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06/07/2023 | FRANCE | N°21/21135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/21135


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00272





APPELANTE



La LYONNAISE DE BANQUE, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 507 976 00015

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00272

APPELANTE

La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 507 976 00015

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, toque : 363

INTIMÉ

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (77)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable indiquée comme acceptée électroniquement le 29 juin 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [U] [Z] une convention de compte courant avec délivrance de formules de chèques et d'une carte Mastercard à débit immédiat et un découvert autorisé de 500 euros.

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 6 juillet 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque lui a également consenti un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros, remboursable à un taux contractuel révisable en fonction de la finalité du financement.

Par acte sous seing privé accepté électroniquement le 21 janvier 2020, l'autorisation de découvert a été portée à 1 000 euros.

Suite à des impayés à compter d'avril 2020, une mise en demeure de régulariser la situation lui a été adressée le 2 juillet 2020, la déchéance du terme a été prononcée le 23 juillet 2020.

Saisi le 23 décembre 2020 par la société Lyonnaise de Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 776,96 euros au titre du découvert en compte et de la somme de 5 873,46 euros au titre du crédit renouvelable, le tribunal judiciaire de Fontainebleau par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Lyonnaise Banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1174, 1366 et 1367 du code civil, a considéré que la société Lyonnaise Banque ne rapportait pas la preuve de la signature électronique obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si M. [Z] était bien le signataire du contrat.

Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 13 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [Z] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 1 776,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse,

- de condamner M. [Z] à lui payer au titre de l'utilisation du crédit renouvelable, la somme de 5 873,46 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,60 % sur la somme en capital de 5 315,60 euros à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante indique que les contrats ont été signés en agence. Elle produit le fichier de preuve Docusign qui atteste de la signature de M. [Z] et soutient qu'elle est fondée à présenter ses demandes.

Concernant le compte courant, elle fait valoir qu'il présente un solde débiteur de 2 272,66 euros, que son action en paiement est recevable pour avoir été signifiée le 17 mars 2022, le dernier solde dans la limite du découvert étant situé à la date du 17 mars 2020 et enfin qu'elle encourt une déchéance du droit aux intérêts conventionnels de sorte que sa créance s'élève à 1 776,96 euros.

Concernant le crédit renouvelable, l'appelante produit la notice d'informations sur l'assurance, la notice d'informations précontractuelles, la fiche de renseignement, le FICP et les conditions de renouvellement de l'offre.

Elle indique qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, la première échéance impayée non régularisée datant du 15 avril 2020.

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à domicile le 20 janvier 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été remises par le même acte.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature des contrats, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la preuve de l'existence des contrats

L'appelante souligne que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'identité de M. [Z] a été vérifiée puisque sa signature a été recueillie en agence et qu'il a produit sa pièce d'identité qui est versée aux débats.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention de compte courant, la consultation du FICP du 29 juin 2019 et du 21 janvier 2020, le passeport de M. [Z], l'offre de contrat de découvert du 29 juin 2019, les fichiers de preuve de la signature électronique, la notice explication pour la signature électronique et l'autorisation exceptionnelle de découvert du 21 janvier 2020.

Concernant le prêt permanent, elle produit l'offre de crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros établie au nom de M. [Z] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, la fiche d'expression des besoins, la notice d'information relative à l'assurance, la FIPEN, la fiche de renseignements, les justificatifs de revenus et de domicile, la lettre d'information de mise à disposition des fonds, la lettre de confirmation d'opération la lettre de renouvellement du 30 mars 2020, la lettre de suspension de l'offre du 29 avril 2020, le résultat des consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectuée le 4 et le 15 juillet 2019, les fichiers de preuve du recueil de la signature électronique et la notice explication pour la signature électronique.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant les contrats litigieux, créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique.

Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre des transactions 1VDSIG-10096-20190629115921-PU7WZNTDQU4F4C82, 1VDSIG-10096-20190706095942-BDENV2MAB47M7Y31 et 1VDSIG-10096-20200121170610-289F8AHXTYCB7S73, M. [Z] a apposé sa signature électronique le 29 juin 2019 à compter de 12h02, le 6 juillet 2019 à 10h03 et le 21 janvier 2020 à compter de 17h14 sur les contrats, les fiches de dialogue que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [Z] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Z] le 17 juillet 2019, puis du prélèvement sans contestation de huit échéances d'août à mars 2020 par prélèvements non contestés sur le compte bancaire de M. [Z] avec des échéances demeurées impayées à compter d'avril 2020. De surcroît, M. [Z] n'a émis aucune réserve lors de la réception des deux mises en demeure.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Lyonnaise de Banque. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 16 avril 2020 et que le solde du compte courant est resté constamment débiteur à compter du 10 mars 2020.

En introduisant son action par acte du 23 décembre 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Lyonnaise de Banque doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

Concernant le solde débiteur du compte

À l'appui de sa demande, l'intimée produit en sus des pièces visées supra les relevés du compte et les lettres recommandées de mise en demeure du 2 juillet et du 23 juillet 2020.

Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.

Aux termes de l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2.

Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenu L. 312-12 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-43 devenu L. 312-85 du code de la consommation, la convention d'autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable.

L'appelante reconnaît encourir une déchéance du droit aux intérêts, ayant laissé perdurer, à compter du 11 mars 2020 un découvert non autorisé pendant plus de trois mois, sans remise d'une offre préalable de prêt.

En l'absence de contestation, le solde du compte d'un montant de 2 272,66 euros, sera diminué de la somme de 495,70 euros correspondant aux frais et intérêts indus et M. [Z] est condamné au paiement d'une somme de 1 776,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020.

Concernant le crédit renouvelable

À l'appui de sa demande, l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 23 juillet 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 2 juillet 2020 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 359,12 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat, une lettre recommandée en date du 23 juillet 2020 de mise en demeure du règlement du solde des contrats sous quinze jours.

Au vu des pièces produites, elle justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

C'est donc de manière légitime que la société Lyonnaise de Banque se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi :

- mensualités échues impayées : 475,50 euros

- capital restant dû au 3 août 2020 : 4 961,28 euros

- intérêts de retard : 9,92

soit un total de 5 446,70 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % sur la somme de 5 436,78 euros, à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et en ce qu'elle apparaît excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Lyonnaise de Banque n'avait pas produit toutes les pièces et que l'intimé, non comparant, n'a émis aucun moyen visant au débouté des demandes. La société Lyonnaise de Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société Lyonnaise de Banque recevable en sa demande en paiement ;

Dit que la société Lyonnaise de Banque encourt la déchéance du droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte ;

Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Lyonnaise de Banque :

- 1 776,96 euros au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,

- 5 496,70 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % sur la somme de 5 436,78 euros, à compter du 23 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et la société Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/21135
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.21135 ?
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