La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/07657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 12 mars 2024, 23/07657


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16



ARRET DU 12 MARS 2024



(n° 33 /2024 , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSS



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le18 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS (1ère chambre) - RG n° 2021034060





APPELANTE



Société [H] GROUP REAL E

STATE

société anonyme, immatriculée au RCS de sous le n°509 222 378,

ayant son siège social : [Adresse 1] (FRANCE),

prise en la personne de ses représentants légaux,



Ayant pour avoca...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° 33 /2024 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSS

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le18 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS (1ère chambre) - RG n° 2021034060

APPELANTE

Société [H] GROUP REAL ESTATE

société anonyme, immatriculée au RCS de sous le n°509 222 378,

ayant son siège social : [Adresse 1] (FRANCE),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Claire BASSALERT, de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142

INTIMEES (et appelantes à titre incident)

Société IRIS COURTAGE

société par actions simplifée,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°454 047 663,

ayant son siège social : [Adresse 2] (FRANCE),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GLASER, du cabinet TAYLOR WESSING - SELAS VALSAMIDIS, AMSALLERM, JONATH, FLAICHER et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Leonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Société VITIS LIFE

société anonyme de droit luxembourgeois,

immatriculée au RCSL sous le numéro B49 922,

ayant son siège social : [Adresse 3] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P 206

INTIMEE

Société IRIS FINANCE SAS

société par actions simplifée,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 398 701 268,

ayant son siège social : [Adresse 2] (FRANCE),

prise en la personne de son président,

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme HERBERT, du cabinet W&S SELARL, substitué à l'audience par Me Camille CLAUSS, avocat au barreau de PARIS, toque : L215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre et Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris (1ère chambre), qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises dans un litige opposant la société française [H] Group Real Estate (ci-après « la société [H] ») à la société luxembourgeoise Vitis Life et aux sociétés françaises Iris Finance et Iris Courtage, ayant toutes deux le même dirigeant social, Monsieur [M].

2. La société Vitis Life est une société d'assurance-vie luxembourgeoise qui exerce son activité sous le régime de la libre prestation de services dans différents États membres de l'Union européenne, dont la France.

3. Elle commercialise un contrat « Vitis Wealth Executive Cap » qui est un contrat de capitalisation nominatif libellé en unités de compte à durée déterminée.

4. Par l'intermédiaire de Monsieur [M] avec lequel elle était en relation, la société [H] a souscrit le 10 février 2017 une proposition de contrat de capitalisation « Vitis Wealth Executive Cap » n° 6800373441 (ci-après « le Contrat ») proposé par la société Vitis Life, la société Iris Courtage étant le courtier et la société Iris Finance étant désignée comme Asset Manager de l'unité de compte, le dépôt de l'Unité de compte de référence étant confié à la banque Pictet Luxembourg.

5. Le montant de la prime initiale affectée par [H] à ce contrat de capitalisation était de 40.000.000 €.

6. Le contrat et ses annexes fixait les frais de gestion financière versés à Iris Finance dans un document intitulé « Frais spécifiques de la société de gestion» signé par [H] et Monsieur [M] le 10 février 2017, joint à la proposition.

7. La société Iris Finance transmettait l'original du dossier de souscription à Vitis Life pour le compte de la société [H] par courrier du 16 février 2017.

8. Les conditions particulières du Contrat ont été signées le 20 février 2017 et le Contrat a été enregistré par Vitis Life sous le numéro 89F00424.

9. La société [H] a souscrit par l'intermédiaire d'Iris Courtage d'autres contrats de capitalisation dont la gestion a également été confiée à Iris Finance selon des modalités similaires et qui font l'objet de litiges pendants devant la cour :

- avec la société Bâloise, le 10 février 2017 pour un contrat dénommé « ProCapi PM»,

- avec la société Cardif, le 10 mars 2014, un contrat individuel de capitalisation à capital variable intitulé « Ducalis Capi ».

10. Le 18 avril 2019, la société Iris Finance a transmis à la société Vitis Life une demande de rachat partiel de la société [H], à hauteur de 5.000.000 € à réaliser sur le contrat 89F00424, cette demande ayant été signée par [H] le 15 avril 2019.

11. Par lettre en date du 22 juin 2020, [H] a écrit à Vitis Life : « je souhaite confier le mandat de gestion de mes actifs, confié jusqu'alors à la société Iris Finance, et ce à compter du mardi 23 juin 2020 à 18h à Nevastar Finance ».

12. Par lettre en date du 24 juin 2020, [H] a informé la société Iris Finance de sa décision de changer de mandat de gestion et de courtage confié jusqu'alors à Iris Finance pour tous ses contrats, suspectant des irrégularités dans la gestion et dans les frais prélevés, lui demandant de ne plus intervenir sur l'ensemble de ladite gestion. [H] précisait par ce courrier avoir informé chacune des compagnies d'assurance-vie avec lesquelles [H] avait souscrit des Contrats pour les informer du changement de gestionnaire et de courtier, jusqu'alors confié à Iris Finance et Iris Courtage.

13. Par courrier en date du 3 juillet 2020, [H] a demandé la transmission d'un certain nombre de documents relatifs à la tenue des comptes et aux rémunérations des fonds ainsi que la copie des factures d'Iris Finance et a suspendu tout paiement au titre de la commission de surperformance.

14. Iris Finance a engagé une procédure contre Cardif devant le juge luxembourgeois, procédure à laquelle Cardif a attrait [H] en intervention forcée devant lesdites juridictions, en référé puis au fond, mais Vitis Life n'est pas partie à ce litige.

