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06/07/2023 | FRANCE | N°21/20974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/20974


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYE6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-010854





APPELANTE



Madame [D] [J] veuve [S]

née l

e [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (13)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIMÉE



La société B...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-010854

APPELANTE

Madame [D] [J] veuve [S]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (13)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [C] [S] et Mme [D] [J] épouse [S] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 14 600 euros remboursable en 36 mensualités de 424,26 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,95 % l'an.

[C] [S] est décédé le [Date décès 2] 2016.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNPPPF a adressé à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017 une mise en demeure de régler les échéances impayées puis le 7 juin 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues à hauteur de 14 944,98 euros.

Le 31 janvier 2018, une ordonnance portant injonction de payer à la société BNPPPF la somme de 13 872 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 12 mai 2017 a été rendue par le tribunal d'instance de Paris 7ème à l'encontre de Mme [S]. Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Saisi le 22 mars 2018 par une opposition formée par Mme [S], le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [S],

- condamné Mme [S] à payer à la société BNPPPF la somme de 13 727,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,

- condamné Mme [S] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer.

Le tribunal, après avoir étudié la recevabilité de l'opposition de Mme [S] et la recevabilité de la demande en paiement de la société BNPPPF, a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds en dépit du décès de M. [S] dont elle n'avait pas été informée. Il a retenu qu'aucune nullité n'était encourue.

Le tribunal a relevé que la banque ne produisant pas la FIPEN, elle encourait une déchéance du droit aux intérêts et a fixé la créance de la banque à la somme de 13 727,74 euros.

Il a ensuite estimé que l'emprunteuse ne démontrait aucune faute de la banque dans son obligation d'informations en matière d'assurance, la banque ayant remis la fiche d'explication ni dans son obligation de mise en garde, la banque ayant remis une fiche de renseignement complétée.

Enfin, elle a rejeté la demande de délais de paiement estimant que l'emprunteuse avait déjà bénéficié de larges délais.

Par déclaration du 30 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 17 avril 2023, l'appelante demande à la cour :

- à titre principal, de réformer et infirmer le jugement entrepris,

- de dire que la banque ne produit que des brefs extraits du contrat de prêt,

- de débouter la banque de ses demandes,

- de dire que M. [S] est décédé avant l'expiration du délai de rétractation,

- de dire que la banque n'aurait pas dû débloquer les fonds,

- de la débouter en conséquence de ses demandes,

- de dire en tant que de besoin, que la prescription et la forclusion sont acquises,

- de débouter l'intimée de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- de dire que la société intimée ne verse aux débats des documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance,

- de la débouter en conséquence de sa demande,

- de prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt litigieux et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- de dire n'y avoir lieu à application d'une quelconque indemnité légale,

- de condamner en tant que de besoin la société demanderesse au remboursement du trop-perçu,

- de constater que le prêteur a manqué à son devoir de conseil,

- de condamner la banque au paiement d'une somme de 14 944,98 euros en réparation du préjudice de la concluante,

- d'ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la concluanta serait redevable d'une quelconque somme au profit de la demanderesse, de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil,

- de l'autoriser à régler sa dette en 23 versements de 300 euros et un dernier versement majoré du solde,

- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante indique que le contrat de prêt produit par la banque est incomplet et que M. [S] étant décédé quelques jours après l'acception du contrat, la banque n'aurait pas dû débloquer les fonds.

Visant l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, elle soutient que le taux effectif global ne mentionne pas le taux et la durée, de sorte que le prêt doit être annulé ou subsidiairement, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.

Elle relève au visa de l'article R. 311-7 du code de la consommation que le bordereau de rétraction n'est pas produit et sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.

Elle fait valoir que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP et indique qu'elle ne rapporte pas la preuve permettant de déterminer le montant du capital restant dû.

Elle prétend que la banque a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde en n'informant pas les emprunteurs sur les risques encourus et en ne les conseillant pas sur une assurance adaptée.

Enfin et à titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.

Aux termes de conclusions remises le 30 mai 2022, la société BNPPPF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 13 727,74 euros outre les intérêts au taux légal, en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande visant à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 14 944,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel au taux de 2,95 % à compter du 7 juin 2017 ; de confirmer le jugement pour le surplus,

- de déclarer son action recevable et non forclose,

- de rejeter la demande de Mme [S] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de rejeter la demande de Mme [S] visant au prononcé de la nullité du taux contractuel,

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 14 944,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 8 juin 2017 sur la somme de 14 027,69 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- de débouter Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante, au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation, indique que le premier incident de paiement non régularisé étant fixé le 4 janvier 2017 et l'ordonnance portant injonction de payer signifiée le 12 mars 2018, l'action est recevable comme non forclose.

Elle soutient avoir produit le contrat de crédit dans son intégralité.

Elle relève que Mme [S] ne s'est pas rétractée dans le délai et qu'elle ne peut faire grief à la banque d'avoir débloqué les fonds huit jours suivant l'acceptation de l'offre.

Elle soulève que l'article R. 313-1 du code de la consommation n'était pas applicable à la date du contrat et que l'offre de prêt mentionne bien le TAEG ainsi que la durée de la période conformément à l'article R. 314-3 du code de la consommation dans sa version applicable.

Visant l'article R. 312-9 du code de consommation l'intimée indique que le bordereau de rétractation est conforme et que Mme [S] n'aurait rencontré aucune difficulté à le retourner le cas échéant.

Elle indique avoir consulté le FICP et soutient qu'il appartient à l'appelante de prouver la fraude dans cette consultation, ainsi qu'avoir remis la FIPEN, ce que les emprunteurs ont reconnu en signant la clause de reconnaissance.

Elle actualise sa créance à la somme de 14 944,98 euros en ce compris les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 % et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite le paiement de la somme de 13 727,74 euros.

Enfin, elle s'oppose à toute faute de la banque relative à son devoir de conseil en assurance, de mise en garde en cas de risque d'endettement et s'oppose également à la demande en paiement de Mme [S].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre préliminaire, il est relevé que la recevabilité de l'opposition n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 22 mars 2018 recevable, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 4 janvier 2017.

En signifiant l'ordonnance d'injonction de payer le 12 mars 2018, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BNPPPF est bien recevable en son action.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société BNPPPF recevable en ses demandes.

Sur la nullité du contrat

L'appelante soutient que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que L. [S] est décédé alors que le délai de rétractation n'était pas expiré.

Comme le souligne à juste titre l'intimée, Mme [S] ne justifie nullement avoir informé la banque du décès de son époux. En toute hypothèse, elle avait toute possibilité de se rétracter valablement, ce qu'elle n'a pas fait.

Il ressort des pièces produites qu'elle n'a pas tenté d'annuler le contrat et qu'elle a perçu la ligne de crédit complémentaire de 5 050,07 euros sans chercher à restituer cette somme ou à l'affecter au remboursement du crédit.

Les pièces établissent également que les fonds ont été débloqués conformément à l'article L. 312-25 al.1 du code de la consommation, à compter du huitième jour, soit le [Date décès 2] 2016 et que le délai de rétractation d'une durée de 14 jours s'est poursuivi après ce déblocage conformément aux dispositions contractuelles.

Dès lors, le contrat n'encourt aucune nullité et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son appel, l'appelante soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en raison d'un TEG erroné, en l'absence d'indication du taux et de la durée de période, en l'absence du verso du bordereau et en l'absence de consultation du FICP.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le contrat de crédit est produit par l'intimée qui n'explicite pas en quoi les extraits auraient été produits dans le désordre ou de façon incomplète.

De la même façon, contrairement à ce qu'indique l'appelante, le contrat litigieux est soumis à l'article R. 314-3 du code de la consommation et il ressort du contrat qu'il mentionne explicitement en première page le TAEG : 2,99 % calculé sur la base d'un taux de période mensuel.

La société BNPPPF produit à l'appui de sa demande le contrat de crédit avec bordereau de rétractation, la fiche de regroupement signée, la fiche explicative signée, la fiche de renseignements signée, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité de domicile et de revenus et le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers du [Date décès 2] 2016 intervenu avant le déblocage des fonds. Comme en première instance, elle ne produit pas la FIPEN.

Or il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle le prêteur attire l'attention de l'emprunteur sur la fiche d'informations précontractuelles remise afin d'en prendre connaissance, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite, ce qui n'est pas le cas.

Les éléments d'information donnés dans le corps du contrat ne sauraient se substituer à cette fiche qui doit être fournie, comprendre les informations et être présentée conformément aux prescriptions du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 conformément à l'annexe de l'article R. 312-5 du code de la consommation. Cette présentation normalisée est en effet destinée à permettre une comparaison plus aisée des contrats, ce que ne permettent pas les informations présentées de manière cursive dans le contrat.

Faute de produire cette FIPEN, la société BNPPPF doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Dès lors il ne doit être fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 13 727,74 euros représentant le capital diminué des deux échéances payées.

Partant, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde

L'appelante reproche à la banque de ne pas leur avoir conseillé une assurance adaptée à chacun et d'avoir manqué à son obligation de mise en garde.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des pièces produites que la banque justifie avoir respecté son obligation d'information en matière d'assurance et qu'il avait été conseillé à monsieur de souscrire une assurance décès et à madame de souscrire une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail (DIM) mais que les emprunteurs ont choisi de ne pas souscrire d'assurance.

Par ailleurs, il doit être rappelé qu'en l'absence de risque d'endettement ressortant de la situation financière des emprunteurs, la banque n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, l'appelante ne rapporte pas la preuve du risque d'endettement, la fiche de renseignement faisant état de 9'371 euros de revenus mensuels pour des charges de 3 322 euros.

De surcroît, il ressort du contrat qu'une part de 9 549,93 euros correspondait à des crédits pré-existants et que seule une ligne de crédit de 5 050,07 euros correspondait à une ligne de crédit supplémentaire.

Comme l'a retenu le premier juge, il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement au devoir de mise en garde.

Partant, le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, en particulier de pièces relatives à la succession de son époux, au regard de l'ancienneté de la dette, de l'absence de tout versement depuis janvier 2017 et de l'obtention de larges délais de fait, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance sont confirmées.

Succombant en appel, l'appelante est condamnée aux entiers d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [J] veuve [S] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [J] veuve [S] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/20974
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.20974 ?
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