La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/00662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/00662


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-001985





APPELANTE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

CIC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mais également en son agence sise [Adresse 2]

N° SIRET : 542 016 381...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-001985

APPELANTE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mais également en son agence sise [Adresse 2]

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

INTIMÉ

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2017, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à M. [Z] [I] un crédit dit « en réserve » renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 5 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 4 septembre 2019, la société CIC a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, a rejeté la demande de la société CIC au titre du contrat n° 300661026100010342009 signé le 4 avril 2017 ainsi que ses demandes annexes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a relevé que le contrat était accompagné de plusieurs historiques de compte différents sous 10 références et numéros distincts et que la banque ne démontrait donc pas l'existence de sa créance que ce soit dans son principe ou dans son quantum.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 janvier 2021, la société CIC a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2021, la société CIC demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 143,61 euros représentant le montant cumulé des soldes résiduels débiteurs des dix utilisations du crédit en réserve consenti suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2017, outre intérêts à compter du 30 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement au taux :

- de 2,86 % sur la somme de 4 481,22 euros,

- de 4,78 % sur la somme de 92,76 euros,

- de 8,50 % sur la somme de 439,45 euros (280,97 euros + 158,48 euros),

- légal sur la somme de 2 638,34 (1 273,93 euros + 335,14 euros + 128,06 euros + 633,68 euros + 267,53 euros),

- de 4,41% sur la somme de 491,84 euros,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 634,80 euros représentant le montant cumulé des indemnités de résiliation de 8 % du capital restant dû contractuellement prévues afférentes aux 10 utilisations (351,39 euros + 7,23 euros + 21,49 euros + 98,72 euros + 12,14 euros + 25,70 euros + 9,93 euros + 48,93 euros + 20,87 euros + 38,40 euros),

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le crédit consenti est un crédit en réserve qui a fait l'objet de dix utilisations différentes, ce qui explique les numéros de contrats différents, que le contrat initial porte le numéro 300661026100 et que les chiffres suivants concernent les utilisations. Elle détaille les utilisations qui ont été faites et les sommes dues par utilisation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mars 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 9 avril 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il résulte des décomptes produits que les fonds ont été débloqués en totalité le 10 avril 2017 et que toutes les échéances ont été soit payées à bonne date soit régularisées au moins jusqu'au mois de septembre 2017 inclus, date à laquelle il n'existait aucun dépassement du montant total de l'enveloppe de crédit octroyée si bien que la banque est recevable en son action.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

La société CIC produit :

- l'offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction qui comporte une clause de déchéance du terme,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- un justificatif d'identité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des 21 mars et 7 avril 2017,

- la fiche de conseil en assurance,

- les historiques des dix déblocages de fonds,

- les tableaux d'amortissement,

- les avis préalables à l'inscription FICP du 13 février 2018 et les avis d'inscription au FICP du 16 mars 2017,

- la mise en demeure du 20 juin 2018 portant sur le solde du crédit,

- les décomptes de créance.

Elle ne produit pas de fiche de dialogue ni de notice d'assurance ni l'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable et aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme laissant un délai à M. [I] pour régulariser et l'informant du risque de déchéance du terme à défaut pour lui de s'exécuter.

Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29, L. 341-4, L. 312-65 et L. 341-5 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société CIC à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la notice d'assurance, l'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable et un décompte faisant apparaître les montants réglés et leur cumul par utilisation.

Elle soulève également d'office le moyen tiré de l'absence de régularité de la déchéance du terme en application des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil.

Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société CIC à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile avant le 22 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt mixte par défaut,

Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en ses demandes,

Avant dire droit sur le bien-fondé des demandes,

Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29, L. 341-4, L. 312-65 et L. 341-5 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production de la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de notice d'assurance, d'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable ;

Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil et le moyen tiré de l'absence de régularité de la déchéance du terme ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;

Invite la société Crédit Industriel et Commercial à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile propre à justifier qu'elle a satisfait à ses obligations et a valablement prononcé la déchéance du terme et un décompte faisant apparaître les montants réglés et leur cumul par utilisation et ce avant le 22 septembre 2023 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 octobre 2023 à 09h30 pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/00662
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award