15. Après échanges de nombreuses lettres recommandées, par acte extrajudiciaire des 29 et 30 avril 2021, [H] a assigné Vitis Life, Iris Finance et Iris Courtage devant le tribunal de commerce de Paris pour voir :

« DECLARER la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE recevable et bien fonde'e en son action

En conse'quence,

CONSTATER que les re'mune'rations dont se re'clame la socie'te' de gestion IRIS FINANCE a' l'e'gard de la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE, comme le versement de celles-ci auquel a proce'de' la compagnie d'assurance VITIS LIFE, contreviennent tant au droit commun des contrats qu'aux exigences le'gales et re'glementaires applicables aux prestataires de services d'investissement.

En tout e'tat de cause,

CONDAMNER in solidum les de'fenderesses a' restituer a' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE l'inte'gralite' des sommes verse'es a' IRIS FINANCE par VITIS LIFE pour le compte de [H] GROUP REAL ESTATE, soit la somme de 1 260 512 €.

CONDAMNER in solidum les de'fenderesses a' payer a' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE une somme de 100 000 € (cent-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de proce'dure civile.

Les CONDAMNER aux entiers frais et de'pens de l'instance

CONSTATER que le jugement a' intervenir est exe'cutoire a' titre provisoire ».

16. Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la société VITIS LIFE, la société IRIS FINANCE et la société IRIS COURTAGE de voir prononcer la nullité de l'assignation du 29 avril 2021

Se de'clare incompe'tent et renvoie la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;

Condamne la société' [H] GROUPE REAL ESTATE au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile a' payer 10.000 euros a' la socie'te' IRIS FINANCE, 10.000 euros a' la socie'te' IRIS COURTAGE et 10.000 euros a' la socie'te' VITIS LIFE ; µ

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »

17. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 3 mai 2023.

18. Elle a été autorisée à assigner Vitis Life, Iris Finance et Iris Courtage à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 11 décembre 2023.

19. Deux autres affaires ont été audiencées en appel contre des jugements rendus le même jour, mettant en cause les mêmes appelants et certains intimés (Iris Finance et Iris Courtage) et d'autres intimés (Bâloise, Cardif Lux Vie) relativement aux contrats rappelés ci-dessus.

20. Ces deux autres affaires ont été audiencées sous les numéros de n°RG 23/07655 et 23/07659 et débattues à la même audience que la présente affaire.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, [H] demande à la cour, au visa des articles 83 à 89 et 917 du code de procédure civile et du Règlement n°1215/2012 du Parlement Europe'en et du Conseil du 12 de'cembre 2012, de bien vouloir :

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [H] GROUP REAL ESTATE contre le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS sur la compétence, sous le numéro RG 2021034060

- REJETER l'appel incident forme' par la socie'te' Vitis Life,

- INFIRMER les dispositions suivantes dudit jugement en ce qu'il a dit :

' 'Se de'clare incompe'tent et renvoie la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg;

' Condamne la socie'te' [H] GROUPE REAL ESTATE au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile a' payer 10.000 euros a' la socie'te' IRIS FINANCE, 10.000 euros a' la socie'te' IRIS COURTAGE et 10.000 euros a' la socie'te' VITIS LIFE;

' Ordonne l'exe'cution provisoire du pre'sent jugement;

' Condamne la socie'te' [H] GROUPE REAL ESTATE aux entiers de'pens, dont ceux a' recouvrer par le Greffe, liquide's a' la somme de 156, 87 euros dont 25, 93 euros de TVA.'

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus;

STATUANT A' NOUVEAU :

- DECLARER les juridictions françaises, et plus particulie'rement le Tribunal de commerce de Paris, compe'tentes pour trancher le litige entre la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE et les socie'te's VITIS LIFE, IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE.

- RENVOYER cette affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour qu'elle puisse y être juge'e au fond,

SUR LES FRAIS DE L'ARTICLE 700 CPC, a' titre principal :

- CONDAMNER les socie'te's VITIS LIFE, IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE a' verser a' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile, pour les frais irre'pe'tibles qu'elle a e'te' contrainte d'engager en premie're instance,

SUR LES FRAIS DE L'ARTICLE 700 CPC, a' titre subsidiaire :

- RE'DUIRE les sommes alloue'es par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du Code de Proce'dure civile a' la somme de 2000 euros par de'fendeur.

EN TOUT E'TAT DE CAUSE :

- CONDAMNER les socie'te's VITIS LIFE, IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE a' verser a' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile pour les frais irre'pe'tibles qu'elle a e'te' contrainte d'engager dans le cadre de la pre'sente proce'dure d'appel,

- CONDAMNER les sociétés VITIS LIFE, IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE aux entiers de pens de premie re instance et d'appel.

22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Vitis Life demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 112 et suivants, 122 et suivants, 462, 524, 700, 909 et 911-2 du code de procédure civile, de l'ordonnance du 6 juin 2023 de Monsieur le Président de la Chambre Commerciale Internationale de la cour d'appel de Paris et du Règlement n°1215/2012 du Parlement Europe'en et du Conseil du 12 de'cembre 2012 de bien vouloir :

- JUGER recevable et bien fonde' l'appel incident interjete' par la socie'te' VITIS LIFE contre le jugement en date du 18 avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, sous le nume'ro RG 2021034060 ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il :

« De'boute la socie'te' VITIS LIFE, la socie'te' IRIS FINANCE et la socie'te' IRIS COURTAGE de voir prononcer la nullite' de l'assignation du 29 avril 2021 »;

Statuant a' nouveau :

A titre principal,

- JUGER nulle l'assignation de Premie're instance de'livre'e a' la socie'te' VITIS LIFE pour de'faut de motivation en faits et en droit ;

A titre subsidiaire pour le cas ou' la Cour ne jugerait pas nulle l'assignation de'livre'e :

