Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2024
(n°2024- , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 21/05888
APPELANT
Monsieur [C] [P] [Z]
né le
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMEE
Madame [O], [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christel LANGLOIS, Presidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christel LANGLOIS, Presidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Laurent RICHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christel LANGLOIS, Presidente de chambre et par Malaury CARRE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] et M. [C] [Z], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14] (83), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 17] (24), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [U], né le [Date naissance 7] 2001, aujourd'hui âgé de 23 ans,
- [S], née le [Date naissance 5] 2006, aujourd'hui âgée de 17 ans.
Par acte délivré le 31 août 2021, Mme [Y] a assigné son conjoint en divorce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance à l'époux du véhicule Citroën Picasso,
- attribué la jouissance à l'épouse du véhicule Nissan,
- fixé à la somme mensuelle de 1200 euros , la pension alimentaire due par l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours à verser au domicile de M. [Z] , le 5 de chaque mois, douze mois sur douze , à compter de la présente décision ; en tant que de besoins l'y a condamné,
- dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'Insee selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
- rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
- indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'Insee (téléphone [XXXXXXXX01] ou Insee www.insee.fr),
- rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
$gt; saisies-attribution dans les mains d'un tiers ;
$gt; autres saisies ;
$gt; paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) ;
$gt; recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère , librement en accord entre les parents , ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du dimanche 18 h au dimanche suivant 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,
- dit que les frais liés à [S] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- dit que les frais liés à [U] seront pris en charge à hauteur des 2/7e par le père et à hauteur des 5/7e par la mère
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande tendant à lui voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
- fixé à la somme de 1.200 euros, la pension alimentaire due par l'épouse au titre du devoir de secours à verser au domicile de M. [Z] le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision; en tant que de besoin l'y a condamnée,
- rejeté tous les autres chefs de demande.
L'intimée a constitué avocat le 19 avril 2022.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 28 juin 2022.
Par ses premières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, l'intimé a formé appel incident.
Sur l'assignation délivrée le 3 juillet 2023 par M. [Z], le magistrat statuant sur délégationde M. le premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 26 octobre 2023 a notamment :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Z] sur la demande de suppression de la pension alimentaire versée par Mme [Y],
- déclaré irrecevables les demandes présentées par les parties concernant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [S], ainsi que les demandes concernant la prise en charge des frais exceptionnels, ces demandes excédant l'étendue de la saisine de la cour déterminée par la déclaration d'appel du 1er avril 2022,
- fixé le montant de la pension alimentaire due mensuellement par Mme [Y] à M. [Z] au titre du devoir de secours, à la somme de 1.600 euros par mois à compter du 3 juillet 2023,
- rappelé que les modalités de paiement et d'indexation de la pension prévues par l'ordonnance du 1er février 2022 restent inchangées,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [Z] et le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance sur mesures provisoire en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et des meubles meublants, et en ce qu'il a minoré le montant de la pension alimentaire attribuée à M. [Z] à 1.200 euros par mois ;
Statuant à nouveau,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à M. [Z], à titre gratuit
- condamner Mme [Y] à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à M. [Z] de 1.600 euros à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 3 juillet 2023,
- condamner Mme [Y] à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à M. [Z] de 1.950 euros à compter du 3 juillet 2023,
- confirmer pour le surplus,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] mal fondé en son appel,
- recevoir Mme [Y] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 du quantum de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
- fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours de Mme [Y] à l'égard de M. [Z] à hauteur de 350 euros,
Subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue le 1er février 2022,
- condamner M. [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que sur l'assignation délivrée le 3 juillet 2023 par l'époux en modification des mesures provisoires, le magistrat statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 26 octobre 2023, a notamment :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Z] sur la demande de suppression de la pension alimentaire versée par Mme [Y],
- déclaré irrecevables les demandes présentées par les parties concernant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que la prise en charge des frais exceptionnels, ces demandes n'entrant pas dans la saisine de la cour,
- fixé le montant de la pension alimentaire due par Mme [Y] à M. [Z] au titre du devoir de secours à la somme de 1.600 euros par mois à compter du 3 juillet 2023,
- rappelé que les modalités de paiement et d'indexation de la pension prévues par l'ordonnance du 1er février 2022 restent inchangées,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également constant que les époux ont engagé des pourparlers relativement à leur procédure de divorce et établi un projet d'acte liquidatif le 2 avril 2021 puis signé un accord portant effets de leur divorce le 20 avril 2021 prévoyant notamment une prestation compensatoire au profit de M. [Z] d'un montant en capital de 70.000 euros (pièce 73 Mme [Y]).
