La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°20/01145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 juillet 2023, 20/01145


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/00012





APPELANTE



SASU X-FAB FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



ReprÃ

©sentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





INTIMÉS



Madame [G] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/00012

APPELANTE

SASU X-FAB FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS

Madame [G] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] ès-qualités deliquidateur judiciaire de la Société ALTIS SEMICONDUCTOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

EN PRÉSENCE DU DEFENSEUR DES DROITS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté lors de l'audience par M. [B] [C], juriste du défenseur des droits, muni d'un mandat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [F] a été engagée en qualité d'agent technique le 4 octobre 1982 par la société IBM France.

Le contrat de travail a été repris en 2000 par la société Altis-SemiConductor aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société X-Fab France sépcialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de composants électroniques et employant plus de 500 salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie parisienne.

En 1993, la salariée avait été élue déléguée du personnel ainsi qu'au comité d'entreprise puis en 1997, désignée déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise.

En 2002, elle devenait conseiller prud'homme au conseil des prud'hommes d'Evry.

Mme [F] a été mise à disposition de l'Union Départementale CGT de [Localité 7] par convention de mise à disposition du 16 octobre 2007, initialement prolongée puis devenue par la suite renouvelable par période d'un an par tacite reconduction.

Estimant qu'elle était victime de discrimination syndicale, et considérant que son employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2015 pour faire valoir ses droits.

A ce stade elle occupait le poste de PE/QE Qualité, au statut d'Agent technique Physico-Chimie coefficient 335, niveau V, échelon 2 de la convention collective applicable et percevait un salaire brut mensuel de 2 735 euros .

Après cession du fonds de la société Altis Semi Conductor à la société X-Fab France en 2016, le tribunal de commerce de Paris a converti le 14 février 2017, le redressement judiciaire de la société Altis Semiconductor en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 22 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du même jour, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-mis hors de cause la Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SNC Altis Semiconductor ainsi que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6],

- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de la société X-Fab France,

- dit que Mme [F] a été victime de discrimination syndicale,

- condamné la société X-Fab France à lui payer les sommes de :

-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 50 000 euros,

- condamné la société X-Fab France à payer à Mme [F] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société X-Fab France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 7 février 2020, la société X-Fab France a interjeté appel, lequel a été enregistré sous le N° 20/01145.

Un appel de ce même jugement a été interjeté par Mme Stiti le 17 février suivant et enregistré sous le N° 20/01429.

Il a été procédé à la jonction des dossiers sous le N° 20/01145 par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 février 2021.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 août 2020, la société X-Fab France demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [G] [F] a été victime de discrimination syndicale,

- condamné la société X-Fab France à lui payer les sommes de :

-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- condamné la société X-Fab France à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

par conséquent :

in limine litis,

-de juger que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale de Mme [F] est prescrite,

-de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions au titre de la discrimination syndicale,

en tout état de cause,

-de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

-de condamner Mme [F] à verser à la société X-Fab France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, Maître [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altis Semi-Conductor demande à la cour :

in limine litis :

- de déclarer irrecevables les chefs de demandes suivants présentées par Mme [F] car contraires au principe de la concentration des moyens :

- la demande en paiement de cotisations au titre du régime de retraite AGIRC ARRCO et les intérêts au taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande en paiement de cotisations au titre du régime de retraite AXA et les intérêts au taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande en paiement d'un rappel d'heures travaillées et non rémunérées et les intérêts au

taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande en paiement de dommages et intérêts pour rappel d'heures travaillées et non rémunérées pour la période des années 2001 à 2014,

-la demande en réparation du préjudice au titre de la discrimination sexuelle formée à l'encontre de la société XFAB,

- de constater que dans ses dernières conclusions présentées devant le juge départiteur, Mme [F] a renoncé à toute action à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société Altis Semi Conductor,

- de constater que Mme [F] a formulé des demandes nouvelles apparaissant pour la première fois dans ses conclusions d'appelante régularisées le 15 mai 2020,

en conséquence,

- de déclarer irrecevable Mme [F] en ses demandes nouvelles tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la Société Altis Semi Conductor les demandes nouvelles suivantes:

-la demande nouvelle en paiement de cotisations au titre du régime de retraite AGIRC ARRCO

et les intérêts au taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande nouvelle en paiement de cotisations au titre du régime de retraite AXA et les intérêts au taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande nouvelle en paiement d'un rappel d'heures travaillées et non rémunérées et les intérêts au taux légal et la capitalisation générés par cette somme,