- JUGER l'assignation d'appel a' jour fixe de'livre'e a' la socie'te' VITIS LIFE en date du 10 juillet 2023 nulle, sinon irrecevable ;

- JUGER la proce'dure d'appel initie'e par la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE irre'gulie're a' l'encontre de la socie'te' VITIS LIFE ;

Subsidiairement:

- CONFIRMER le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il s'est de'clare' incompe'tent et a renvoye' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg et l'a condamne'e a' des articles 700 du code de procédure civile;

En tout e'tat de cause :

- RECTIFIER l'erreur mate'rielle du jugement en ce qu'il a indique' « la socie'te' LGRE » et non « la socie'te' VITIS LIFE », en page 9 de ce dernier ;

- DEBOUTER la Socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE de son appel et en toutes ses demandes,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 en ce qu'il a condamne' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile a' payer 10.000 € a' la socie'te' VITIS LIFE, y compris aux entiers de'pens ;

Y ajoutant :

- CONDAMNER la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' payer la somme de 12.000 euros a' la socie'te' VITIS LIFE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de proce'dure civile, dans le cadre de la pre'sente proce'dure d'appel ;

- CONDAMNER la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE aux entiers de'pens, dans le cadre de la pre'sente proce'dure d'appel.

23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, Iris Finance demande à la cour, au visa des articles 56, 74, 75, 114, 700 et 918 du code de procédure civile et des articles 4,8 et 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement Europe'en et du Conseil du 12 de'cembre 2012, de bien vouloir :

A titre principal,

- REJETER les moyens et pre'tentions de la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire,

- INFIRMER le jugement uniquement en ce qu'il a débouté les défenderesses de leur exception de nullité visant l'assignation a' comparaitre devant le Tribunal de commerce de Paris

Et, statuant a' nouveau,

- JUGER nulle l'assignation a' comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris signifie'e le 30 avril 2021 a' la socie'te' IRIS FINANCE pour de'faut de motivation en droit

En tout e'tat de cause,

- CONDAMNER la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' payer la somme de 10.000 euros a' la socie'te' IRIS FINANCE au titre des frais irre'pe'tibles d'appel

- CONDAMNER la société [H] GROUP REAL ESTATE aux entiers de pens d'appel, dont distraction entre les mains de Maître Benjamin Moisan pour la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIES.

24. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Iris Courtage demande à la cour, au visa des articles 15, 56, 75, 76,114 et 122, 550, 551, 68 et 83 et suivants du code de proce'dure civile et du Règlement no1215/2012, de bien vouloir :

Sur l'appel incident d'IRIS COURTAGE

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 (RG n°2021034060) en ce qu'il a rejete' le moyen de nullite' de l'assignation de'livre'e le 30 avril 2021 a' la demande de la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' l'encontre de la socie'te' IRIS COURTAGE ;

- PRONONCER LA NULLITE de ladite assignation pour de'faut de motivation en fait et en droit et violation du principe du contradictoire ;

Sur l'appel principal de [H] GROUP REAL ESTATE

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 (RG n°2021034085) [sic] en ce qu'il s'est déclaré incompe'tent et a renvoye' la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;

A de'faut, en cas de prononce' partiel d'incompe'tence au profit seulement d'IRIS FINANCE et/ou de VITIS LIFE

- CONSTATER l'inte'rêt de juger ensemble l'entier litige ;

- PRONONCER L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES pour statuer sur l'entier litige et renvoyer la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;

A titre encore plus subsidiaire

- DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l'action de la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' l'encontre de la socie'te' IRIS COURTAGE ;

En tout e'tat de cause

- CONFIRMER le jugement attaque' dans ses dispositions relatives a' l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- CONDAMNER la socie'te' [H] GROUP REAL ESTATE a' payer a' la socie'te' IRIS COURTAGE la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens ;

25. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l'irrégularité de la procédure d'appel

26. Vitis Life soutient que :

- par application de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 9 du règlement n°1393/2007, la date de notification d'une assignation relève du droit luxembourgeois. Par suite, le code de procédure civile luxembourgeois prévoit en son article 155 que « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte » ;

- l'assignation a été remise à Vitis Life le 10 juillet 2023, soit postérieurement à la date fixée par l'ordonnance du 6 juin 2023, par laquelle Monsieur le Président de la Chambre Commerciale Internationale de la cour d'appel de Paris a ordonné que l'assignation devra, à peine d'irrecevabilité, être délivrée avant le 6 juillet 2023 ;

- l'ordonnance du 6 juin 2023 doit être considérée comme une formalité substantielle ou d'ordre public, l'article 923 imposant qu'il s'écoule un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse préparer sa défense ;

- par application de l'article 125 du code procédure civile, l'irrecevabilité doit être relevée d'office ;

- la procédure d'appel doit être déclarée nulle pour vice de forme, et à tout le moins irrecevable de plein droit en raison de sa tardiveté.

27. [H] réplique que :

- vitis Life fait une interprétation erronée de l'article 9 du règlement et indique que c'est l'article 668 du code de procédure civile qui s'applique en vertu de ce règlement ;

- c'est la date de l'expédition de l'assignation à l'entité requise qui doit être considérée afin de déterminer si le délai de signification des conclusions a été respecté ;

- la signification a eu lieu le 4 juillet 2023, date d'expédition pour la société Vitis Life ;

- le délai de traitement de l'acte par l'entité requise ne saurait lui être opposé et la régularité de la procédure d'appel initiée ne saurait être affectée par le délai de traitement.

Sur ce,

28. Aux termes de l'article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, applicable lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié :

« 1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2. »

29. En l'espèce, l'ordonnance rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2023 prévoyait que l'assignation devait à peine d'irrecevabilité, être délivrée dans un délai déterminé, avant le 6 juillet 2023.

30. C'est donc l'alinéa 2 de l'article 9 précité qui s'applique pour apprécier le respect dudit délai déterminé et la date à prendre en considération à l'égard du requérant étant celle fixée par la législation de l'Etat membre dont émane ledit délai.

31. Il s'ensuit que la loi française s'applique pour apprécier le respect du délai déterminé par le juge français dans son ordonnance, et non la loi luxembourgeoise.

32. Aux termes de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification qui doit être faite dans un délai déterminé à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

33. En l'espèce, l'huissier a mentionné sur son acte comme date d'expédition de l'assignation à Vitis Life, à destination du Luxembourg, le 4 juillet 2023, soit avant le 6 juillet. Le délai fixé n'est donc pas dépassé.

34. L'appel compétence est dès lors recevable.

2) Sur la nullité de l'assignation

35. La société Vitis Life soutient que l'assignation est nulle faute d'exposé des moyens en droit et en fait et ce en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, conjointement avec les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que :

- l'assignation entretien un flou volontaire sur le fondement juridique, contestant le montant des commissions versées sur un fondement contractuel alors qu'elle vise une convention à laquelle [H] n'est pas partie ;

- le remboursement demandé n'est fondé sur aucun moyen de droit ni de fait, [H] visant, sans explication, le « droit commun », « l'économie du contrat », des conventions de rémunérations dysfonctionnelles ;

- Elle renvoie à des textes spéciaux inapplicables ;

- L'absence de moyens de fait et de droit constitue, par application de l'article 114 du code de procédure civile, un vice de forme qui cause un grief aux défenderesses qui se trouvent empêchées d'organiser leur défense.

36. La société Iris Courtage a formé appel incident sur la nullité de l'assignation et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.

37. Elle soutient que l'assignation est nulle faute d'exposé des moyens en droit et en fait et indique qu'aucune demande ne la concerne personnellement. Elle fait notamment valoir que l'assignation ne contient pas une ligne consacrée à Iris Courtage et que :

- l'assignation ne contient aucun fondement juridique, la « restitution » des sommes prétendument indues comme la condamnation in solidum des défenderesses n'étant pas motivées ;

- elle fait valoir qu'Iris Courtage ne pourrait faire l'objet d'une demande de restitution pour des rémunérations perçues par Iris Finance ;

- les frais d'administration qu'Iris Courtage a perçus à hauteur de 0,17% ne sont aucunement visés dans l'assignation, celle-ci ne critiquant que les frais de gestion perçus par Iris Finance ;

- il y a une confusion entre une demande de restitution, contractuelle, et une demande relative à un préjudice, et donc de responsabilité, les visas aux articles 1128, 1134, 1169, 1171 et 1986 du code civil ne permettant pas plus de qualifier cette demande ;

- il en est de même s'agissant des visas aux articles L.533-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles 314-1 et suivants, 319-1 et suivants et 321-98 et suivants du RGAMF qui concernent les prestataires de services d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille, ce qu'Iris Courtage n'est pas ;

- l'absence de moyens de fait et de droit sérieux constitue, par application de l'article 114 du code de procédure civile, un vice de forme qui cause indéniablement un grief aux défenderesses qui se trouvent empêchées d'organiser leur défense.

38. La société Iris Finance ne sollicite la nullité de l'assignation qu'à titre subsidiaire, si la compétence des juridictions françaises est retenue. Elle soutient notamment que :

- lorsque la demande n'indique pas de fondement juridique ou des fondements trop généraux, l'acte introductif d'instance doit être déclaré nul,

- Le formalisme particulier de l'article 56 du code de procédure civile est destiné à garantir l'égalité des justiciables, chacun sachant à l'avance la façon dont doivent être élaborés les actes de procédure, et à les préserver de l'arbitraire du juge.

39. Elle fait valoir qu'en l'espèce :

- L'assignation ne contient pas d'exposé des moyens en droit et crée de ce fait une incertitude préjudiciable à l'exercice des droits de la défense, ce qui est de nature à lui causer grief,

- La société [H] a visé les anciens textes du code civil applicables au contrat de capitalisation pour demander à Iris Finance la restitution des commissions, pour le versement desquelles Iris Finance a engagé une procédure au fond au Luxembourg,

- La demande de condamnation d'Iris Finance est particulièrement vague, puisqu'il n'existe aucun lien juridique contractuel direct entre Iris Finance et [H], et qu'Iris Finance n'a jamais réclamé le versement d'une rémunération auprès de [H],

- [H] ne peut contester les rémunérations qu'Iris Finance a perçues de Vitis Life au titre de la Convention de gestion d'actifs,

- A fortiori, [H] ne peut davantage fonder sa demande à l'encontre de la société Iris Finance sur le Contrat de capitalisation, auquel Iris Finance n'est pas partie,

- Il en résulte qu'aucune action en responsabilité contractuelle ne peut être introduite par [H] (souscripteur) à l'encontre du délégataire (Iris Finance).

- Cette situation cause à l'évidence un grief à la société Iris Finance laquelle se trouve dans l'incapacité d'identifier le fondement juridique des prétentions de [H] et d'organiser correctement sa défense, justifiant ainsi sa demande de nullité de l'assignation.

40. La société [H] fait valoir en réponse que :

- L'assignation est régulière et contient l'ensemble des moyens en fait et en droit au soutien de sa demande,

- La demande est celle de condamnation in solidum d'un assureur, d'un gestionnaire de portefeuille et d'un courtier, à rembourser toutes les sommes versées indûment par la société [H] au motif que l'ensemble contractuel était vicié, les contrats étant dépourvus de cause, motivant ainsi suffisamment sa demande.

