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06/07/2023 | FRANCE | N°20/04647

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 juillet 2023, 20/04647


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDUA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°





APPELANT



Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]
>

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034





INTIMÉE



Société ROGER VIVIER PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIB...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDUA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMÉE

Société ROGER VIVIER PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008.

A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's.

Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par décision du 18 décembre 2018, M. [T] a été déclaré inapte à son poste, précision faite que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier daté du 7 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019.

Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude par courrier en date du 23 janvier 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2019.

Par jugement du 26 février 2020, notifié aux parties le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- ordonné la jonction d'instance des dossiers RG 18/06292 et 19/00872,

- débouté Monsieur [T] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle
- condamné Monsieur [T] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral,

- juger que la société ROGER VIVIERa violé de son obligation de sécurité à son préjudice,

- juger à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul,

- juger à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger, à titre infiniment subsidiaire, nul le licenciement intervenu comme nul (sic),

- juger, à titre très infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,

En conséquence, condamner la société ROGER VIVIER au paiement des sommes suivantes :
- au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 37 742,19 euros

- au titre des congés payés y afférents : 3 774,22 euros

- à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 40 154, 00 euros

- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 154,00 euros

- à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 40 154,00 euros

- à titre principal et à titre d'indemnité pour licenciement nul : 160 617,00 euros
- à titre subsidiaire et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 160 617,00 euros
- à titre infiniment subsidiaire et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 924,00 euros

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 20 070,00 euros

- au titre des congés payés y afférents : 2 007,00 euros

- à titre d'indemnité légale de licenciement : 20 197,15 euros

- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 euros.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2020, la société ROGER VIVIER demande à la cour :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [T] de la totalité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la

société Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

M. [T] soutient que la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail lui est inopposable et qu'il est en conséquence bien fondé à solliciter des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.

La validité d'une convention de forfait en jours est subordonnée à l'existence d'un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

M. [T] soutient que l'accord d'entreprise ne prévoit pas un contrôle suffisant de la durée du travail de nature à garantir le respect des durées maximales de travail et des durées de repos journalières et hebdomadaires et qu'en outre les garanties prévues par cet accord n'ont pas même été respectées en l'absence d'organisation d'entretien annuel spécifique.

La société ROGER VIVIER soutient qu'elle avait mis en place un suivi effectif du temps de travail, M. [T] produisant lui-même les formulaires de suivi du temps de travail des années 2016 et 2017 et que des entretiens annuels permettant d'évoquer la charge de travail avaient bien lieu.

L'avenant au contrat de travail du 1er avril 2017 prévoit que 'le Salarié bénéficiera, chaque année, d'un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Un entretien individuel spécifique aura également lieu en casde difficultésinhabituelles signalées par le salarié.'

L'employeur qui soutient que des entretiens annuels avaient bien lieu visent à cet égard les entretiens annuels d'évaluation. Ces entretiens ne constituent pas des entretiens spécifiques destinés à évoquer la charge de travail. La cour relève qu'aucune rubrique de ces entretiens n'est consacrée à la charge de travail.

Dans ces conditions, la convention de forfait en jours est inopposable à M. [T].

Celui-ci est donc fondé à former des demandes au titre des heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [T] produit des tableaux reprenant ses heures quotidiennes d'arrivée et de départ ainsi que le temps de sa pause déjeuner.

Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.

La société ROGER VIVIER soutient que la demande de M. [T] concernant la période antérieure au 10 août 2015 est prescrite au regard de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et que les éléments présentés par le salarié sont entachés d'incohérence.

Au regard de la date de saisine du conseil des prud'hommes, M. [T] n'est pas fondé à obtenir un rappel de salaires pour des heures supplémentaires antérieures au 10 août 2015.

La cour relève que les tableaux fournis par M. [T] sont difficilement exploitables dès lors que les heures d'arrivée et de départ sont indiqués en système décimale soit par exemple 9,90 comme heure d'arrivée le 14 septembre 2015 ou 20,82 comme heure de départ le 14 octobre 2015.

En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera retenu que M. [T] a accompli des heures supplémentaires non payées justifiant l'octroi d'un rappel de rémunération arbitré à 15 441,75 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de la société ROGER VIVIER de dissimuler l'activité de M. [T].