-la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour rappel d'heures travaillées et non rémunérées pour la période des années 2001 à 2014,

-la demande nouvelle en réparation du préjudice au titre de la discrimination sexuelle formée à l'encontre de la société XFAB,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société Altis Semi Conductor,

- de juger que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale présentée par Mme [F], est frappée par la prescription quinquennale,

- de juger que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination sexuelle présentée par Mme [F], est frappée par la prescription quinquennale,

en conséquence,

- de déclarer irrecevable Mme [F] en ses demandes, fins et prétentions,

- de juger que la demande de rappel de salaires correspondant à la période de 2001 à 2014 et antérieures au 18 septembre 2012 est prescrite et donc encourt l'irrecevabilité,

- de juger que la demande de dommages et intérêts pour rappel d'heures travaillées et non rémunérées est prescrite, et donc encourt l'irrecevabilité,

- de déclarer irrecevables les demandes en paiement des cotisations au régime de retraite AGIRC ARRCO et AXA,

dans tous les cas :

- de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

contraires aux présentes,

- de condamner Mme [F] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées au greffe de la cour le 16 octobre 2020, Mme [F] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'elle a été victime de discrimination syndicale,

- débouté la société X-Fab France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:

- d'ordonner son placement à son niveau hiérarchique normal, soit ingénieur PE/PQ statut cadre, indice 130,

- de condamner la société X-Fab France à lui verser:

- 376 151,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sexuelle,

- à titre principal, d'inscrire au passif de la société Altis Semi-conductor les sommes de:

- 1 641,66 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la périodicité du paiement des salaires,

- 1 766 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation au titre des cotisations du régime retraite AGIRC-ARCO,

- 940 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en paiement des cotisations au titre du régime de retraite AXA,

- 4 007 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à titre de rappels d'heures travaillées et non rémunérées,

- 21 490 euros pour la période 2001 à 2014 à titre de dommages-intérêts pour rappel d'heures travaillées et non rémunérées,

- à titre subsidiaire, de condamner la société X-Fab France à lui verser:

- 1 641,66 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la périodicité du paiement des salaires,

- 1 766 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation au titre des cotisations du régime retraite AGIRC-ARCO,

- 940 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en paiement des cotisations au titre du régime de retraite AXA,

- 4 007 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à titre de rappels d'heures travaillées et non rémunérées,

- 21 490 euros pour la période 2001 à 2014 à titre de dommages-intérêts pour rappel d'heures travaillées et non rémunérées,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer l'intégralité du jugement entrepris,

- en tout état de cause,

- de condamner la société X-Fab France à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société X-Fab France aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 31 juillet 2020, l'AGS -CGEA [Localité 6] ([Localité 6]), demande à la cour :

- à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de dire irrecevables comme prescrites, les demandes au titre de la discrimination et de rappels de salaire,

- à titre subsidiaire,

- de débouter Mme [F] de ses demandes,

- en tout état de cause sur la garantie de l'AGS,

- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- de dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder toutes créances avancées pour le compte du salarié le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail soit la somme de 77 232 euros,

- de dire que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens de l'art.3253-8 du code du travail , les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700  du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIX AGS,

- de condamner Mme [F] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Par décision du 8 avril 2022, la Défenseure des droits a estimé :

-au cas présent, la prescription n'est donc pas acquise et l'action est recevable,

[...]

-en conséquence et au vu de ce qui précède, la Défenseure des droits considère que Mme [F] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale ayant des conséquences en termes de rémunération et de niveau de classification.

Par note en délibéré sollicitées par la cour lors de l'audience et parvenues les 16 et 20 mars 2023, Mme [F] et la société X Fab France ont été amenées à donner toute explication utile sur les effets de la jonction des procédures au regard des conclusions dont la cour est saisie, soit, s'agissant de Mme [F] des conclusions déposées à la cour le 16 octobre 2020, seules des pièces ayant complémentaires ayant remises le 9 février 2023 et s'agissant de la société X-Fab France des conclusions déposées à la cour le 20 août 2020.

MOTIFS

I- sur la discrimination,

A- sur la recevabilité de la demande au titre de la prescription des demandes au titre de la discrimination syndicale,

Selon l'article L. 1134-5 du code du travail , l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Il est en conséquence admis que le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets.

L'employeur soutient que la salariée se fonde sur des faits anciens dénoncés dès mars 2000 auprès de l'inspection du travail, aucune discrimination postérieure au 18 septembre 2010 ne pouvant être caractérisée.

