'autofinancement) et économies de chauffage de 30 à 40 %
- Garantie constructeur sur matériel
- Aides et subventions (CITE)
Le groupe Viva Vieco s'engage à vous obtenir l'attestation consuel de conformité, la pose des compteurs de production, la mise en service et le raccordement au réseau public sans qu'aucun frais ne vous soit réclamé.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Ce courrier démontre qu'à l'évidence le dossier a bien été présenté comme une simple candidature nonobstant la signature d'un crédit le même jour et que ce n'est qu'après la conclusion du contrat que son caractère définitif a été révélé et que l'autofinancement était bien entré dans le champ contractuel. La teneur même de courrier démontre que la société Viva Vieco a bien procédé à des man'uvres pour obtenir le consentement de M. [J]. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et partant celle du contrat de crédit.
Sur la responsabilité de la banque
Rien ne permet d'affirmer que la banque a participé au dol du vendeur. Le seul fait de financer de telles installations ne peut conduire à considérer que la banque connaissait les pratiques de cette société lesquelles ne pouvaient être décelées à la lecture du bon de commande.
Le rejet de la demande d'annulation pour vice de forme rend inopérant le grief tiré du défaut de vérification par la banque de sa régularité.
S'agissant du déblocage des fonds en revanche la cour observe qu'il a été réalisé sur la seule foi d'un document particulièrement succinct par lequel le client demande le versement de la somme de 22 500 euros au vendeur sans attester aucunement de la réalisation de l'intervention prévue au contrat. Ceci ne permettait à l'évidence pas à la banque de s'assurer de la bonne exécution des travaux alors que selon l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et qu'en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
L'article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Dès lors la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds laquelle doit la priver de sa créance de restitution dès lors que rien ne démontre que l'installation fonctionne et est productrice d'électricité, M. [J] ayant dénoncé ce point par mise en demeure du 11 décembre 2017 et pointé la défaillance du système GSE Air System qui n'a jamais fonctionné. La faute dans le déblocage des fonds est donc directement à l'origine du préjudice subi par M. [J] qui devrait ainsi payer une installation qui ne fonctionne pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser M. [J] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit 2 633,33 euros arrêtée au mois de février 2019.
M. [J] ne démontrant aucun autre préjudice, il doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires contre la banque et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] portant sur la somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée et sur celle de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance.
La demande de radiation du FICP qui figure au dispositif n'est pas motivée et la banque affirme que M. [J] n'était pas inscrit à ce fichier. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes de la banque
La légèreté blâmable de M. [J] ne saurait avoir été à l'origine de la faute de la banque qui doit vérifier la portée du document sur la foi duquel elle débloque les fonds.
La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires contre M. [J].
Sur les autres demandes
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les autres demandes de M. [J], le jugement étant confirmé.
Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [J] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de modifier les règles relatives aux frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [K] [J] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente