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12/03/2024 | FRANCE | N°22/06947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 12 mars 2024, 22/06947


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 12 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTEY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12592

Après arrêt de réouverture des débats du 19 septembre 2023 rendu par la Cour de céans
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APPELANTE



Madame [D] [O] née le 20 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie),



Chez Monsieur [Y] [O],

[Adresse 2]

[Adresse 2]



assistée de Me Charline C...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12592

Après arrêt de réouverture des débats du 19 septembre 2023 rendu par la Cour de céans

APPELANTE

Madame [D] [O] née le 20 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie),

Chez Monsieur [Y] [O],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me Charline COFFIGNAL, avocat plaidant du barreau de LYON

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/014354 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire en date du 17 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande de Mme [D] [O] relative à la recevabilité de son action, jugé que Mme [D] [O], se disant née le 20 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [D] [O] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [O] en date du 5 avril 2022;

Vu l'arrêt en date du 19 septembre 2023 de la cour d'appel de Paris ordonnant la réouverture des débats ;

Vu les dernières conclusions d'appelant du 04 janvier 2024 de Mme [D] [O] qui demande à la cour de réformer le jugement, la juger recevable et bien fondée en sa demande juger qu'elle est de nationalité française, et ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil ;

Vu les conclusions en date du 9 janvier 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juin 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [D] [O], se disant née le 20 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être la fille de M. [Y] [O], né le 15 octobre 1969 à [Localité 3], français pour être né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, ces derniers étant nés en Algérie avant l'accession à l'indépendance.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [D] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France lui en ayant refusé la délivrance par décision du 30 avril 2018, en raison du caractère jugé non probants des actes versés au soutien de sa demande.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour débouter Mme [D] [O] de sa demande, le tribunal a retenu que la nationalité française de M. [Y] [O] n'était pas établie, faute pour l'intéressée de justifier, par la production de l'acte de mariage de ses grands-parents paternels, de la filiation de son père revendiqué à l'égard de parents nés sur le territoire français.

En cause d'appel, la nationalité française de M. [Y] [O] n'est toutefois plus contestée par le ministère public, Mme [D] [O] versant au débat en sa pièce 11, une copie intégrale sur formulaire EC1 de l'acte de mariage n°00609 de [H] [O] avec [K] [C], célébré le 10 novembre 1960 devant l'officier de l'état civil de [Localité 4].

Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [D] [O] verse:

- La copie intégrale de son acte de naissance algérien (pièce 1) ainsi que la transcription de cet acte sur les registres de l'état civil français (pièce 18), desquels il résulte qu'elle est née le 20 novembre 1995 à [Localité 4] de [Y] [O], âgé de 26 ans, journalier et de [V] [S], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], commune de [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 25 novembre 1995 à 9 heures, sur déclaration de [M] [N], agent chargé des signatures ;

- L'original d'une copie littérale de l'acte de mariage de ses parents, délivrée le 3 octobre 2019, l'acte ayant été dressé le 30 décembre 1991 (Pièce 5) ;

- Une copie intégrale, scannée, et délivrée le 4 décembre 2023 sur formulaire EC4, de la copie intégrale de la transcription de l'acte de mariage n°106 de [Y] [O] et de [V] [I], suivant jugement rendu par le tribunal de [Localité 4] le 20 novembre 1991 (pièce 13) ;

- L'original ainsi que la traduction d'un document intitulé « Acte de Mariage » n°911 en date du 5 octobre 1991, aux termes duquel M. [Y] [O] et Mme [V] [I] ont comparu devant Me [E] [F], notaire à [Localité 4], en présence de deux témoins certificateurs, attestant qu'il connaissent les comparants, que ceux-ci se sont mariés à leur domicile en la commune de [Localité 5] en juillet 1991, par devant un groupe de musulmans conformément à la chari'â, sans contrat de mariage officiel, et que le lien conjugal entre eux existe jusqu'à ce jour (pièce 14).

Au regard de ces éléments, le ministère public relève à juste titre que Mme [D] [O] ne justifie pas d'une filiation établie à l'égard de M. [Y] [O], faute de production d'un acte de mariage probant de ses parents.

En effet, le premier acte de mariage, versé en pièce 5, ne comprend en premier lieu pas de code barre, en violation de l'arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d'état civil en Algérie. Le second, versé en pièce 13, outre qu'il est un document scanné ne présentant aucune garantie d'authenticité, et dressé, comme le relève justement le ministère public, sur formulaire EC4 et non EC1comme le prévoit expressément le décret n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d'état civil. Ces deux actes mentionnent de surcroit pour le premier qu'il a été dressé le 30 décembre 1991, et pour le second le 3 décembre 1991.

En second lieu, dès lors que l'acte de mariage a été dressé en exécution d'un jugement en date du 20 novembre 1991, il en devient indissociable, et il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite. Or, la cour relève d'abord que la pièce 14, présentée au bordereau comme étant l'ordonnance de transcription de l'acte de mariage est en réalité l'enregistrement de l'acte de mariage devant notaire, et que la pièce 15, qui devrait être la transcription de l'acte de mariage, n'est pas produite dans le dossier de plaidoiries qui lui a été remis.

La cour ne pouvant vérifier la régularité internationale de la décision, celle-ci est inopposable en France et Mme [D] [O] ne justifie pas d'un état civil probant.

Mme [D] [O], qui n'allègue ni ne justifie avoir été reconnue du temps de sa minorité par M. [Y] [O], échoue en conséquence à justifier d'un lien de filiation à l'égard M. [Y] [O], dont elle ne peut revendiquer la nationalité française.

Le jugement est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [D] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06947
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.06947 ?
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