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06/07/2023 | FRANCE | N°21/20357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/20357


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWUF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-000210





APPELANTE



La société SOGEFINANCEME

NT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-000210

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1994 en INDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [W] un prêt personnel Compact d'un montant de 22 161 euros remboursable en 75 mensualités de 354,12 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,91 %.

Par avenant du 25 janvier 2019, le crédit a été réaménagé pour la somme de 19 339,98 euros en 108 mensualités de 243,90 euros à compter du 5 avril 2019 au taux débiteur de 5,91 %, les autres conditions restant également inchangées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter de juillet 2019, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée en date du 6 février 2020, mis en demeure M. [W] de rembourser les échéances impayées.

En l'absence de régularisation, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 mars 2020.

Saisi le 17 février 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 19 800,24 euros au titre du contrat de crédit, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire du 10 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du prêt,

- condamné M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 801,85 euros pour solde du contrat de crédit, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 6 mars 2020,

- autorisé M. [W] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 200 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.

Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande, a relevé au visa des articles R. 632-1, L. 312-29 et L. 341-1 du code de la consommation que la banque ne justifiait pas avoir remis la notice d'assurance à l'emprunteur et l'a déchue de son droit aux intérêts.

Il a ensuite considéré que M. [W] était redevable de la somme de 5 801,85 euros au titre du solde restant dû et a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil estimant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêtait pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Enfin, faisant application de l'article 1343-5 du code civil, il a accordé un délai de grâce à M. [W].

Par déclaration du 23 novembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 4 mars 2020,

- en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 845,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 27 mai 2021 en derniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 26 mai 2021, en remboursement du prêt, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 7 372,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 26 mai 2021,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- de dire et juger n'y avoir lieu à délais de paiement supplémentaires, subsidiairement, en cas d'échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement éligible,

- en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante visant les articles L. 312-29 du code de la consommation et 1103 du code civil indique que M. [W] a signé une clause indiquant qu'il avait pris connaissance de la notice d'assurance et qu'il appartient donc à l'emprunteur de rapporter la preuve contraire.

Elle sollicite le paiement de la somme de 12 845,57 euros en ce compris les mensualités échues impayées, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel et l'indemnité légale de 8 % et à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts le paiement de la somme de 7 372,44 euros.

Elle fait également valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement à M. [W].

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à étude le 1er février 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 3 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats le contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, l'avenant de réaménagement, la synthèse des garanties des contrats d'assurances, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus et le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers du 11 octobre 2017 intervenu avant le déblocage des fonds du 19 octobre 2017.

Il ressort néanmoins du dossier que M. [W] n'a pas contesté devant le premier juge avoir reçu la notice d'assurance. De surcroît, l'offre de prêt signée par les parties atteste que M. [W] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'information relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19, a été remplie.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable. Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 4 mars 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 6 février 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 2 122,15 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 6 mars 2020 de mise en demeure du règlement sous huit jours du solde du contrat, adressée par huissier.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- huit mensualités échues : 1 951,18 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 17 805,67 euros

- intérêts de retard : 43,36

- sous déduction des versements arrêtés au 26 mai 2021 : 9 350 euros

soit la somme de 10 450,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,91 % à compter du 6 mars 2020, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 1 514,37 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande au regard des versements d'ores et déjà effectués et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.

Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 450,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,91 % à compter du 6 mars 2020 et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de sa dette et de l'obtention de larges délais de fait, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimé aux dépens de première instance doit être confirmé sur ces points.

En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné M. [M] [W] aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne, en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 26 mai 2021, M. [M] [W] à payer à la société Sogefinancement une somme de 10 450,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,91 % à compter du 6 mars 2020 et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/20357
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.20357 ?
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