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06/07/2023 | FRANCE | N°21/20206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/20206


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWJC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000247





APPELANTE



La société SOGEFINANCEME

NT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWJC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000247

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1960 en ALGÉRIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2014, la société Sogefinancement a consenti à Mme [L] [E] un crédit Compact d'un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 84 mensualités de 396,70 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 7,4 %.

Par avenant du 26 février 2016, le crédit a été réaménagé pour la somme de 19 727,90 euros en 102 mensualités de 285,61 euros à compter du 5 mai 2016 au taux débiteur de 7,4 %, les autres conditions restant également inchangées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a, le 30 juillet 2020, adressé à Mme [E] un courrier de mise en demeure préalable et s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 août 2020, pour réclamer, par LRAR du 28 août 2020, le solde du crédit.

Saisi le 12 avril 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de Mme [E] à la somme de 12 930,55 euros au titre du solde du crédit, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 août 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 326,90 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux dépens.

Le tribunal, après avoir étudié la recevabilité de la demande en paiement, a principalement considéré, au visa des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation que la banque ne rapportait pas les justificatifs de la consultation du FICP ni de son résultat.

Le tribunal a estimé que Mme [E] restait redevable d'une somme de 2 326,90 euros et a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil.

Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 18 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 2 326,90 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ; en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions à l'encontre de Mme [E], en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 12 930,55 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 12 920,59 euros à compter du 22 août 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 986,77 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme pré-contractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; de déclarer, en conséquence, le moyen, qui vise en définitive à la restitution d'intérêts, irrecevable,

- de dire et juger qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et justifié avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par le justificatif de consultation produit aux débats ; de dire et juger, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation du 21 août 2020, date de constat des manquements,

- en conséquence et en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 13 917,32 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 12 920,59 euros à compter du 22 août 2020 et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt, subsidiairement, de modérer la déchéance des intérêts prononcée, en cas de déchéance des intérêts totale, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 313,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020, date de la mise en demeure,

- en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil, fait valoir que les moyens afférent à la déchéance des intérêts contractuels sont prescrits, ces derniers ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 6 mars 2019, l'offre de crédit ayant été acceptée le 6 mars 2014.

Visant les articles L. 311-9 et L. 333-5 du code de la consommation, elle produit le fichier de preuve de consultation du FICP démontrant que l'emprunteuse n'était pas inscrite au fichier et s'oppose ainsi à la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient également avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse et produit la fiche de revenus et charges ainsi que les fiches de paie.

Elle sollicite le paiement de la somme de 13 917,32 euros en ce compris les intérêts de retard, les mensualités échues impayées et l'indemnité conventionnelle de 8 % et à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 4 313,06 euros.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 1er février 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 9 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement signé le 26 février 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs de revenus, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 7 mars 2014, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 18 mars 2014.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues aux articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 21 août 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 30 juillet 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 501,22 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 28 août 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- six mensualités échues impayées : 1 713,66 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 206,88 euros

- intérêts de retard à la déchéance du terme : 9,96 euros

soit une somme totale de 12 930,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 25 août 2020, date de la mise en demeure, sur la seule somme de 12 920,54 euros.

Il est également réclamé une somme de 986,77 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux contractuel appliqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 930,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 25 août 2020 sur la seule somme de 12 920,54 euros et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimée aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ces points.

En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [L] [E] à payer à la société Sogefinancement une somme de 12 930,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 25 août 2020 sur la seule somme de 12 920,54 euros et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/20206
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.20206 ?
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