Cependant, il ne rapporte pas ainsi la preuve que les faits discriminatoires dont Mme [F] se plaint aient cessé de produire leurs effets au jour de la saisine du conseil des prud'hommes, ce d'autant que si la société X-Fab France souligne que la salariée a signalé des faits de discrimination dès 2005 voire dès 2000, ces seules alertes ne disent rien sur la durée de production des effets des faits de discrimination.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action fondée sur la discrimination syndicale.

B- au fond,

1) sur la discrimination syndicale,

L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi N° 2008 -496 du 27 mai 2008, parmi lesquels figure les activités syndicales et le sexe.

L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de sa demande, Mme [F] présente les éléments suivants:

- pendant les dix premières années de son emploi, elle a bénéficié de promotions professionnelles et recevait régulièrement des félicitations de sa hiérarchie pour la qualité de son travail,

- ces promotions se sont subitement ralenties à compter de 1993, date de son engagement dans des activités syndicales,

- en 1997, l'employeur a été alerté par le délégué syndical CFDT relevant que 'les élus et mandatés' subissaient des conséquences lourdes sur leurs carrières et leurs rémunérations.

- un poste lui a été proposé dans le cadre d'un plan de réorganisation, mais dans un secteur ('Maison Masques') totalement différent de celui dans lequel elle était précédemment et qui s'est en fait révélé comme totalement inexistant.

- malgré la présence d'un poste vacant dans son propre secteur, aucune suite n'a été donnée à sa demande tenant à ce qu'il y soit promue.

- elle a conservé de ce fait sa classification d'agent technique niveau 2 occupée depuis plus de dix ans et son salaire,

- bien qu'aux mêmes statut et salaire depuis quinze ans elle a dû refuser en 1998 un autre poste dont le supérieur hiérarchique lui a indiqué qu'il n'entraînerait aucun changement pour elle,

- son poste s'est alors vidé de sa substance puisque ses activités administratives étaient confiées à un autre salarié de classification supérieure tandis que d'autres de ses activités dites 'QA' étaient confiées à un cadre, ne demeurant à sa charge que les activités purement techniques et 'support du PE produits chimiques', ces dernières lui étant finalement retirées en 1998,

- M. [K], alerté par M [L] le 6 novembre 1998 sur la situation de la salariée, a expressément reconnu cette discrimination et a voulu la compenser en lui allouant une augmentation de salaire de 400 francs à compter du 1er décembre 1998, son poste demeurant néanmoins au même statut,

- lorsqu'en 1999, elle a été susceptible d'accéder à un poste de technicienne produits chimiques qualification AT PH-CHI 2E 4.3, son supérieur hiérarchique, lui a fait savoir qu'il refusait que ce poste soit pourvu par un délégué syndical, sauf engagement de sa part à renoncer à ses mandats pendant deux ans,

- elle a saisi l'inspection du travail en 2000 pour signaler les faits dont elle s'estimait victime,

- elle a obtenu avec beaucoup de difficultés un poste support technique PE/QE produits chimiques et consommables 3E5.2 coefficient 335 au mois de mai 2000, le tout associé à une augmentation de salaire de 1 euros,

- le tableau de son évolution de carrière effective , bloquée de 2000 au coefficient 335 rapproché de l' évolution de carrière qui aurait été la sienne jusqu'en 2020 si les décisions initiales s'étaient poursuivies dé montre la discrimination dont elle fait l'objet,

- ses évaluations professionnelles font référence à ses activités syndicales,

- alors qu'elle assumait les fonctions attachées, un poste PE/PQ lui a été promis ainsi que les formations afférentes, mais elle n'a profité d'aucun de ces deux éléments, et ce, à l'opposé de ses collègues occupant la même fonction dans l'organigramme, mais bénéficiant du poste d'ingénieur PE/PQ, du statut cadre et de la rémunération afférents,

- son successeur, engagé en avril- mai 2003 sur son poste, l'a été en qualité de PE/PQ produits chimiques statut cadre,

- un compte-rendu d'entretien du 17 septembre 2004 avec le supérieur hiérarchique détermine les missions qui lui sont effectivement confiées comme relevant d'un poste d'ingénieur PE/PQ, mais relève que 'n'étant pas disponible à 100% du temps l'évolution de carrière prend plus de temps que pour un autre salarié' , évoquant néanmoins un passage au statut cadre en 2005,

- l'organigramme de 2005 révèle que la situation perdure puisqu'elle occupe le même poste que ses collègues qui sont reconnus comme ingénieurs PE/PQ, alors qu'elle demeure au statut de support PE/PQ

- en 2015, lors de la fin de la convention de mise à disposition, un poste d'agent de fabrication C3 lui a été proposé, au mépris de sa formation de son expérience et de ses compétences acquises

- les conventions de mise à disposition contenaient des dispositions discriminatoires, la dernière du mois d'octobre 2016 soumettant expressément cet accord de mise à disposition de la salariée 'sous la condition expresse de n'exercer aucune activité syndicale au sein de l'entreprise'.