Sur ce,

41. Indépendamment de la loi applicable au fond du litige et de la contestation de la compétence de la juridiction française, il appartient au juge du for saisi de statuer sur les principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises en application du droit du for.

42. La nullité de l'assignation suit dès lors les règles françaises applicables aux exceptions de nullité qui sont traitées aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.

43. Au titre des vices de forme, l'article 114 dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».

44. En l'espèce, la nullité alléguée est fondée sur un vice de forme, les parties invoquant une violation des articles 56 et 6, 9 et 15 du code de procédure civile, pour défaut de motivation de l'assignation et pour défaut précision sur les griefs reprochés aux défenderesses.

45. Selon l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'assignation délivrée le 29 avril 2021:

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée,

2° Un exposé des moyens en fait et en droit,

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, (') »

46. Selon ce texte, l'exposé des moyens en fait, comme d'ailleurs celui des moyens en droit et l'exposé de l'objet de la demande, sont des règles de forme qui doivent permettre au destinataire de l'assignation de savoir ce qu'on lui demande, d'apprécier si le tribunal saisi est compétent, s'il est opportun de se défendre, et par quels moyens.

47. En l'espèce, il résulte de l'assignation versée aux débats que la société [H] demande la restitution de sommes versées à la société Iris Finance par Vitis Life pour le compte de [H], soit la somme de 1 260 512 €, demandant la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenantes au motif qu'elles sont toutes impliquées dans des actes ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par [H], que les conventions signées contreviennent au droit commun des contrats, que ces conventions sont entachées de vices de forme et de fond viciant la volonté des parties, qu'elles créent une contrepartie illusoire et undéséquilibre significatif, que les conventions contreviennent au droit spécial applicable aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, relatives aux frais de gestion et aux commissions de surperformance, notamment aux règles édictées par les autorités de régulation et aux exigences légales et réglementaires, telles notamment que celles édictées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF, visant les textes mis à la charge de ces professionnels.

48. Il résulte de ces éléments que les faits sur la base desquels la demande est formulée permettent aux défendeurs, contrairement à ce qu'ils allèguent, de connaître l'implication qui leur est reprochée individuellement, le schéma contractuel critiqué étant suffisamment articulé pour permettre de comprendre quels sont les faits reprochés et à l'égard de quelles parties.

49. De même, l'exposé des moyens, même s'il vise des textes généraux sur la validité des contrats ou des extraits des codes visés ou de la réglementation prudentielle applicable, reprend de façon claire et articulée les moyens en droit au soutien de la demande de restitution et d'indemnisation formulée, quelle qu'en soit par ailleurs le bien-fondé.

50. Il ne peut, là encore, être retenu une violation de l'article 56 susrappelé, dès lors que le droit invoqué est clairement identifiable et que les articles visés figurent dans le dispositif de l'assignation.

51. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de voir prononcer la nullité de l'assignation du 29 avril 2021.

52. La décision sera confirmée sur ce point.

3) Sur la compétence

53. La société [H] fait grief au tribunal de commerce de Paris de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions du Luxembourg alors que :

- Le contrat de capitalisation objet du litige lie la société [H], la société Iris Finance en qualité de Gestionnaire Financier et la société Vitis Life,

- Ledit contrat ne contient aucune clause attributive de juridiction.

- La société [H] fait valoir qu'elle n'a jamais été partie ni n'a accepté la convention de gestion conclue entre Vitis Life et Iris Finance, ladite clause ne lui étant dès lors pas opposable,

- Elle estime que l'article 25 du règlement Bruxelles I bis n'est pas applicable et avoir dès lors pu faire application combinée des articles 4 et 8 dudit règlement et saisir ainsi le tribunal de commerce de Paris, tribunal du domicile de deux des défendeurs (Iris Finance et Iris Courtage) et assigner l'autre défendeur (Vitis Life) devant ce même tribunal, compte tenu de leurs intérêts communs,

- Les litiges concernant une même situation de droit et de fait et portant sur une convention viciée doivent être jugés ensemble devant la juridiction française, juridiction du domicile du gestionnaire et du courtier, pour éviter toute contrariété de décisions.

- A tout le moins, sur le fondement des articles 10 et 11 du règlement Bruxelles I bis, qu'elle invoque à hauteur d'appel, la société [H] soutient que le contrat liant les sociétés Vitis Life et [H] porte sur un produit d'assurance justifiant d'appliquer les dispositions du règlement applicables à la compétence en matière d'assurance, et que [H], en tant que « preneur » d'assurance » peut attraire Vitis Life, l'assureur, devant les juridictions françaises.

54. La société Vitis Life fait valoir tout d'abord que :

- C'est par une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier que les premiers juges ont retenu dans les motifs qu'il y avait une clause attributive de juridiction dans le contrat signé entre [H] et Iris Courtage, alors qu'il n'y en a pas, le tribunal ayant noté par erreur dans ses motifs « [H] » aux lieu et place de « Vitis Life».

- Elle demande de rectifier le jugement en ce que « la convention de collaboration entre la société Iris Courtage et la société « LGRE » visée doit être remplacée par « la convention de collaboration entre la société Iris Courtage et la société Vitis Life », seule cette convention ayant une telle clause.

- Elle indique que cette rectification dans les motifs ne change pas le sens de la décision du tribunal.

55. Elle soutient ensuite que la compétence de la juridiction saisie est régie par l'article 25§1 du règlement Bruxelles I bis en présence d'une clause attributive de compétence, que ladite clause prime les dispositions de l'article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, même en présence d'une pluralité de défendeurs.

