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06/07/2023 | FRANCE | N°20/14499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juillet 2023, 20/14499


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO3X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 11-18-003015





APPELANTE



La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA

, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO3X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 11-18-003015

APPELANTE

La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

INTIMÉE

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6] (94)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la société Mercedes Benz Financial Services a consenti à Mme [O] [P] un crédit personnel affecté à l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes classe C d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 60 mensualités de 352,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,72 %, soit une mensualité avec assurance de 392,84 euros.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, le président du tribunal d'instance de Melun a accordé un report d'exigibilité des échéances du prêt pendant 18 mois, décision qui a été signifiée le 4 avril 2017.

La société Mercedes Benz Financial Services a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en considérant que des échéances avaient été impayées avant cette suspension.

Par acte du 26 novembre 2018, elle a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2020, a déclaré la société Mercedes Benz Financial Services irrecevable en son action du fait de la suspension, lui a ordonné de procéder à la radiation de Mme [P] du FICP sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement et jusqu'au 21 mars 2021, l'a condamnée aux dépens et au paiement à Mme [P] de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour déclarer la demande irrecevable, le premier juge a retenu que Mme [P] avait obtenu la suspension de l'exigibilité du prêt pour l'échéance immédiatement postérieure à la date de signification par huissier de l'ordonnance de suspension, que cette ordonnance avait été signifiée le 4 avril 2017 et que la déchéance du terme avait été prononcée pendant le délai de suspension puisque la mise en demeure lui enjoignant de payer les sommes lui avait été distribuée le 7 avril 2017.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 octobre 2020, la société Mercedes Benz Financial Services a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Mercedes Benz Financial Services demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

- de déclarer son action en paiement recevable et au fond bien fondée,

- de condamner Mme [P] à lui la somme totale de 15 810,15 euros en principal sauf à parfaire assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 8 %, taxes en sus, conformément à l'article I.5 b du contrat, à compter du 2 avril 2017, date de la mise en demeure avec anatocisme les conditions en étant réunies,

- de condamner Mme [P] à lui restituer le véhicule Mercedes de type Classe C 220 BLUE TEC EXECUTIVE 7 (n° série WDD2050041F081331), immatriculé [Immatriculation 7], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite restitution et à défaut de restitution spontanée, de l'autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cyril de la Fare, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que seules les échéances postérieures à la signification du 4 avril 2017 ont été suspendues, que Mme [P] devait donc payer les échéances antérieures, qu'elle a été mise en demeure de le faire et ne s'est pas exécutée, ne procédant qu'à des règlements partiels à compter du 14 juin 2017, alors qu'elle était censée apurer les arriérés sous huitaine et qu'elle était donc recevable et fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle ajoute avoir pris en compte les paiements, que le solde dû s'élève à 15 810,15 euros et qu'elle peut prétendre aux intérêts contractuels et à la capitalisation des intérêts et soutient que du fait des impayés elle était fondée à procéder à l'inscription sur le FICP.

Elle ajoute que le contrat de crédit accessoire à une vente qui a été consenti n'emporte pas transfert de propriété des fonds prêtés à l'emprunteur, qu'il existe une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix et qu'elle peut donc prétendre récupérer le véhicule.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [P] demande à la cour :

- de rejeter l'appel formé par la société Mercedes Benz Financial Services,

- de confirmer le jugement et subsidiairement de rejeter la demande en restitution du véhicule,

- en tout état de cause et y ajoutant, de condamner la société Mercedes Benz Financial Services à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle soutient que la société Mercedes Benz Financial Services était parfaitement informée dès le mois de novembre 2016 du délai de grâce de 18 mois qui lui avait été accordé mais qu'elle a tenté par tous moyens de faire pression sur elle pour obtenir des règlements, que ce n'est que par un courrier adressé le 6 avril 2017 et présenté le 7 avril 2017 que la société Mercedes Benz Financial Services l'a mise en demeure de régler un arriéré de crédit, sans d'ailleurs préciser quelles échéances étaient concernées, qu'elle a réglé entre juillet 2017 et octobre 2017 une somme globale de 1 800 euros alors même que sa situation financière était délicate et que la société Mercedes Benz Financial Services a procédé à la résiliation unilatérale par courrier envoyé le 25 juillet 2017 soit pendant le délai de suspension ce que l'ordonnance interdisait.

Elle ajoute que dès lors qu'elle ne pouvait la poursuivre pendant le délai de grâce, elle ne pouvait pas non plus l'inscrire au FICP.

Elle fait enfin valoir que dans le cadre d'un crédit affecté aucune clause de réserve de propriété ne peut être prévue, l'emprunteur utilisant les fonds pour devenir seul propriétaire du bien financé et que ce type de clause est abusive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

Le délai de suspension accordé à l'emprunteur par le juge des contentieux de la protection, en application de l'article L. 314-20 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai et la recevabilité de l'action de la société Mercedes Benz Financial Services au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la recevabilité de la demande au regard de l'ordonnance de suspension

L'ordonnance de suspension rendue par le tribunal d'instance de Melun a :

- ordonné la suspension de l'exécution des obligations de Mme [P] liées à l'exigibilité de remboursement de divers prêts dont celui souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial Services,

- dit que cette suspension sera effective pendant une durée maximale de 18 mois, le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de Mme [P] étant à l'égard de la société Mercedes Benz Financial Services celle correspondant à l'échéance immédiatement postérieure à la date de signification par huissier de justice de la présente ordonnance,

- dit qu'il était toujours possible à Mme [P] à sa discrétion de reprendre ses paiements avant le terme du délai de grâce,

- dit que le terme des prêts tel que fixé dans l'offre préalable et dans le tableau d'amortissement sera reporté d'une durée égale à celle de la suspension effective,

- dit que pendant le cours du délai de grâce, les sommes reportées produiront intérêts au taux légal non majoré et que les éventuels contrats d'assurance demeureront en vigueur, Mme [P] s'obligeant à en acquitter les cotisations,

- dit que pendant le cours des délais de grâce, la société Mercedes Benz Financial Services notamment ne pourront pas imputer de pénalité ou de majoration à l'encontre de l'emprunteur ni prononcer la déchéance du terme ni même inscrire Mme [P] au FICP pour une défaillance dans le remboursement des échéances suspendues,

- dit que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues au titre de ce contrat durant le cours des délais présentement octroyés,

- rappelé que Mme [P] devra faire signifier la décision par acte d'huissier de justice,

- rappelé que les échéances antérieures à l'entrée en application du présent moratoire doivent être honorées à défaut de quoi le préteur serait en droit de prononcer la déchéance du terme en dépit de la présente ordonnance.

Il est donc particulièrement clair que le report ne portait que sur les échéances postérieures à la signification par huissier de justice, que les échéances antérieures n'étaient en aucun cas concernées par le report et que leur non-paiement pouvait conduire à la déchéance du terme de tout le contrat et ce même après la signification de l'ordonnance.

Le premier juge ne pouvait donc considérer, sauf à dénaturer cette décision, qu'aucune déchéance du terme ne pouvait être notifiée après la signification de l'ordonnance fut-ce pour des échéances antérieures à cette signification et demeurées impayées.

Sur la demande en paiement

L'ordonnance de suspension a été signifiée le 4 avril 2017 et la suspension n'a porté que sur les échéances exigibles postérieurement soit à compter de celle du 24 avril 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2017 présentée le 7 avril 2017, la société Mercedes Benz Financial Services a mis Mme [P] en demeure de payer la somme de 1 964 euros représentant les arriérés à cette date en lui impartissant un délai de 8 jours pour s'exécuter et précisant qu'à défaut le contrat serait résilié.

Mme [P] ne justifie ni que ces sommes auraient été payées par elle antérieurement à cette lettre ni s'être exécutée dans le délai imparti. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas à jour à cette date. Il résulte en effet du décompte de la société Mercedes Benz Financial Services auquel elle renvoie dans ses écritures qu'elle n'avait à cette date effectué qu'un règlement de 500 euros, les règlements suivants étant postérieurs à la déchéance du terme.

C'est donc à juste titre que la société Mercedes Benz Financial Services s'est prévalue de la déchéance du terme et le jugement doit être infirmé.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Il résulte des pièces produites (tableau d'amortissement et décompte) que la société Mercedes Benz Financial Services est fondée à obtenir paiement des sommes de :

- 8 mensualités impayées de 392,84 euros soit 3 142,72 euros

- capital restant dû après imputation de l'échéance de juin 2017 : 13 625,92 euros

- à déduire les versements effectués par Mme [P] (500 + 300+700+500+300) soit 2'300 euros.

Mme [P] doit donc être condamnée à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 14 468,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 10 juillet 2017.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.

Aucune indemnité de résiliation de 8 % n'apparaît dans le décompte et cette indemnité ne saurait prendre la forme d'une majoration du taux.

La cour condamne donc Mme [P] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la seule somme de 14 468,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 10 juillet 2017.

Sur l'inscription au FICP

Celle-ci a été effectuée alors que Mme [P] présentait au moins 2 échéances impayées conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et n'est donc pas abusive. Il n'y a pas lieu d'en donner mainlevée.

Sur la demande de restitution du véhicule

Le contrat qui a été conclu entre Mme [P] et la société Mercedes Benz Financial Services est un contrat de crédit classique accessoire à une vente de véhicule. Il en résulte que la société Mercedes Benz Financial Services a prêté de l'argent à Mme [P] qui a acheté un véhicule dont elle est seule propriétaire. Dès lors aucune réserve de propriété ne saurait avoir été valablement consentie par elle à la banque et cette clause doit être déclarée non écrite. La société Mercedes Benz Financial Services doit donc être déboutée de toute demande de restitution sous astreinte.

Sur les autres demandes

Mme [P] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Mercedes Benz Financial Services recevable en ses demandes ;

Condamne Mme [O] [P] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 14 468,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 10 juillet 2017 ;

Déclare non écrite la clause de réserve de propriété et déboute en conséquence la société Mercedes Benz Financial Services de sa demande de restitution ;

Condamne Mme [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Cyril de la Fare, avocat ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/14499
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.14499 ?
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