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12/03/2024 | FRANCE | N°22/20352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 12 mars 2024, 22/20352


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04024





APPELANT



Monsieur [B] [J] né le 17 avril 1982 à [Localité

6] (Algérie),



[Adresse 4], Chez M. [E] [G]

[Localité 1] (ALGERIE)



représenté par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04024

APPELANT

Monsieur [B] [J] né le 17 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 4], Chez M. [E] [G]

[Localité 1] (ALGERIE)

représenté par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 13 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par M. [B] [J] tendant à voir « ordonner aux autorités compétentes la délivrance d'un certificat de nationalité française », débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que ce dernier, se disant né le 17 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2022 de M. [B] [J] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2023 de M. [B] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, en conséquence et statuant à nouveau, accueillir M. [B] [J] en son recours à l'encontre de la décision du Pôle de la nationalité française du 19 février 2020, reconnaître à M. [B] [J] qu'il a la qualité de Français, « condamner à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel » ;

Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2023 du ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [J] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2023 (pièce n°66 de l'appelant) par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.

M. [B] [J], se disant né le 17 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'il est français pour être le descendant dans la branche maternelle de [F] [D], né en 1852 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 janvier 1899.

M. [B] [J] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision en date du 1er octobre 2019 du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif notamment qu'il avait produit deux copies de son acte de naissance non conformes aux dispositions de l'article 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 (pièce n°2 de l'appelant).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [B] [J] qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.

M. [B] [J] doit en premier lieu, établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.

Or, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'une décision d'admission au statut civil de droit commun, M. [B] [J] ne produit pas le décret en cause mais la photocopie d'une lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 29 juin 1992 indiquant que [D] [F] [X] né en 1852 a été admis aux droits de citoyen français par décret du 14 janvier 1899 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 (sa pièce n°4).

Par ailleurs, c'est vainement qu'il se prévaut de deux jugements concernant des membres de sa famille rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 7 septembre 2012 et 19 décembre 2013 faisant référence dans leurs motifs à l'admission de [F] [D] à la citoyenneté française par décret du 18 janvier 1899 alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1994, 91.17-250).

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de constater l'extranéité de l'intéressé.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] [J] n'est pas de nationalité française.

M. [B] [J] , qui succombe, est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [B] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/20352
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.20352 ?
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