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12/03/2024 | FRANCE | N°22/20118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 12 mars 2024, 22/20118


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYT2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08853



APPELANTE



Madame [X] [M] épouse [I] née le 31 janvier 1972 à [Loca

lité 5] (Zambie),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127

assistée de Me Didier LIGIER, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYT2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08853

APPELANTE

Madame [X] [M] épouse [I] née le 31 janvier 1972 à [Localité 5] (Zambie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127

assistée de Me Didier LIGIER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 7 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que Mme [X] [M], née le 31 janvier 1972 à [Localité 5] (Zambie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [X] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] [M] aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [M] du 30 novembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023 de Mme [X] [M] qui demande à la cour de juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, infirmer le jugement, enregistrer la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite le 16 octobre 2018, juger que Mme [X] [M] a acquis la nationalité française le 16 octobre 2018, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor public, lesquels seront recouvrés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 mai 2023 du ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 février 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 21-2 du code civil, Mme [X] [M] se disant née le 31 janvier 1972 à [Localité 5] (Zambie) a épousé le 29 juin 2002 à [Localité 6] (Yvelines), M. [N] [I], né le 17 septembre 1965 à [Localité 7] de nationalité française.

Elle a souscrit le 16 octobre 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité'.

Le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration le 13 novembre 2019, au motif que la communauté affective et matérielle avec son conjoint eu égard notamment à son comportement violent exercé à l'égard de celui-ci, ne peut être considérée comme stable et convaincante.

Le jugement du 7 octobre 2022 a jugé que Mme [X] [M] n'est pas française, après avoir notamment relevé que les violences conjugales commises par cette dernière le 3 juillet 2017 sur son époux sont incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l'article 212 du code civil et que ladite communauté de vie n'a pas survécu à l'atteinte au devoir d'assistance auquel elle était tenue dans le mariage ou tout le moins n'a pas été continue.

Mme [X] [M] fait quant à elle valoir en substance qu'en réalité, la communauté de vie n'a jamais cessé avec M. [N] [I] depuis 2000 jusqu'à la date de souscription de sa déclaration de nationalité.

Toutefois, comme relevé par le jugement, il ressort des éléments de la cause que M. [N] [I] a déposé plainte pour des faits de violences conjugales commis le 3 juillet 2017 par Mme [M] qui lui a porté à trois reprises des coups avec une assiette au niveau de son oreille gauche, que l'époux a eu une incapacité totale de travail de 1 jour, qu'il a indiqué avoir subi depuis plusieurs années des violences, ce que Mme [X] [M] a reconnu en faisant état devant les services de police d'autres violences commises sur son mari « depuis toujours mais pas de manière régulière ».

Dans ce contexte, ces faits de violence, qui ont donné lieu à une convocation de l'intéressée par le parquet de Versailles pour médiation pénale, établissent une cessation de la communauté de vie affective visée par l'article 21-2 du code civil, sans que Mme [M] ne puisse valablement invoquer des témoignages de proches et de son époux sur la réalité de la vie commune ou le fait que son époux l'ait pardonnée, ces témoignages et le pardon de M. [I] étant sans effet sur la réalité de l'interruption de la vie commune au moment de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Le jugement a en conséquence retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [X] [M] échouait à rapporter la preuve d'une communauté de vie affective ayant existé de manière ininterrompue entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française.

Le jugement est donc confirmé.

Mme [X] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par Mme [X] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/20118
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.20118 ?
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