56. Elle indique qu'en l'espèce, la Convention d'Asset Management signée par Vitis Life et par Iris Finance et la Convention de collaboration conclue entre Vitis Life et Iris Courtage contiennent toutes deux une clause attributive de juridiction qui indique que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes, dans le cadre des différends nés ou à naître entre les parties, et qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Paris s'est à juste titre déclaré incompétent.

57. Elle rappelle que le litige porte sur une contestation par [H] de l'interprétation et de l'exécution de la Convention passée avec Iris Finance puisque [H] réclame la restitution des commissions versées à Iris Finance ; or comme [H] se fonde sur cette convention comme si elle en était partie, bien qu'elle ne le soit pas, et qu'elle assigne à la fois Vitis Life et Iris Finance sur la base de ce contrat qui comprend une clause attributive de juridiction, il y a lieu de faire application de ladite clause à son égard et de dire que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes.

58. La société Vitis Life fait valoir que si par extraordinaire, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce de Paris serait en tout état de cause incompétent par application de l'article 7§1 du règlement Bruxelles I bis, la société Vitis Life étant prestataire de services, et le lieu où sont réalisés les actes de gestion étant au Luxembourg, ou par application de l'article 4§1, au lieu du domicile de Vitis Life.

59. Enfin, elle conteste toute application de l'article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, cet article ne pouvant pas faire échec aux effets impératifs de la clause attributive de juridiction stipulée au Contrat, laquelle prime.

60. Quand bien même les demandes formées par [H] à l'encontre des sociétés Vitis Life, Iris Finance et Iris Courtage seraient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues, ce qui n'est pas démontré, cette situation ne serait pas de nature à faire échec à l'application de la clause attributive de juridiction qui prime.

61. L'article 8§1 est d'application stricte, et il ne suffit pas d'alléguer que le résultat d'une procédure puisse influer sur une autre pour considérer qu'il y a un risque de décisions inconciliables.

62. Enfin, elle soutient que c'est de façon artificielle que [H] a attrait Vitis Life dans ce litige qui ne la concerne ni en fait ni en droit, en sollicitant une condamnation in solidum totalement abstraite.

63. Elle estime que si rien n'empêche [H] d'agir en France contre Iris Finance et Iris Courtage, c'est au Luxembourg qu'elle doit agir contre Vitis Life, si tant est qu'elle ait des demandes à formuler contre elle.

64. Elle ne répond pas au nouveau moyen soutenu en appel par [H], de l'application des articles 10 et 11 du règlement Bruxelles I bis.

65. La société Iris Finance fait valoir qu'en application de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, l'existence d'une clause attributive de juridiction confère une compétence exclusive à la juridiction désignée, qui prime toute compétence spéciale, une telle clause pouvant être opposée à un tiers au contrat dès lors que ce tiers tient ses droits et obligations d'une des parties, sous réserve du respect des conditions de fond et de forme prévues par le règlement Bruxelles I bis.

66. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le litige est soumis aux dispositions de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis et au choix des parties de désigner les juridictions du Luxembourg, ce choix donnant compétence exclusive à la juridiction désignée. Elle rappelle que :

- le contrat intitulé « Asset Management Agreement » ou convention de gestion d'actifs conclu entre Iris Finance et Vitis Life à Luxembourg le 30 janvier 2017, a pour objet de définir les termes et conditions liées à la désignation d'Iris Finance en qualité de gestionnaire d'actifs de certains fonds internes d'assurance collectifs et/ou dédiés constitués par la société Vitis Life, donnant lieu à rémunération du gestionnaire dans les conditions fixées audit contrat et rappelées dans les contrats de souscription proposés par Vitis Life ;

- ce contrat « Asset Management Agreement » contient une clause attributive de compétence exclusive en faveur des juridictions luxembourgeoises pour trancher les éventuels litiges relatifs à ladite convention, cette clause conférant compétence exclusive auxdites juridictions ;

- à la suite de la décision de [H] en juin 2020 de mettre un terme à tous les mandats de gestion qui avaient été conclus avec Iris Finance, et suite à la suspension des rémunérations perçues par Iris Finance, cette dernière a déjà engagé une procédure devant les juridictions du Luxembourg fin 2020 à l'égard d'une des compagnie d'assurance vie avec laquelle [H] avait souscrit un contrat de capitalisation (Cardif), [H] étant appelé en intervention forcée dans ladite procédure, qui est toujours pendante ;

- [H] a toutefois cru pouvoir assigner en avril 2021 Vitis Life et les deux sociétés de courtage et de gestion devant le tribunal de commerce de Paris, faisant fi de la clause et des éléments du litige déjà en cours, pour demander le remboursement des sommes perçues par Iris Finance au titre de la convention de gestion d'actifs, alors que cette convention prévoit une clause attributive de compétence en faveur des juridictions luxembourgeoises, qui répond aux conditions de validité posées par l'article 25 du règlement Bruxelles I bis et doit primer ;

- en tout état de cause, les demandes formulées par [H] à l'encontre de Vitis Life, Iris Finance et Iris Courtage portent sur la rémunération versée à Iris Finance au titre de la Convention d'Asset management et sont liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire ensemble au Luxembourg afin d'éviter des décisions inconciliables ;

- le risque de décisions contradictoires n'est pas potentiel mais déjà avéré dans la mesure où une procédure est déjà initiée et en cours au Luxembourg ;

- la compétence des juridictions luxembourgeoises devra dès lors être également retenue sur le fondement de l'article 8§1.

67. S'agissant enfin de la compétence des juridictions françaises sur le fondement des articles 10 et 11 du règlement Bruxelles I bis, Iris Finance fait valoir que :

- ce nouveau moyen est irrecevable par application de l'article 918 du code de procédure civile ;

- à tout le moins ce moyen ne peut fonder la compétence des juridictions françaises parce qu'Iris Finance n'est pas un assureur et bénéficie d'une clause attributive de juridiction qui prime toute autre compétence même spéciale.

68. Iris Courtage soutient que la clause attributive de juridiction conclue dans une convention doit être appliquée en vertu de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis, en ce compris à l'égard d'une partie tierce au contrat dans lequel la clause attributive était stipulée, faisant ainsi échec à la compétence de l'article 8§1 fondée sur la connexité du litige.

69. En l'occurrence, elle rappelle que la convention de collaboration souscrite entre Vitis Life et Iris Courtage en date du 30 janvier 2017 contient une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux luxembourgeois, Vitis Life se réservant dans la clause « le droit d'assigner le Courtier devant toute juridiction normalement compétente » (article 15.2) et que cette clause s'impose à [H] dans le cadre de sa demande de condamnation in solidum d'Iris Courtage avec les autres défenderesses à lui « restituer » les frais de gestion perçus prétendument de façon indue par Iris Finance.

70. Elle indique que sa responsabilité ne saurait être recherchée que par l'effet d'un manquement qu'elle aurait commis à ses obligations contractuelles en qualité de courtier en assurance ayant mis en relation [H] et Vitis Life et ayant permis à [H] de souscrire par son intermédiaire le contrat de capitalisation ayant donné lieu aux rémunérations d'Iris Finance contestées par [H].

71. Elle en déduit que si [H] engage la responsabilité contractuelle d'Iris Courtage, ce n'est qu'au regard de la Convention de collaboration susmentionnée, et la clause attributive de juridiction qui y figure doit dès lors recevoir application. Il en est de même en cas d'appel en garantie.

72. Elle soutient que si [H] engage la responsabilité délictuelle d'Iris Courtage, la clause attributive de juridiction doit également recevoir application, dès lors que le litige trouve sa cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel celle-ci a été convenue.

73. Enfin, elle fait valoir que [H] a agi devant le tribunal de commerce de Paris en se fondant sur le domicile d'Iris Courtage et d'Iris Finance, sans tenir compte des clauses attributives de juridiction qui donnent compétence aux juridictions luxembourgeoises contenues dans la Convention d'Asset Management concernant Iris Finance et la Convention de Collaboration concernant Iris Courtage.

74. Elle indique reprendre également à son compte et s'associer aux arguments que Vitis Life et Iris Finance ont développé et rappelle que :

- la société [H] connaissait l'existence de la convention de gestion d'actifs conclue entre Iris Finance et Vitis Life contenant la clause exclusive attributive de juridiction ;

- le contrat de capitalisation souscrit par [H] renvoie expressément à la gestion confiée à Iris Finance ;

- la clause attributive de juridiction lui est opposable dès lors qu'elle a été implicitement acceptée par le tiers dans l'ensemble des relations contractuelles ;

- en tout état de cause, l'article 8 du règlement Bruxelles I bis évite la dispersion des actions et la saisine concurrente de plusieurs juridictions quand les défendeurs s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit, de sorte qu'il convient qu'ils soient jugés ensemble afin d'éviter des solutions inconciliables, et que l'exception d'incompétence au profit des juridictions luxembourgeoises doit profiter à l'ensemble des défendeurs.

- le lien de rattachement plus fort du litige est incontestablement avec le Luxembourg.

Sur ce

75. Il n'est pas contesté que le litige présente un caractère international et relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

76. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

77. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.

78. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

79. Le paragraphe 5 du même article précise qu'une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

80. Une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie qu'à condition d'établir avec certitude qu'elle l'a connue et acceptée.

81. En l'espèce, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que deux clauses attributives de juridiction désignant les tribunaux du Luxembourg sont dans le débat :

(i) La clause insérée dans la Convention intitulée « Asset Management Agreement » signée entre Iris Finance et Vitis Life le 30 janvier 2017 aux termes de laquelle : « article 19 Applicable law and jurisdiction ' 19-1 This Agreement is subject to the laws of Luxembourg. Any dispoute relating to the validity, interpretation or performance of this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the legal district of Luxembourg » traduite librement : ' article 19 Loi applicable et juridiction ' 19.1 La convention est soumise aux lois du Luxembourg. Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire du Luxembourg ».

(ii) La clause insérée dans la Convention de Collaboration signée entre Iris Courtage et Vitis Life le 30 janvier 2027 aux termes de laquelle : « article 15.2 - compétence juridictionnelle 77. Toutes les contestations éventuelles relatives à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention relèvent de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois. La Compagnie se réserve toutefois le droit d'assigner le Courtier devant toute juridiction normalement compétente ». L'existence de cette deuxième clause dans le débat et son opposabilité à [H] ne sont pas évoquées par [H] dans ses conclusions, cette dernière demandant seulement l'infirmation de la décision, sans développer de moyens sur ce point.

82. Il résulte de ces deux clauses que les juridictions du Luxembourg ont été expressément choisies par les parties dans les conventions liant Vitis Life avec Iris Finance et Iris Courtage, l'exclusivité y étant attachée.

83. S'agissant de l'opposabilité à [H] de ces clauses exclusives, quoique asymétrique pour la seconde au bénéfice du seul courtier, il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus et des contrats versés aux débats que :

- Le litige initié par [H] contre Vitis Life, Iris Finance et Iris Courtage devant le tribunal de commerce de Paris porte sur une contestation des rémunérations au titre des commissions perçues par Iris Finance pour la gestion du contrat de capitalisation souscrit par [H] auprès de Vitis Life, ladite gestion étant expressément attribuée à Iris Finance et régie par le contrat intitulé « Asset Management agreement » contenant une clause attributive de juridiction,

- La proposition de contrat de capitalisation « Vitis Wealth Executive Cap », signée par [H] le 10 février 2017, vise expressément la société Iris Finance comme gestionnaire financier à l'article III.4.2 de la proposition et fixe les commissions de gestion de l'Unité de compte de référence :

' « 0,60% H.T/an+10% H.T./an de commissions de surperformance si celle-ci est supérrieure à 5.5% »

84. Ces éléments fixant les modalités de gestion par Iris Finance et les frais de gestion financière versés à Iris Finance ont été validés par [H] et sont confirmés lors de la souscription du Contrat par le document annexe intitulé « frais spécifiques de la société de gestion » figurant en tête du document, signé le 10 février par [H] et par [W] [M], « mandataire » sans que soit précisé s'il agit en qualité de dirigeant d'Iris Courtage ou d'Iris Finance dont il est le dirigeant.

85. Les factures de frais de gestion fixes et de frais de gestion variable versées aux débats ont été émises par Iris Finance à l'attention de Vitis Life, portant en référence le Compte n° 000303258, qui est le compte du Fonds dédié n°6725 correspondant au Contrat signé par [H] adossé audit Fonds.

86. Par lettre RAR en date du 24 juin 2020, la société [H] a écrit directement à Iris Finance pour l'informer qu'elle avait demandé aux compagnies d'assurance de faire cesser le « mandat de gestion et de courtage d'Iris Finance à compter du 23 juin 2020 à 18h00 ».

- Par ce même courrier, [H] écrivait à Iris Finance : « Je fais suite à ton message texte reçu hier mardi 23 juin 2020 à 16h06 par lequel tu as été informé vraisemblablement par Pictet de ma décision de changer le mandat de gestion et de courtage confié jusqu'alors à Iris Finance et ce à compter du mardi 23 juin 2020 18h00 ».

- Enfin, elle indiquait « merci de le respecter et de ne plus intervenir sur l'ensemble de la gestion de mes contrats tant au titre de [H] Group Real Estate qu'à titre privé au nom de Monsieur [E] [H] ».

87. Il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que même si [H] n'a pas formellement signé la Convention d'Asset Management avec Iris Finance, ni la Convention de collaboration avec Iris Courtage, et notamment du dossier de proposition de contrat et de ses annexes que le gestionnaire connu de [H] était identifié comme Iris Finance dirigé par Monsieur [M] avec lequel il était déjà en relation, et que le litige portait sur les commissions versées à Iris Finance pour frais variables dans les conditions fixées dans les annexes du Contrat de capitalisation proposé par Vitis Life et souscrit par [H].

88. [H] elle-même reconnaissait par son courrier du 22 juin 2022 adressé à Vitis Life avoir confié la gestion de ses actifs à Iris Finance : « je souhaite confier le mandat de gestion de mes actifs, confié jusqu'alors à la société Iris Finance, et ce à compter du ' ».

89. Il s'ensuit que [H] ne peut soutenir qu'elle ne connaissait pas ou n'avait pas accepté les termes des Conventions qui contenaient des clauses attributives de juridiction, alors que les éléments susrappelés démontrent qu'elle avait connaissance desdites conditions, qu'elle avait contracté avec Vitis Life par l'intermédiaire d'Iris Courtage et confié la gestion de ses actifs à Iris Finance et partant, avait accepté la clause attributive de juridiction figurant dans ces conventions qui lui sont dès lors opposables.

90. Ces éléments justifient qu'il soit fait application de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis, sans qu'il soit possible d'évincer cette disposition par les articles 4, 8 ou 10 et 11 dudit Règlement, l'article 25 s'imposant et conférant une compétence exclusive à la juridiction désignée par la clause pour l'ensemble du litige, et l'ensemble des sociétés intimées, écartant ainsi la compétence spéciale de l'article 8, § 1 ou de l'article 10 et 11 dudit règlement qui était soutenue par [H] comme règles alternatives à l'égard de Vitis Life et séparément d'Iris Finance et d'Iris Courtage, étant précisé que le moyen nouveau tiré de ces deux derniers articles n'est pas irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'article 918 visé n'interdisant pas les moyens nouveaux.

91. Les juridictions françaises doivent dès lors être déclarées incompétentes.

92. La décision des premiers juges sera dès lors confirmée par motifs propres sur la compétence, mais infirmée en ce qu'elle a désigné la juridiction luxembourgeoise, les parties étant simplement renvoyées à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile.

93. Il y a lieu enfin de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement querellé, dans les termes du dispositif de la présente décision.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

94. Le sort des de'pens et de l'indemnite' de proce'dure a e'te' exactement re'gle' par le tribunal de commerce. La décision sera confirmée sur ce point.

95. La société [H] succombant en son appel et les sociétés Vitis Life, Iris Courtage et Iris Finance succombant en leur appel incident, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles supplémentaires en cause d'appel et de mettre les dépens d'appel à la charge de la société [H].

V/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1. Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe,

2. Ordonne la rectification d'une erreur matérielle dans les motifs du jugement du 18 avril 2023, RG 2021034060, page 9, 5ème paragraphe en ce que « la convention de collaboration entre la socitété Iris Courtage et la société « LGRE » » visée doit être remplacée par « la convention de collaboration entre la société Iris Courtage et la société Vitis Life », ladite rectification n'ayant aucune incidence sur le dispositif,

3. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023, par motifs propres, en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;

4. L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Y ajoutant,

5. Dit les autres demandes sans objet,

6. Dit n'y avoir lieu d'allouer aux parties une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

7. Condamne la société [H] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 23/07657
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.07657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award