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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 21/00398


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4FL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-00074





APPELANTE



La SA FLOA, anciennement dÃ

©nommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4FL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-00074

APPELANTE

La SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 aout 2017, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [B] [Y] un crédit personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant en capital de 14 816,24 euros remboursable en 144 mensualités de 142,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 %, le TAEG s'élevant à 5,90 %, soit une mensualité avec assurance de 157,47 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque du groupe Casino a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 décembre 2019, la société Banque du groupe Casino a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque du groupe Casino et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a, dans un premier temps, soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts en lien avec l'absence de FIPEN et ses mentions obligatoires, de consultation du FICP, de justificatif de la remise de la notice d'assurance , de fiche de dialogue et de vérification de la solvabilité, l'absence de lisibilité et de clarté du contrat, du document relatif au regroupement de crédits et de déblocage des fonds avant le délai de 7 jours et le représentant de la société Banque du groupe Casino a notamment indiqué ne pas être en mesure de fournir le justificatif de consultation du FICP.

Il a ensuite réouvert les débats en invitant la société Banque du groupe Casino à s'expliquer sur les montants figurant au crédit de la liste des mouvements du compte et à produire un nouveau décompte mentionnant les montants effectivement payés par M. [Y], puis exposé que le conseil de la banque avait expliqué que la somme de 157,45 euros apparaissant sur les décomptes correspondait au montant de l'échéance prévue, que l'indication « PO » signifiait que les intérêts n'étaient pas compris et qu'il ne pouvait expliquer les autres montants. Il a relevé que le décompte mentionnait dans la colonne crédit des montants ne correspondant pas au montant de la mensualité prévue dans le contrat et repris dans le tableau d'amortissement et qu'il ne permettait pas de déterminer quelles étaient les sommes effectivement payées par M. [Y] et donc la créance éventuelle de la société Banque du groupe Casino et qu'il n'était donc produit aucun historique de compte clair et lisible et il a rejeté les demandes en considérant que la banque ne démontrait pas être créancière.

Le 17 septembre 2020, la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination pour devenir la société FLOA.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 décembre 2020, la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 mars 2021, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 16 149,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % l'an à compter des mises en demeure du 27 mai 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'en dehors de la question de l'historique en pièce 8, il était versé aux débats en pièce 7 la liste des échéances impayées faisant ressortir que le premier impayé était d'août 2018. Elle ajoute qu'en repartant du décompte de créance en pièce n° 12, il apparaît que le capital restant dû de 13 393,54 euros correspond bien à celui qui est mentionné sur le tableau d'amortissement avant le paiement de l'échéance de juin 2019 et que les échéances impayées pour 1 574,70 euros correspondent aux échéances impayées d'août 2018 à mai 2019, telles que ressortant de la pièce 7 avec une différence de 17,60 euros correspondant à des intérêts intercalaires et que dès lors la créance est parfaitement justifiée en capital restant dû et échéances impayées.

Elle admet que concernant plus particulièrement l'historique de la pièce 8, son tort est de ne comporter, lorsque la mensualité est payée, que le capital intégré dans cette mensualité et pas la totalité de l'échéance et que c'est la raison pour laquelle il est mentionné en colonne de droite au crédit « ECH.CAP+INT P0 », ce qui signifie « échéance en capital + intérêt pour 0 » et que l'historique informatique présente :

- en colonne de gauche au débit : les échéances impayées pour la totalité du montant,

- en colonne de droite au crédit le seul capital contenu dans l'échéance payée lorsqu'elle est payée à bonne date mais la totalité de l'échéance lorsqu'il s'agit d'une représentation.

Elle ajoute ne pas pouvoir modifier le décompte ainsi édité le 27 août 2019 et précise qu'il ressort ainsi de l'historique que le premier impayé non régularisé est du mois d'août 2018.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 mars 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 aout 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Les explications de la banque sont corroborées par la comparaison de l'historique de compte (dont la présentation est peu lisible puisque seul le capital payé y est mentionné lorsque l'échéance est réglée à bonne date) et du tableau d'amortissement qui décompose pour chaque échéance le montant du capital amorti, des intérêts et de la cotisation d'assurance, que :

- la première échéance du 15 novembre 2017 a été rejetée le 28 novembre 2017, puis payée le 16 décembre 2017,

- la seconde échéance du 15 décembre 2017 a été rejetée le 30 décembre 2017 puis réglée le 6 février 2018,

- la troisième échéance du 15 janvier 2018 a été payée à bonne date,

- la quatrième échéance du 15 février 2018 a été rejetée le 28 février 2018 et réglée le 19 mars 2018,

- la cinquième échéance du 15 mars 2018 a été payée à bonne date,

- la sixième échéance du 15 avril 2018 a été rejetée le 26 avril 2018 mais réglée le 20 juin 2018,

- la septième échéance du 15 mai 2018 a été rejetée le 29 mai 2018 mais réglée le 20 juin 2018,

- la huitième échéance du 15 juin 2018 a été rejetée le 28 juin 2018 mais réglée le 08 août 2018,

- la neuvième échéance du 15 juillet 2018 a été réglée à bonne date,

- la dixième échéance du 15 août 2018 a été rejetée le 28 août 2018,

toutes les échéances suivantes ont été rejetées.

Il en résulte que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 15 août 2018. Dès lors la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino qui a assigné le 30 décembre 2019 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société FLOA anciennement Banque du groupe Casino produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- la notice d'assurance et la fiche d'information et de conseil en assurance.

En revanche, elle ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP avant la date de déblocage des fonds.

Or il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et de l'article L. 341-2 du même code qu'il encourt à défaut la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ce point avait été soulevé d'office par le premier juge et la banque avait indiqué ne pas pouvoir produire le justificatif. Ce point est donc dans le débat et elle ne le produit toujours pas. Dès lors il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et ce de manière totale car il résulte des décomptes que l'emprunteur a présenté dès la première échéance des difficultés pour payer, ce qui démontre que la vérification de sa solvabilité était un élément fondamental.

Sur le montant des sommes dues

En l'espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [Y] en demeure par lettre du 12 février 2019 de régulariser l'arriéré de 1 025,72 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 14 816,24 euros la totalité des sommes payées soit 9 échéances à 157,47 euros soit 1 417,23 euros.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] condamné à payer à la société Banque du groupe Casino la somme de 13 399,01 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majorés ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 mai 2019 sans majoration de retard.

Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

Sur les autres demandes

M. [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino qui présente des décomptes peu exploitables et dont les explications n'avaient pas été claires en première instance. Elle doit en outre conserver la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [B] [Y] à payer à la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino la somme de 13 399,01 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 ;

Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société FLOA anciennement Banque du groupe Casino ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/00398
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00398 ?
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