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12/03/2024 | FRANCE | N°22/20373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 12 mars 2024, 22/20373


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/09481





APPELANT



Monsieur [S] [L] [X] [V] né le 18 mai 1976 à [Loc

alité 7] (Bénin),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la person...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/09481

APPELANT

Monsieur [S] [L] [X] [V] né le 18 mai 1976 à [Localité 7] (Bénin),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [S] [L] [X] [V] tendant à voir « dire et juger que la présente action déclaratoire est recevable », débouté M. [S] [L] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [S] [L] [X] [V], se disant né le 18 mai 1976 à [Localité 7] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [L] [X] [V] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 décembre 2022 de M. [S] [L] [X] [V];

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023 par M. [S] [L] [X] [V] qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel, juger que les conditions des articles 1043 et 963 du code de procédure civile ont été remplies, infirmer le jugement et statuant à nouveau juger que M. [S] [L] [X] [V], né le 18 mai 1976 à [Localité 7] au Bénin est français par application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeter les prétentions du ministère public comme étant infondées, condamner le ministère public au versement de la somme de 3000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 24 mai 2023 qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner M. [S] [L] [X] [V] aux entiers dépens, rejeter les demandes de ce dernier tendant au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 mars 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S] [L] [X] [V], se disant née le 18 mai 1976 à [Localité 7] au Bénin soutient qu'il est français par filiation paternelle naturelle pour être né de [Y] [V] né en 1943 à [Localité 6] au Dahomey (Benin), celui-ci ayant souscrit une déclaration de nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité française près le tribunal d'instance d'Ecouan le 22 mai 1975.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [S] [L] [X] [V] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir la nationalité française de son père revendiqué.

Il produit à ce sujet les pièces suivantes :

- Une copie de l'acte de naissance de [O] [Y] [W] [V] (pièce n°3) tel que transcrit sur les registres français de l'état civil, délivrée à [Localité 5] le 9 octobre 2013, indiquant que celui-ci né en 1943 à [Localité 6] (Dahomey) de [V] et [U] et qu'il est français par déclaration de réintégration souscrite le 22 mai 1975;

- La première page de la déclaration de nationalité (pièce n°4) souscrite par [O] [Y] [W] [V] le 22 mai 1975 devant le magistrat chargé du tribunal d'instance d'Ecouen en vue de recouvrer la nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité française ;

- Le certificat de nationalité française délivré le 5 décembre 1979 à [O] [Y] [W] [V] par le juge du tribunal d'instance d'Ecouen.

Toutefois, concernant la déclaration souscrite par [O] [Y] [W] [V], le ministère public relève à juste titre que l'appelant ne produit pas la décision d'enregistrement de la déclaration.

La première page du formulaire de souscription de la déclaration, seule produite, n'implique pas en effet que le père revendiqué a recouvré la nationalité française.

De même la transcription de la copie de l'acte de naissance du père prétendu sur les registres français de l'état civil qui vise la déclaration de réintégration précitée ne dispense pas l'intéressé de la production de la décision d'enregistrement de ladite déclaration.

La circonstance que [O] [Y] [W] se soit vu délivré un certificat de nationalité française ne dispense pas plus l'intéressé d'apporter la preuve de la nationalité française de son père prétendu, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

Or, M. [S] [L] [X] [V] ne fournit aucun autre élément susceptible d'établir la nationalité française de son père revendiqué.

Au surplus, comme justement relevé par le jugement, l'acte de naissance de M. [S] [L] [X] [V] indique que son père est [W] [V] sans autre précision de sorte qu'il n'est pas possible d'établir une identité de personne entre ce dernier dont la date et le lieu de naissance sont inconnues (pièces n°1, 1bis et 2) et [O] [Y] [W] [V] né en 1943 à [Localité 6] (Dahomey) dont l'appelant revendique la nationalité française.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [L] [X] [V], se disant né le 18 mai 1976 de l'ensemble de ses demandes et jugé qu'il n'est pas français,

M. [S] [L] [X] [V] , qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande tendant à la condamnation du ministère public à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [L] [X] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/20373
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.20373 ?
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