Il est tout aussi constant que M. [Z], prenant à bail un logement, a quitté le domicile conjugal le 12 mai 2021 pour le réintégrer le 27 novembre 2021.
Sur le devoir de secours
Le devoir de secours auquel sont tenus les époux jusqu'à la dissolution du mariage peut prendre la forme d'une pension alimentaire et/ou de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial.
Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier.
La notion de besoin s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux.
Au titre du devoir de secours, le premier juge a accordé à M. [Z] une pension alimentaire mensuelle et indexée de 1.200 euros et rejeté la demande de l'époux d'attribution à titre gratuit de la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal.
Pour contester l'ordonnance déférée, M. [Z] expose que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et de ses moyens financiers.
Sans contester son départ du domicile conjugal en avril 2021, M. [Z] expose y avoir été contraint d'une part en raison des violences verbales et menaces dont il faisait l'objet par Mme [Y], produisant en ce sens un mail qu'il a adressé à son épouse le 1er décembre 2020 (pièce 4) ainsi qu'un courrier établi le 12 février 2022 par M. [I], collègue de travail de l'époux, faisant état de conversations tendues entre les époux, la cour relevant qu'aucune pièce d'identité n'est jointe à ce courrier, permettant d'en identifier son auteur (pièce 19).
Il ajoute que ce départ s'est inscrit dans le cadre de l'accord amiable du 20 avril 2021, Mme [Y] ayant exigé qu'il quitte le domicile conjugal pour poursuivre et finaliser un divorce par consentement mutuel.
Il indique ainsi avoir été forcé de quitter le domicile conjugal pour réussir à finaliser un divorce par consentement mutuel et pour éviter d'avoir à subir la vindicte de son épouse et de tomber malade, arguant d'un début de dépression nerveuse, au soutien de laquelle il produit en pièce 15 une ordonnance établie le 25 mai 2021 par le docteur [V], médecin généraliste, l'adressant à un confrère pour « un état dépressif (') suite à un divorce qu'il n'accepte pas » et en pièces 17 et 46 la remise de clés du logement familial le 7 avril 2022 par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Il mentionne que le caractère temporaire du logement occupé, s'agissant du bail souscrit pour une durée d'un an portant sur un meublé, ainsi que la petite superficie du logement loué, soit 45,11 m2, confirment le caractère provisoire de son départ du domicile conjugal aux fins de finaliser le divorce.
Il précise avoir réintégré ledit domicile après avoir la délivrance de l'assignation en divorce, produisant en pièce 37 la lettre de congé adressée à son bailleur le 31 janvier 2022 (pièce 37).
Il réfute les arguments invoqués par Mme [Y] pour se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, à savoir la proximité de son lieu de travail alors qu'elle exerce principalement à domicile et le handicap de sa s'ur dont elle est la tutrice alors qu'elle ne la reçoit qu'une fin de semaine par mois.
M. [Z] invoque également la disparité des revenus des époux, exposant que sa situation ne lui permet pas de se reloger, se trouvant sans activité professionnelle, alors qu'il héberge [S] en résidence alternée et que [U], majeur, réside avec lui.
Il souligne l'importance des revenus de Mme [Y] tirés de son activité professionnelle de professeur agrégé, mais également des cours particuliers dispensés, produisant en ce sens des annonces diffusées sur « le bon coin » (pièces 23 et 52), la cour relevant que ces documents ne permettent pas de les relier à Mme [Y] et donc d'établir la réalité des cours particuliers allégués ; de son patrimoine immobilier, détenu en indivision successorale avec sa s'ur dont elle assume les fonctions de curateur, qui porte sur six biens, et de sa résidence secondaire pouvant lui procurer des revenus fonciers par le biais de locations même saisonnière.
Il dénonce la diminution des revenus fonciers de Mme [Y] au motif de vacances locatives pour travaux qu'il dit être volontairement minorés.
Il sollicite d'une part l'attribution de la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à titre gratuit et d'autre part une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.600 euros mensuels pour la période du 1er juillet 2022 au 3 juillet 2023, puis de 1.950 euros mensuels à compter du du 3 juillet 2023.
En réponse, Mme [Y] réfute la présentation de M. [Z]. Elle expose qu'après avoir décidé d'une procédure de divorce courant 2020, les époux ont engagé des négociations ayant abouti à l'établissement d'un projet liquidatif et accord signé par chacun d'eux le 20 avril 2021 prévoyant notamment le départ du domicile conjugal de M. [Z] le 12 mai 2021 (pièce 73).
Elle indique que sa mère étant subitement décédée le [Date décès 6] 2021, M. [Z] a sollicité dès le 28 mai 2021 la modification de l'économie de la convention, en modifiant ses demandes sur la prestation compensatoire à son profit, produisant en ce sens le courriel qu'elle a établi le 31 mai 2021 faisant état de la remise en question de l'accord par M. [Z], et de ses nouvelles prétentions à hauteur de 200.000 euros au titre de la prestation compensatoire (pièce 74).
Elle affirme que le départ de l'époux du domicile conjugal a procédé d'un choix personnel, contestant les violences dénoncées par M. [Z] ; elle souligne à cet égard que les pièces produites par l'intéressé sont des actes unilatéraux, s'agissant de mails établis par lui-même.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal.
S'agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Mme [Y] déclare les demandes présentées exorbitantes et dénuées de fondement.
Elle mentionne que le devoir de secours mis à sa charge est bien supérieur à ses facultés puis représente près de 38 % de ses ressources.
Elle indique que le devoir de secours n'a pas vocation à pallier l'inertie et l'inactivité voulue et organisée de M. [Z] qu'elle dit se placer volontairement dans un état de besoin. Elle fait ainsi valoir que M. [Z], qui dispose d'une qualification et d'une expérience, fait le choix de conserver sa situation de recherche d'emploi, et souligne que l'intéressé, licencié en septembre 2022, ne justifie que d'une seule démarche d'emploi en août 2023 (pièce 63 de M. [Z]).
Elle souligne que M. [Z] a pu se priver en mai 2021 d'un capital de plus de 500.000 euros et qu'il capitalise en faisant durer la procédure, précisant qu'il n'a pas conclu au fond en première instance.
Elle conteste toute dissimulation dans sa situation personnelle, déclarant que la gestion des biens en indivision successorale avec sa s'ur, est confiée à la société [13] dont elle produit les comptes gestionnaires (pièces 51 à 62).
La cour observe que la résidence de [S] en alternance égalitaire aux domiciles parentaux n'est pas remise en cause.
La situation financière de chacun des époux est la suivante au vu des pièces produites :
- M. [Z], âgé de 59 ans, occupait un poste de cadre dans une société de tourisme jusqu'à son licenciement pour faute grave le 27 septembre 2022 (pièces 24 et 25).
Pour mémoire, selon son bulletin de salaire de novembre 2021 produit en pièce 28, il a perçu durant ce mois de référence un salaire net à payer, après prélèvement à la source au taux de 3,70 %, de 2.063,47 euros. Ce document n'indique pas de cumul net imposable (pièce 28). Il n'est pas produit son bulletin de salaire de décembre 2021, ni celui de décembre 2020.
Pour mémoire, selon son avis d'impôt 2021 portant sur les revenus 2020, il a perçu durant cette année de référence, un cumul de salaires de 29.991 euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 2.499,25 euros (pièce 29) et et en 2019 un cumul de salaires de 29.198 euros représentant une somme moyenne mensuelle imposable de 2.433,16 euros (pièce 30).
Son employeur a déclaré à Pôle Emploi des revenus mensuels moyens de 2.667 euros (pièces 20, 49 et 91).
Aux termes de l'attestation Pôle Emploi du 13 juillet 2023, il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi s'étant élevée en juin 2023 à 1.584,90 euros (pièce 66).
Aux termes de son avis d'impôt 2023 portant sur les revenus 2022, il a perçu durant cette année de référence, des salaires ou assimilés pour un montant total de 24.730 euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 2.060,83 euros (pièce 90).
Il justifie d'une seule recherche d'emploi effectuée le 18 août 2023, pour laquelle il a adressé un courriel de relance le 27 septembre 2023 (pièce 63).
Il indique avoir perçu en suite de la succession de sa tante en 2017 et de sa mère en 2019 la somme totale de 242.193,07 euros dont il lui reste 87.920 euros, Mme [Y] faisant observer qu'il a fait le choix de ne pas convertir ces fonds en biens pouvant générer des revenus.
Outre les charges de la vie courante, il justifie, selon sa quittance de février 2024, d'un loyer mensuel, charges comprises de 1.271,17 euros (pièce 96).
M. [Z] fait état de dépenses concernant [U], enfant majeur, résidant auprès de lui, produisant un tableau établi par ses soins en pièce 82).
- Mme [Y], âgée de 54 ans, exerce un emploi de professeur agrégé de mathématiques en classe préparatoire au sein du lycée [18] à [Localité 15].
