La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/21123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/21123


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-20-000503





APPELANT



Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 3] 1992 à

[Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-20-000503

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043672 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société CREDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous signatures privées en date du 13 juillet 2017, M. [J] [I] a contracté auprès de la société Crédit Lyonnais LCL un prêt personnel d'un montant initial de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêts annuel de 3,169 %.

À la suite d'impayés, la société Crédit Lyonnais s'est prévalue, le 22 août 2019, de la déchéance du terme.

Saisi le 20 novembre 2020 par la société Crédit Lyonnais d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [I] à la somme de 7 524,12 euros au titre du contrat de prêt, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021, auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [I] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 6 970,69 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % à compter du 20 novembre 2020,

- condamné M. [I] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- condamné M. [I] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

Le tribunal faisant application de l'article L. 312-29 du code de la consommation a estimé la créance de la banque à la somme de 6 970,69 euros et considérant que la somme réclamée au titre de la clause pénale était disproportionnée, il l'a réduite à 1 euro et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 28 février 2022, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de prononcer la déchéance des intérêts faute de consultation régulière du FICP,

- de comptabiliser les intérêts au taux légal des sommes versées par M. [I] au titre des intérêts et les imputer sur le capital restant éventuellement dû,

- de déduire des montants réclamés par la société Crédit Lyonnais les sommes de 1 156,01 euros et 2 387,72 euros,

- de déclarer que les intérêts ne sont pas dus faute de déchéance du terme et de mise en demeure régulières, l'assignation ne valant pas déchéance du terme,

- et de confirmer le jugement qui a rejeté la capitalisation des intérêts,

- de déclarer n'y avoir lieu à indemnité de résiliation faute de déchéance du terme,

à titre subsidiaire sur l'indemnité de résiliation,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette indemnité de résiliation excessive et l'a ramenée à la somme de 1 euro,

- d'ordonner à la société Crédit Lyonnais de produire un décompte tenant compte de la déchéance des intérêts et des paiements effectuées par lui,

- de condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil en ce qui concerne l'assurance,

- d'ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et toute somme que pourrait rester devoir,

- d'accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute somme qu'il pourrait rester devoir à la société Crédit Lyonnais,

- en tout état de cause, de condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant visant l'article L. 312-16 du code de consommation dans sa version applicable sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que cette dernière n'a pas consulté régulièrement le fichier FICP. En conséquence, il demande une actualisation de la créance au regard des intérêts déjà payés.

Il fait valoir que la déchéance du terme n'est pas intervenue, la banque ne prouvant pas avoir envoyé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception et l'assignation ne valant pas déchéance du terme. Dès lors, il s'oppose à l'application de l'indemnité légale de 8 %.

Il soutient avoir payé des mensualités non comptabilisées par la banque et que la vente aux enchères de sa voiture a permis à la banque de récupérer 2 387,72 euros, de sorte, que sa dette restante s'élèverait à 2 720,20 euros.

Il prétend que la banque a manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas proposé une assurance adaptée.

Enfin, il sollicite l'octroi de délais de paiement.

Aux termes de conclusions remises le 25 mai 2022, la société Crédit Lyonnais LCL demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à lui verser la somme de 6 970,69 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % à compter du 20 novembre 2020, condamné M. [I] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] aux dépens de l'instance,

- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 548,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

- en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée au visa de l'article L. 312-16 du code de la consommation indique que la consultation du FICP était parfaitement régulière et que la déchéance du terme a été prononcée selon une mise en demeure du 22 août 2019 ou à titre subsidiaire, selon l'assignation du 20 novembre 2020.

Elle sollicite l'octroi de l'indemnité conventionnelle de 8 % équivalent à la somme de 548,35 euros.

Enfin, elle conteste toute faute relative à son devoir de conseil concernant l'assurance facultative et s'oppose à tout délai de paiement réclamé par M. [I].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre préliminaire, la cour constate que la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, à l'appui de son action, la société Crédit Lyonnais produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue signée, les justificatifs de domicile et de revenus, la formalisation du devoir d'information et de conseil en assurance signée, l'adhésion à l'assurance facultative et la notice d'assurance. Elle produit par ailleurs un justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 13 juillet 2017 alors que les fonds ont été débloqués le 21 juillet 2017.

Les dispositions de l'article L. 312-16 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 312-1 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 312-4 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.

Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, de consentir un crédit.

Le justificatif produit est un support durable émis par le logiciel informatique et mentionne la date, le numéro du dossier, l'identité de l'emprunteur et le résultat non équivoque de l'interrogation FICP. Il est conforme à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 312-16 du code de la consommation qui n'impose pas de document formalisé unique pour tous les établissements de crédits.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Partant, l'intimée n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et l'appelant est débouté de sa demande.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Pour fonder sa demande de paiement, la société Crédit Lyonnais se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 22 août 2019, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée en date du 22 août 2019 exigeant le règlement de la somme de 7 524,12 euros.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39 et L. 312-40.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

Or la société Crédit Lyonnais ne produit qu'une mise en demeure de payer du 22 août 2019, réclamant l'intégralité du solde du prêt. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

Ce courrier et l'assignation ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 312-36 précité.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et il est jugé que le préteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation.

La cour constate que l'intimée n'a pas formulé de demande subsidiaire de résiliation dans le dispositif de ses écritures.

Partant, M. [I] est condamné au paiement des échéances échues et non payées à la date de l'assignation, soit du 19 avril 2019 au 20 novembre 2020, soit la somme totale de 3 736 euros.

Néanmoins, M. [I] justifie sans être contesté, avoir versé à l'intimée, entre septembre 2019 et mai 2021, une somme totale de 1 156,01 euros qui doit donc est déduite de ce montant.

De surcroît, la société Crédit Lyonnais a diligenté une saisie de son véhicule qui a été vendu au prix de 2 387,72 euros qui doit également venir en déduction du montant dû.

Au final, M. [I] est condamné à payer la somme de 192,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date du jugement.

Il convient de préciser qu'en l'absence de déchéance du terme, aucune indemnité de résiliation n'est due et M. [I] devra, à compter d'août 2023 reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2020.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de conseil

L'appelant réclame une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice, estimant avoir reçu des informations incomplètes qui l'ont conduit à souscrire une assurance facultative inadaptée qui n'a pas pu le couvrir lors de son licenciement alors qu'il était employé comme facteur.

Néanmoins, la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles et produit la formalisation de son devoir d'information et de conseil en assurance signée par M. [I] le 13 juillet 2017 et qui lui a permis de faire le choix de son assurance facultative dont il a signé l'adhésion et reçu la notice.

Partant, M. [I] est débouté de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement

Au regard de la solution adoptée au litige, cette demande est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement et en ce qu'il a condamné M. [J] [I] aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que la société Crédit Lyonnais LCL n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts ;

Dit que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée et qu'il n'est formulé aucune demande de résiliation judiciaire ;

Condamne M. [J] [I] à payer à la société Crédit Lyonnais LCL la somme de 192,27 euros au titre des échéances échues et non payées à la date de l'assignation, soit du 19 avril 2019 au 20 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ;

Dit qu'à compter d'août 2023, M. [J] [I] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2020 ;

Déboute M. [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/21123
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.21123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award