En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, il ne sera pas fait droit à la demande de ce dernier au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

Sur le harcèlement moral

Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [T] fait état :

- de reproches incessants,

- d'une surcharge de travail.

Il indique avoir été placé en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif réactionnel à compter du 23 juillet 2018, arrêt prolongé jusqu'au 28 août 2018 puis avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 6 septembre 2018.

Il ajoute que l'enquête interne conduite à la suite de la dénonciation de sa part des faits de harcèlement moral n'est pas sérieuse.

A l'appui de ces affirmations, il produit, outre des pièces médicales, des échanges de mails entre lui-même et Mme [X], son compte-rendu d'évaluation daté du 28 février 2018 et une attestation rédigée par Mme [Z].

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La société ROGER VIVIER indique en ce qui concerne les échanges de mails invoqués par M. [T] que ces mails ne témoignent d'aucune animosité et font état de remarques objectives et fondées. Elle fait valoir que ces mails, comme l'évaluation du 28 février 2018, ne sont que l'expression du pouvoir managérial.

Les échanges de mails invoqués par M. [T] sont datés du 21 juin 2017, du 20 septembre 2017, du 2 mai 2018 et des 22 juin, 29 juin, 30 juin et 2 juillet 2018. Au regard des dates des échanges, soit quatre séries d'échanges sur une période d'un an environ, il ne peut être considéré que les critiques aient été incessante. Par ailleurs, le ton des mails adressés par Mme [X] n'est ni brutal ni offensant. Ils font par ailleurs état de difficultés objectives.

En ce qui concerne la charge de travail, même si l'inopposabilité de la convention de fofait en jours a conduit à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, cela ne suffit pas à caractériser une surchage de travail constitutive d'un harcèlement moral. Par ailleurs, Mme [X], dans les échanges de mails déjà évoqués, propose à M. [T] des solutions. Ainsi, dans son mail du 2 juillet 2018, elle indique ' concernant ta charge de travail, comme nous te l'avons précisé le 8 juin dernier, tu as à ta disposition des référents visuels en local, l'équipe merchandising qui travaille avec toi (notamment [R] [V] sur les pop-up, [M] sur le windows plan et [O] sur les boutiques européennes), des prestataires extérieurs qui travaillent sur des projets. Tous ces soutiens doivent te permettre de limiter tes déplacements et d'optimiser ton temps de travail à condition que les guidelines/formations/briefs qui leur parviennent soient clairs».

Au regard de ces éléments, il se déduit que les agissements invoqués par M. [T] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

Dès lors que le harcèlement moral dont se prévaut M. [T] n'est pas caractérisé, il sera débouté de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant dudit contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [T] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu'il invoque.

Dès lors que ce harcèlement moral n'est pas caractérisé, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'apparaît pas fondée.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est établi que l'inaptitude trouve sa cause dans une faute de l'employeur.

En l'espèce, dès lors que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, il n'est pas établi que la faute de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude.

M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement.

M. [T] soutient que la rupture de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail et qu'il est en conséquence bien fondé à solliciter une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

La société ROGER VIVIER fait valoir que l'arrêt de travail de M. [T] n'était pas d'origine professionnelle.

Il n'est pas contesté que M. [T] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 6 septembre 2018. Ce malaise a été reconnu par la Sécurité sociale comme accident du travail. Le 8 octobre 2018, le médecin traitant de M. [T] a établi un certificat médical de fin d'accident du travail indiquant une guérison avec retour à l'état antérieur. Le 12 octobre suivant, ce même médecin a établi un arrêt de travail de droit commun. M. [T] ne soutient pas que ce nouvel arrêt aurait fait l'objet d'une prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation sur le risque professionnel.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que l'inaptitude fondant le licenciement de M. [T] soit consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ce dernier ne peut donc prétendre ni à une indemnité spéciale de licenciement ni à une indemnité compensatrice de préavis.

Sur les demandes accessoires

La société ROGER VIVIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner également à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société ROGER VIVIER à payer à M. [W] [T] les sommes de:

- 15 441,75 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires

- 1 544,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société ROGER VIVIER aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/04647
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.04647 ?
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