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06/07/2023 | FRANCE | N°20/04681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 juillet 2023, 20/04681


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/00895





APPELANTES



S.A.R.L. JP FRANCE TRANSPORT prise en la perso

nne de son liquidateur amiable, Maître [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056



S.E.L.A.R.L. [W] ès qualit...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/00895

APPELANTES

S.A.R.L. JP FRANCE TRANSPORT prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

S.E.L.A.R.L. [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société JP FRANCE TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

INTIMÉ

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 22 janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] a été engagé par la Sarl JP France Transport en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2008.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [T] [O] a, le 18 mars 2016, saisi le conseil de prud'homme de Créteil.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2016, la Sarl JP France Transport a notifié à M. [T] [O] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée, datée du 23 septembre 2016.

Par jugement rendu le 20 mars 2020, le conseil de prud'homme de Créteil a :

- dit et ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [O]

- dit et jugé que le licenciement de M. [T] [O] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la Sarl JP France Transport à payer à M. [T] [O] les sommes de :

' 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 110 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de droit

- assorti les condamnations des intérêts au taux légal

- débouté M. [T] [O] de ses autres demandes

- débouté la Sarl JP France Transport de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 16 juillet 2020, la Sarl JP France Transport, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [W], a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2020, la Sarl JP France Transport et la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur de la Sarl JP France Transport, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger le licenciement de M. [T] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, de juger l'absence de manquements de l'employeur, de juger de l'absence de préjudice de M. [T] [O] relatif au défaut de visite médicale d'embauche, de condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, M. [T] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a condamné la Sarl JP France Transport à lui verser 11 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 110 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche, 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :

- dire que les condamnations devront être fixées au passif de la Sarl JP France Transport et rendues opposables à l'Ags Cgea,

- débouter la Sarl JP France Transport et la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur, de leurs prétentions,

À titre d'appel incident,

- fixer au passif de la Sarl JP France Transport les sommes suivantes :

' 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien

' 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne du travail

' 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour bulletins de paie illicites

' 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes (sans mention de remboursement de frais fictifs) pour l'ensemble de la période de la relation de travail.

MOTIVATION

Sur le défaut de visite d'embauche :

M. [T] [O] ne justifiant pas du préjudice que lui a occasionné l'absence de visite médicale lors de son embauche, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

M. [T] [O] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire fait valoir que :

- ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, longue tournée, parfois trois dans une journée avec des temps de trajet très longs,

- il devait effectuer des livraisons dans toute l'Ile de France à partir d'un dépôt situé à [Localité 8],

- il était traité différemment de ses collègues,

- son employeur a mis en place une politique de harcèlement à son encontre, notamment lorsqu'il a réclamé une augmentation salariale,

- il ne percevait pas la rémunération normalement due, la Sarl JP France Transport lui versant un forfait de 25 euros par livraison effectuée,

- ses bulletins de paie font mention des 'remboursements de frais fictifs ne correspondant à rien',

- la Sarl JP France Transport, lorsqu'il était en arrêt-maladie, ne lui versait pas la différence entre les indemnités versées par la Cpam et son salaire habituel,

- il effectuait un horaire supérieur à 35 heures.

- Sur le harcèlement :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [T] [O] invoque les faits suivants :

- la Sarl JP France Transport le contraignait à ramener son véhicule au siège de la société, contrairement à ses collègues de travail, alors qu'il finissait très souvent à 23 heures

- il n'avait pas le temps d'effectuer des pauses déjeuner ni aucune autre pause,

- cette surcharge de travail lui a occasionné des problèmes de santé importants,

- il a été invectivé à plusieurs reprises par l'employeur pour des retards dans la livraison des colis,

- il a fait l'objet de cinq avertissements successifs, infondés,

- il a commis des infractions sous la pression particulièrement forte de l'employeur

- il travaillait au-delà de la durée légale sans percevoir la rémunération normalement due.

- une troisième tournée lui a parfois été imposée.

A l'appui de cette présentation, il produit des plannings de travail et des feuilles de route, des bulletins de salaire portant des mentions de rémunérations pour heures supplémentaires, des avertissements dont l'annulation n'est pas demandée des échanges avec l'employeur concernant pour l'un d'entre eux le montant du salaire des arrêts de travail pour lombalgies récidivantes, des attestations de paiement d'indemnités journalières, ainsi qu'un note d'information de la société employeur l'invitant à compter du 7 mars 2016 , a systématiquement déposer le véhicule utilisé au dépôt une fois les livraisons terminées, le contrat de travail ne prévoyant pas qu'il puisse garder le véhicule utilisé pour les livraisons pour son retour à domicile.

Pris dans leur ensemble, les faits présentés sur la base de ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

- Sur les autres manquements de l'employeur :

Les pièces versées aux débats par M. [T] [O], à savoir ses plannings de travail, ses feuilles de route et ses bulletins de salaire, ne permettent pas d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à la Sarl JP France Transport, à savoir une exécution déloyale du contrat de travail, le non-respect du repos quotidien, le dépassement de la durée quotidienne du contrat de travail, l'établissement de bulletins de paie non conformes et de nature à justifier la rupture du contrat de travail.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect du repos quotidien, dépassement de la durée quotidienne du contrat de travail, et établissement de bulletins de paie non conformes.

Sur le travail dissimulé :

L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le seul examen des pièces versées aux débats par M. [T] [O], plannings et bulletins de paie, ne permet de constater que la Sarl JP France Transport a manqué à ses obligations salariales et de surcroît qu'elle aurait agi de manière intentionnelle.

Il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulée.

Sur le licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [T] [O] de ne pas avoir présenté le 8 septembre 2016, deux colis qui lui avaient été affectés, ces faits constituant un manquement particulièrement grave à la discipline de l'entreprise, le fait de n'avoir pu assurer la livraison de ces deux colis dans les temps prévus ayant nui à l'image de la société auprès de son client Aquarelle, rappel étant fait qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 24 janvier 2013 et d'une mise à pied le 6 mai 2016 pour des faits similaires.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

La Sarl JP France Transport fait valoir que le licenciement est fondé dès lors que le salarié qui selon elle, ne conteste pas les faits, n'a pas procédé à deux livraisons le 8 septembre 2016.

M. [T] [O] soutient que l'appel de la Sarl JP France Transport et de la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur, est dépourvu de tout fondement.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Force est de constater que les appelants ne versent aucune pièce en relation avec les faits précis reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'homme, au vu des pièces produites par le salarié, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la procédure collective en cours, le jugement ayant condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , doit être infirmé, la cour ordonnant la fixation de la créance au passif de la liquidation jusiciaire de la société employeur.

Sur la garantie de l'Ags :

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les documents sociaux :

Il y a lieu, compte tenu des développements qui précèdent, de faire droit à la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes mais de rejeter la demande d'astreinte nullement justifiée par les pièces du dossier.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la Sarl JP France Transport au paiement des sommes de :

- 110 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME de ces seuls chefs et stataunt à npouveau des chefs infirmés,

FIXE au passif de la Sarl JP France Transport la somme de 11 000 euros allouée à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT cette créance opposable à l'Ags Cgea Idf Est dans les conditions et limites de sa garantie légale,

ORDONNE à la Sarl JP France Transport et à Selarl [W] en sa qualité de liquidateur de la Sarl JP France Transport de remettre à M. [T] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes,

DÉBOUTE M. [T] [O] du surplus de ses demandes,

AFFECTE les dépens au passif de la Sarl JP France Transport.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/04681
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.04681 ?
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