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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/03161


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03161 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-000745





APPELANTE



La société FRANFINANCE,

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03161 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-000745

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [K] [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (CAMBODGE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

Madame [X] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (CAMBODGE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Franfinance a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 18 500 euros affecté et destiné au paiement « d'aménagement de combles et fenêtres » remboursable sur 101 mois en 96 mensualités de 246,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 % passé un moratoire de 5 mois, le TAEG s'élevant à 5,90 %, soit une mensualité avec assurance de 272 euros dont elle affirme qu'elle a été signée par M. [K] [W] [K] et de Mme [X] [L] épouse [K] le 9 août 2016.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 avril 2018, la société Franfinance a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, a débouté la société Franfinance de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

M. et Mme [K] ayant contesté avoir signé ce contrat et justifié avoir déposé plainte pour prise du nom d'un tiers, laquelle avait été classée sans suite pour cause de recherches infructueuses, le premier juge a procédé à une vérification d'écritures.

Il a relevé d'une part qu'il résultait de la vérification d'écriture conduite par ses soins contradictoirement lors de l'audience du 5 novembre 2020 et de la comparaison avec les documents d'identité et attestation de sortie dérogatoire versés aux débats, que des différences notables existaient entre les signatures de M. [K] [W] [K] et de Mme [X] [L] épouse [K] d'une part, et celles figurant sur le contrat de crédit et sur le bon de livraison d'autre part, que la signature de M. [K] figurant sur sa carte d'identité et sur une attestation et celle exécutée à dix reprises lors de l'audience comportaient systématiquement au moins une boucle, ce qui n'était pas le cas de la signature figurant au bas du contrat et que la signature figurant au bon de livraison présentait quant à elle plusieurs différences importantes avec celle de M. [K] qu'elle tentait d'imiter. Il a également relevé qu'il en allait de même de la signature de Mme [K] qui présentait des différences visibles avec celle figurant au bas du crédit.

Il a en outre retenu que les défendeurs avaient de manière constante, tout au long de la procédure et des renvois successifs de l'affaire, contesté avoir signé ce crédit, et indiqué résider dans un appartement, si bien qu'ils n'avaient aucun motif à financer la réfection de combles et que ceci était confirmé par la production qu'ils faisaient d'une attestation de superficie établie par la société ADI, dont il résultait qu'ils habitaient bien dans un appartement à l'adresse précisément renseignée sur le crédit et qu'il était donc également établi que les défendeurs qui vivaient en appartement et ne disposaient pas de combles susceptibles de faire l'objet de quelconques travaux.

Il en a déduit que la société Franfinance ne démontrait pas que M. et Mme [K] étaient bien les signataires du contrat de crédit.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2021, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2021, la société Franfinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de procéder à la vérification de signature de M. et Mme [K] sur l'offre de crédit acceptée le 9 août 2016 et les documents précontractuels et de les déclarer signataires,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 septembre 2017,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 21 286,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 14 septembre 2017 sur la somme de 19 744,32 euros en remboursement du crédit n° 10123099730,

à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel, condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016, date de déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [K] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que les signatures figurant sur les documents contractuels et les documents de comparaison feraient ressortir des différences mais que pour elle les signatures figurant sur la carte d'identité et les documents contractuels sont similaires, que les signatures réalisées le jour de l'audience ne sont pas constitutives d'un élément de comparaison suffisant et pertinent, dans la mesure où elles ne sont pas réalisées à une période concomitante de la signature de l'offre de crédit.

Elle ajoute qu'aucune plainte n'a été déposée le 25 septembre 2017 contrairement à ce qui a été soutenu par M. et Mme [K] mais que la plainte date du 27 juillet 2017 et a été classée sans suite et qu'alors qu'il a été soutenu par M. et Mme [K] que c'est la société venderesse qui aurait imité les signatures, ils ne l'ont pas mise en cause. Elle souligne que M. et Mme [K] n'ont pas contesté avoir entrepris des travaux dans leur logement et que l'adresse de la carte d'identité n'est pas la même que celle du domicile.

Elle prétend donc être en droit de réclamer le solde du crédit à M. et Mme [K] et fait état des pièces contractuelles.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 7 avril 2021 délivrés à domicile et les conclusions par acte du 16 juin 2021 délivrés à personne en ce qui concerne Madame et à domicile en ce qui concerne Monsieur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la qualité des signataires

La demande de crédit a été faite par l'intermédiaire d'un tiers, la société Gameiro, sise à [Localité 9]. Elle n'a donc pas été faite dans l'agence de la société Franfinance mais sur un lieu de vente et était destinée à financer des travaux d'aménagement des combles et des fenêtres. Elle date du 9 août 2018 et a été signée le même jour. L'identité des emprunteurs correspond à celle figurant sur les documents d'identité produits en copie, y compris en ce qui concerne leur adresse [Adresse 4] à [Localité 3]. Il manque en revanche les justificatifs de revenus et un justificatif de domicile qui devraient pourtant être en la possession de la société Franfinance dans le cadre de son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité renforcée en ce cas. Les documents contractuels sont tous revêtus de signatures équivalentes mais ceci est insuffisant à démontrer que ce sont M. et Mme [K] qui ont signé les documents. Il est évident qu'un faussaire normalement intelligent fera figurer la même signature sur tous les documents relatifs au même contrat sauf à risquer d'attirer l'attention de la banque.

Contrairement à ce que soutient la société Franfinance, les signatures des seuls documents officiels en sa possession, qui sont donc les copies des pièces d'identité, ne sont pas similaires à celles du crédit. La banque ne produit pas les autres éléments qui avaient été versés aux débats devant le premier juge et notamment pas l'attestation de surface selon laquelle M. et Mme [K] demeureraient en appartement. Lors de leur comparution devant le premier juge, M. et Mme [K] étaient domiciliés à cette adresse de [Localité 3] qui figure sur le jugement. Il était facile pour la banque de la combattre en produisant un relevé hypothécaire qui aurait été de nature à permettre la description du bien et sa composition, ce qu'elle ne fait pas. Prompte à reprocher à M. et Mme [K] leur absence de mise en cause du vendeur, elle ne l'a pas davantage fait alors qu'il est son intermédiaire de crédit et qu'elle avait donc aussi un intérêt à sa mise en cause.

Il résulte des pièces produites que M. et Mme [K] ont déposé deux plaintes, la première le 24 juillet 2017 soit avant la date du crédit pour prise du nom d'un tiers et la seconde le 8 juillet 2019 pour escroquerie. Les plaintes elles-mêmes ne sont pas produites en cause d'appel. La date des plaintes n'est pas incompatible avec leur réaction face à ce crédit et le fait qu'une d'elle soit antérieure ne démontre pas que la seconde ne concernerait pas ce crédit une fois découvert.

Le premier juge a, en application de l'article 288 du code de procédure civile qui permet notamment au juge dans la détermination des pièces de comparaison, de retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux et de faire réaliser des échantillons devant lui, fait réaliser plusieurs signatures en direct et de manière contradictoire et dès lors il ne peut être valablement soutenu que cette procédure parfaitement légale ne vaut rien au seul motif que les signatures ne sont pas contemporaines de l'acte critiqué, ce qui ne peut bien évidemment jamais être le cas. Ses constatations ont corroboré les éléments produits et les contestations de M. et Mme [K].

Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Franfinance doit être déboutée de toutes ses demandes.

La société Franfinance qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Franfinance de toutes ses demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03161
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03161 ?
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