Selon son bulletin de salaire de décembre 2023, elle a perçu pour ce mois considéré, un revenu net à payer, après prélèvement à la source (PAS) au taux de 6,80 %, de 3.565,60 euros. Ce document indique un cumul net imposable de 41.301,85 euros représentant un revenu net moyen mensuel imposable de 3.441,82 euros (pièce 78).
Pour mémoire, son bulletin de salaire de décembre 2022 indique pour le mois considéré, un revenu net à payer, après prélèvement à la source (PAS) au taux de 13,20 %, de 3.476,90 euros. Ce document indique un cumul net imposable de 45.391,15 euros représentant un revenu net moyen mensuel imposable de 3.782,59 euros (pièce 77).
Elle explique la baisse de ses revenus par la diminution des heures supplémentaires dispensées.
Elle conteste dispenser des cours particuliers, versant en ce sens une attestation sur l'honneur du 28 mai 2023, confortée par celle de sa fille [S] (pièce 79).
S'agissant des revenus fonciers tirés des six appartements détenus en indivision successorale avec sa s'ur, elle expose avoir perçu en 2023 des revenus moyens nets de 1.082,95 euros mensuels, mentionnant des revenus fonciers de 2.059,61 euros frais non déduits, tels qu'impôts, taxes foncières, assurances propriétaire, travaux.
Les comptes la société [13], agissant en qualité de mandataire de l'indivision [Y] produits en pièces 51 62 établissent des revenus fonciers au bénéfice de l'indivision pour un cumul de 45.464,45 euros soit une somme totale moyenne mensuelle de 3.788,70 euros.
Elle produit en pièce 50 l'attestation établie le 3 janvier 2024 par la société [13], agissant en qualité de mandataire de l'indivision [Y] de travaux effectués dans trois des six logements, entraînant des vacances locatives.
M. [Z] dénonce une minoration délibérée de ses revenus fonciers par l'épouse, se fondant sur ceux effectivement perçus par la mère de l'intéressée en 2020 pour une somme de 53.489 euros (pièce 33 de M. [Z]).
L'avis d'impôt 2023 de Mme [Y] portant sur les revenus 2022 mentionne des revenus salariaux pour un total de 44.813 euros soit une moyenne mensuelle imposable de 3.734, 41 euros ainsi que des revenus fonciers nets de 19.359 euros soit des revenus fonciers moyens mensuels imposables de 1.613,25 euros. Ainsi Mme [Y] a perçu un cumul de revenus moyens mensuels imposables en 2022 de 5.347,66 euros (pièce 76).
Outre les charges de la vie courante qu'elle évalue à la somme mensuelle de 2.371 euros, elle invoque des charges de 1.008,09 euros relativement au bien ayant constitué le domicile conjugal, justifiant de taxes foncières s'étant élevées en 2023 à 3.217 euros ( pièce 80), cette charge ne lui incombant toutefois que pour partie eu égard à la nature commune du bien considéré. Elle justifie par ailleurs, de taxes foncières pour sa résidence secondaire située à [Localité 17] (24) d'un montant de 998 euros en 2023 représentant une somme moyenne mensuelle de 83,16 euros (pièce 84).
Elle invoque des charges de la vie quotidienne à hauteur de 1.050 euros mensuels au titre desquelles elle justifie d'un suivi psychologique au 6 juillet 2022 depuis le 31 janvier 2022, sans établir la récurrence de telles dépenses, de frais téléphoniques pour 27,98 euros et d'internet pour 37,90 euros en mai 2023, de frais de mutuelles pour 82,48 euros mensuels et des factures de réparation de véhicule dont la récurrence n'est pas établie (pièce 85).
Eu égard aux situations respectives des époux et l'état de besoin avéré de M. [Z], qu'il convient d'apprécier à l'aune du niveau de vie des époux durant la vie commune au sens des textes susvisés, la cour infirmant la décision entreprise uniquement sur le quantum, fixera la pension alimentaire dûe par Mme [Y] au bénéfice de l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros mensuels à compter du présent arrêt.
S'agissant de la jouissance du domicile conjugal, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et faute pour M. [Z] de pouvoir en assumer les charges afférentes, la cour confirmera la décision déférée en ayant attribué la jouissance à l'épouse à titre onéreux.
Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel, ceux de première instance étant confirmés.
L'équité ne commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
CONFIRME l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil sauf à compter du présent arrêt sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
ET STATUANT à nouveau
FIXE la pension alimentaire due par Mme [Y] au profit de M. [Z] au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de 800 euros et au besoin l'y condamne
DIT que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation
REJETTE toute autre demande des parties
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT