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06/07/2023 | FRANCE | N°20/14556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 20/14556


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2020 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 17/03669





APPELANT



Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localit

é 4] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Christine GRANGEON de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de MELUN, toque : M 68





INTIMÉE



La SA CA CONSUMER FINAN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2020 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 17/03669

APPELANT

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Christine GRANGEON de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de MELUN, toque : M 68

INTIMÉE

La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2010, la société Sofinco a consenti à M. [S] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 120 mensualités de 433,25 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,814 %, le TAEG s'élevant à 8,10 %, soit une mensualité avec assurance de 477,20 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sofinco devenue la société Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er juin 2017, la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 19 juin 2020, a :

- dit que la déchéance du terme du crédit a été régulièrement prononcée le 14 septembre 2016,

- condamné M. [D] à payer à la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco les sommes de :

- 23 024,30 euros assortie des intérêts au taux de 7,814 % sur la somme de 22 042,55 euros à compter du 17 septembre 2016,

- 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Hascoët avocat au barreau de l'Essonne,

- ordonné l'exécution provisoire.

Il a considéré qu'il était établi que M. [D] avait payé une somme de 27 792,21 euros au 21 juillet 2016 et que le surplus des paiements invoqués par celui-ci n'était pas suffisamment justifié et que le premier impayé non régularisé était donc intervenu le 10 avril 2016, cette échéance n'ayant été réglée qu'à hauteur de 114,61 euros.

Il a ensuite relevé que M. [D] lui-même produisait une lettre de la banque du 28 juin 2016 dont il résultait qu'il avait été mis en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme et que celle-ci était valablement intervenue le 14 septembre 2016 suite aux premiers impayés.

Il a pris en compte le capital restant dû à la date de la première échéance non régularisée, les intérêts échus entre le mois d'avril 2016 et la date de déchéance du terme le 14 septembre et les 6 primes d'assurance impayées et a réduit l'indemnité de résiliation.

Il a rejeté la demande de délais de paiement en considérant que M. [D] ne justifiait pas être en mesure de régler sa dette en 24 mois.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [D] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il a dit que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée le 14 septembre 2016 et l'a condamné au paiement des sommes de 23 024,30 euros avec intérêts au taux de 7,814 % sur la somme de 22 042,55 euros à compter du 17 septembre 2016, 100 euros à titre d'indemnité résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, prononcé la capitalisation des intérêts, rejeté sa demande de délais de paiement et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens et a ordonné l'exécution provisoire,

- de constater l'absence d'échéance impayée au 14 septembre 2016, l'absence de mise en demeure préalable et opposable à la déchéance du terme du 14 septembre 2016, de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme au 14 septembre 2016 et en conséquence - de débouter la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de toutes ses demandes,

- d'infirmer toutes les condamnations pécuniaires à son encontre et d'ordonner le remboursement de la somme de 32 000 euros d'ores et déjà saisie par acte d'exécution du 2 octobre 2020,

- de condamner la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de préjudice,

- de condamner la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme devait être prononcée, de constater que le décompte de la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco est erroné,

- de fixer la somme globale des remboursements par lui effectués à la somme de 28 229,76 euros,

- de dire n'y avoir lieu à sa condamnation à une indemnité de résiliation et de rejeter toutes demandes supplémentaires formulées par la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco.

Il fait valoir que la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco n'a jamais justifié lui avoir, avant le 14 septembre 2016 ou le 9 août 2016, adressé une lettre de mise en demeure de régler sous peine de prononcer la déchéance du terme par voie de recommandée et que les formes requises pour solliciter la déchéance du terme n'ont pas été respectées et qu'une lettre simple n'est pas valable.

Il ajoute que les pièces produites démontrent qu'il y a eu de nombreux échanges, qu'il a été débattu du décompte des sommes remboursées, un différentiel existant entre les déclarations des parties et qu'au jour du 28 juin 2016, date de sa correspondance, il ne restait dû que 433 euros correspondant à l'échéance de juin précisément ce qui ne pouvait suffire, sauf abus de droit, à emporter déchéance du terme. Il ajoute avoir continué, après le 14 septembre 2016, à procéder à des règlements et à bénéficier de reports d'échéances. Il considère que du fait du caractère erroné des décomptes aucune déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée car les 7 échéances considérées comme impayées ne l'étaient pas.

Il soutient qu'il n'avait pas une dette suffisamment sérieuse pour être valablement assigné et soutient qu'à compter de 2013, les remboursements s'effectuaient depuis le compte bancaire de Mme [J] [V] sa grand-mère et qu'il en justifie. Il affirme avoir réglé 28 229,76 euros jusqu'en 2016 y compris l'échéance de mars 2016 et avoir bénéficié du report de 7 échéances comme le prévoit le contrat si bien qu'il n'existait aucun impayé lorsque la banque a saisi le service contentieux. Il souligne être dans l'impossibilité de prouver que les chèques ont été encaissés par la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco mais que c'est bien la carte bancaire de sa grand-mère qui a payé depuis 2013 depuis son compte à la banque postale et que ces sommes ont bien été reçues puisqu'elles apparaissent sur le compte et que la banque n'a pas fait état d'impayés avant mars 2016. Il indique verser aux débats la copie de ces chèques libellés à l'ordre de la société Sofinco, accompagnés des relevés de compte de Mme [V] pour démontrer que ces chèques ont bien été encaissés. Il soutient qu'il n'existait aucun impayé lors de la mise en demeure du 14 septembre 2016 et que le tableau d'amortissement (sic) est erroné et présente 6 mensualités manquantes alors pourtant qu'elles ont été réglées.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco demande à la cour :

- de dire et juger M. [D] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 25 139,18 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise et la débouter de sa demande de résiliation,

- de condamner M. [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [D] verse ses relevés de compte mais également ceux de sa grand-mère, Mme [J] [V] qui aurait, selon lui, payé certaines échéances pour lui, mais que les documents qui lui ont été communiqués sont illisibles et inexploitables et ne permettent pas d'apporter la preuve des règlements invoqués ni qu'ils ont été faits pour son compte au titre de ce crédit. Elle conteste avoir reçu ces fonds. Elle conteste également avoir reçu des chèques.

Elle affirme qu'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été transmise et que ceci ressort des correspondances de M. [D] lui-même comme l'a retenu le premier juge, qu'elle mentionnait un délai pour régulariser et la sanction. Elle ajoute que, compte tenu des termes du contrat, elle aurait pu ne pas en envoyer. Elle ajoute que le dossier a été soldé par suite d'une saisie-attribution du 1er octobre 2020.

Subsidiairement, elle considère que l'incident de paiement justifie le prononcé de la déchéance du terme et qu'à défaut il conviendrait de condamner M. [D] à reprendre le solde du crédit sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité des sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2010 soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

D'autre part et en application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat de crédit signé par M. [D] reproduit ces mentions.

La société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco ne produit aucun historique de compte faisant apparaître les règlements de M. [D]. La cour ne peut donc se fonder que sur les pièces produites par M. [D] dont les échanges de mails qui ne sont pas contestés par la banque.

La première échéance était de 592,74 euros payable en décembre 2010. Il n'est pas contesté qu'elle a été payée.

En 2011, M. [D] devait 12 x 477,20 euros soit 5 726,40 euros, ce qui a été payé.

En 2012, il devait 12 x 477,20 euros soit 5 726,40 euros, ce qui a été payé.

En 2013, il résulte d'un mail de la banque du 7 juillet 2016 qu'un report de 2 échéances lui a été accordé, il devait donc 10 x 477,20 euros soit 4'772 euros. M. [D] soutient avoir payé 4 873,68 euros et en justifie par la production des relevés de compte de sa grand-mère. La société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco ne conteste pas le fait que des règlements ont été réalisés depuis ce compte à son profit.

En 2014, il résulte du mail de la banque du 7 juillet 2016 qu'un report d'une échéance lui a été accordé, il devait donc 11 x 477,20 euros soit 5 249,92 euros. M. [D] soutient dans ses écritures avoir payé 4 783,58 euros. Il en justifie par la production des relevés de compte de sa grand-mère.

En 2015, il résulte du mail de la banque du 7 juillet 2016 qu'un report de 2 échéances lui a été accordé, il devait donc 10 x 477,20 euros soit 4 772 euros. M. [D] soutient avoir payé 4 782,93 euros. Il en justifie par la production des relevés de compte de sa grand-mère et la copie du chèque de 480 euros à l'ordre de la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco émis le 26 décembre 2015 et débité de son compte le 7 janvier 2016.

En 2016, M. [D] soutient avoir réglé au 2 juin 2016 la somme de 1 741 euros et en justifie par la production de la copie des chèques émis sur le compte de sa grand-mère à l'ordre de la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco et de leur débit sur le compte. A cette date il devait 6 x 477,20 euros soit 2 863,20 euros.

Ainsi la comparaison des sommes dues compte tenu du report d'échéances et des sommes payées fait apparaître le décompte suivant :

années

sommes dues

sommes payées

2010

592,74

592,74

2011

5 726,40

5 726,40

2012

5 726,40

5 726,40

2013

4 772,00

4 873,68

2014

5 249,92

4 783,58

2015

4 772,00

4 782,93

2016 à juin inclus

2 863,20

1 741,00

total

29 702,66

28 226,73

M. [D] ne démontre pas avoir bénéficié d'autres reports d'échéances. Dès lors, il apparaît qu'il n'était pas à jour de ses mensualités au mois de juin et qu'il devait une somme de 1 475,93 euros à la fin du mois de juin 2016. Il ne démontre pas avoir payé les échéances de juillet et août 2016 payables le 5 de chaque mois. Au 9 août 2016, il devait donc 2 échéances de plus soit 2 430,33 euros au titre des seules échéances hors échéances reportées et hors toute pénalité et intérêts de retard.

La société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco produit une lettre de mise en demeure du 9 août 2016 enjoignant à M. [D] de régler la somme de 2 638,50 euros au titre de l'arriéré et l'informe qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée. M. [D] ne conteste pas avoir reçu cette lettre mais soutient en substance qu'elle aurait dû lui être envoyée en recommandé. Toutefois comme l'a justement relevé le premier juge, le contrat n'exige pas que cet envoi soit effectué en recommandé. Dès lors cette lettre a valablement produit ses effets et c'est à juste titre que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme du crédit avait été régulièrement prononcée le 14 septembre 2016.

En l'absence de tout autre justificatif de règlement, M. [D] n'était donc pas non plus à jour quand il a été assigné en paiement. Il résulte également de ce qui précède que la banque n'était pas forclose en son action lorsqu'elle a assigné le 1er juin 2017. Elle doit donc être déclarée recevable en son action.

Sur le montant des sommes dues, le calcul du premier juge n'est contesté par M. [D] qu'en ce qu'il a pris en compte des versements à hauteur de 27 792,21 euros alors qu'ils ont été prouvés à hauteur de 28 226,73 euros soit une différence de 434,52 euros ce qui est admis par la cour et la banque demande confirmation.

Il y a donc lieu de retenir la somme validée en première instance de 23 024,30 euros - 434,52 euros = 22 589,78 euros Le jugement doit donc être réformé sur le seul quantum de la condamnation principale, M. [D] étant condamné à payer à la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco une somme de 22 589,78 euros avec intérêts au taux de 7,814 % sur la somme de 22 042,55 euros à compter du 17 septembre 2016.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale à 100 euros ainsi qu'en toutes ses autres dispositions, excepté en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ce qui est prohibé pour ce type de crédit.

La société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco qui succombe devra supporter le coût des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer à la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 23 024,30 euros assortie des intérêts au taux de 7,814 % sur la somme de 22 042,55 euros à compter du 17 septembre 2016'et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco recevable en son action ;

Condamne M. [S] [D] à payer à la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco les sommes de 22 589,78 euros avec intérêts au taux de 7,814 % sur la somme de 22 042,55 euros à compter du 17 septembre 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/14556
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.14556 ?
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