A ces éléments présentés par la salariée s'ajoute l'analyse qu'en a faite le défenseur des droits dont les conclusions tendent à ce que la discrimination syndicale soit retenue dès lors que l'employeur n'a pas justifié les faits présentés à l'appui de la demande.

Pris dans leur ensemble, les faits présentés avec à l'appui, des échanges de courriers électroniques avec l'inspection du travail, avec des supérieurs hiérarchiques, des organigrammes, des rapprochements de la situation salariale de Mme [F] avec celle de deux de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, et des évaluations annuelles de l'intéressée, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale.

Or l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination de nature à expliquer l'absence de toute évolution de carrière depuis le mois de mai 2000.

En effet s'il rappelle que la salariée est agent technique Physique chimie niveau 5 échelon 2 coefficient 335 depuis 2000, et qu'en cela elle a atteint le niveau 5 le plus élevé de la classification des agents techniques, il ne justifie pas qu'elle ne puisse dépasser cette classification.

En particulier le fait de justifier cette situation en évoquant son 'détachement syndical depuis le 1er novembre 2007 et en tout état de cause depuis le 18 septembre 2010,' lui interdisant de mettre en oeuvre des solutions nouvelles par rapport à l'objectif défini (page 13 des conclusions), et donc de répondre aux critères d'un échelon supérieur démontre que c'est son activité syndicale qui génère un ralentissement voir l'arrêt de sa progression professionnelle.

L'évolution salariale dans son échelon dont elle a bénéficié, notamment s'agissant de primes d'ancienneté, même supérieures aux minima conventionnels ne permet pas de justifier le fait que sa carrière n'ait fait l'objet d'aucune progression depuis le 18 mai 2000, aucun grief sur la qualité de son travail ne ressortant des évaluations transmises (pièce N° 33 et 34).

Le constat par le supérieur hiérarchique d'un passage de la salariée au poste aux fonctions support PE/QE en septembre 2002 pour lequel elle a donné toute satisfaction (évaluation du 27 mai 2003 pièce N° 47), résulte du compte rendu d'entretien que Mme [F] verse aux débats et qui, bien que rédigé par ses soins a été avalisé par le-dit supérieur, lequel relève aussi que l'affectation de la salariée sur l'emploi PE/QE doit intervenir en 2005 (pièces N° 49 et 50 de la salariée), en spécifiant que du fait du mandat [syndical] extérieur, cela a pris plus de temps que pour un autre salarié, n'étant pas disponible à 100% du temps(...)'.

Or, outre que ces propos révèlent à eux seuls que le motif de l'absence de passage effectif au poste PE/QE réside dans l'engagement syndical de l'intéressée, ce qui est en soi discriminatoire, force est de constater que cette progression ne s'est jamais faite sans que ce fait soit objectivement justifié.

Les organigrammes versés par la salariée confirment qu'elle était répertoriée comme exerçant à compter de 2002 les fonctions PE/QE, également exercées par deux autres salariées, (Mmes [W] et [T]) elles, mêmes cadres, M. [X], autre collègue de Mme [F] attestant (pièce N° 69 de la salariée) qu'il a postulé en 2003 sur un poste cadre PE/QE , correspondant à sa formation d'ingénieur spécialiste, et qu'il a ainsi renforcé l'activité de trois autres collègues, Mme [W] responsable des matériaux, [T], responsable des gazs et [F], responsable des produits chimiques.

Malgré l'identité des tâches confiées, que rien ne vient démentir, le statut de cadre attribué aux deux autres salariées n'a pas été reconnu à Mme [F], décision que rien ne vient justifier, alors que la convention collective applicable comme le rappelle le défenseur des droits permet la reconnaissance du statut cadre indépendamment de la possession du diplôme.

La discrimination du fait de l'activité syndicale est donc établie et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

2) sur la discrimination à raison du sexe,

En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

Lorsque survient un litige sur ce point, le candidat à l'emploi à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe.

Sur ce point, Mme [F] rappelle que la société n'a engagé des négociations à ce sujet qu'en 2013 et qu'un rapport de 2019 dont elle produit des extraits, démontre que les femmes sont encore à ce stade désavantagées dans leurs évolutions de carrière et de rémunérations.

L'intéressée fait également référence à son impossibilité de procéder à des comparaisons sur un panel de salariés dès lors que la société n'a jamais produit le registre d'entrée et de sortie du personnel, et de la contrainte dans laquelle elle s'est trouvée d'établir un listing d'hommes embauchés entre 1980 et 1984 au statut d'agent de maîtrise, et qui ont obtenu le statut cadre qu'elle attend toujours.

Les faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.

Or l'employeur ne vient donner aucun élément justificatif de nature à objectiver la situation de Mme [F] par rapport à celle des hommes qu'elle a retenus dans son panel.

La discrimination à raison du sexe doit également être retenue.

II- sur les conséquences des discriminations,

A- sur la reclassification,

De ce qui précède il résulte que Mme [F] a occupé un poste PE/QE relevant du statut cadre à compter de 2002 sans que ce statut lui soit reconnu.

Il doit être fait droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit classée au statut cadre position 130 de la convention collective applicable.

B- sur la réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale,

Le salarié victime d'une discrimination doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice qu'il appartient aux juridictions du fond d'évaluer.

La demande d'indemnisation de Mme [F] au titre de la discrimination syndicale dont elle est reconnue avoir été victime couvre la période de 1993 à 2020 et se fonde sur la méthode dite 'clerc' ou triangulaire, pour calculer un préjudice purement financier, auquel elle ajoute un préjudice moral tenant à l'ignorance des réclamations qu'elle a formulées auprès de son employeur relativement à sa situation et au fait que son implication pourtant reconnue n'a eu aucun effet.

Il est sollicité de ce chef une somme totale de 376 151,75 euros.

L'employeur critique les sommes demandées, mais ne justifie d'aucun autre calcul du préjudice ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

La cour relève que le retard dans la reconnaissance du statut cadre ne peut être considéré comme constitué depuis 29 ans, alors qu'il résulte de ce qui précède que ce statut ne pouvait être octroyé avant 2002.

De plus la majoration de 30% du résultat obtenu n'est pas autrement explicitée, le préjudice sur les droits à la retraite ou sur des primes dites 'éventuelles' n'étant pas caractérisé par la salariée qi en demande pourtant réparation.

La combinaison de ces éléments conduit à confirmer l'indemnisation du préjudice né de la discrimination syndicale à hauteur de 100 000 euros.

S'agissant du préjudice né de la discrimination à raison du sexe, la durée de cette dernière, relevée encore en 2019 dans le rapport versé aux débats, justifie l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que le préjudice subi à raison de cette discrimination se distingue du précédent, en ce qu'il est né de la différence de situation entre Mme [F] et des salariés hommes engagés à la même époque qu'elle mais qui ont atteint le statut cadre sans difficulté.

III- sur le manquement à l'obligation de formation,

Selon l'article L. 6321-1 du code du travail , l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

La salariée justifie s'être inscrite en 2003 et 2004 à des formations qui à l'exception d'une seule, lui ont été refusées (pièce N° 60).

La société X-Fab France considère que depuis 2007, la salariée ne justifie d'aucune demande sur ce point.

Cependant, du texte précité il ne résulte pas que l'initiative appartienne au salarié, alors que le contrat de travail met à la charge de l'employeur le soin d'assurer les formations nécessaires.

Le jugement qui a fixé à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef doit être confirmé.

IV- sur les autres demandes,

A- formées à titre principal contre la société SNC Altis Semi-Conductor,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.

Le jugement entrepris relève sans que ce point soit critiqué par Mme [F], qu'elle n'avait formé aucune demande contre la liquidation judiciaire de la société Altis Semi-Conductor, le dispositif de la décision mettant en conséquence hors de cause la SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur, ainsi par voie de conséquence que l'AGS-CGEA [Localité 6].

La salariée à laquelle l'irrecevabilité de ses demandes nouvelles est opposée ne justifie pas de ce que ces prétentions répondent à la définition de l'article 564 précité ni qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales formées contre la seule société X-Fab France à ce stade son seul employeur et dont il a été dit qu'elle venait aux droits de la société Altis Semi Conductor.

Les demandes formées en seule cause d'appel contre la société Altis Semi Conductor doivent en conséquence être déclarées irrecevables, l'AGS étant de ce fait mise hors de cause.

B- formées, à titre subsidiaire contre la société X-Fab France.

1) sur le retard de paiement des salaires,

En application de l'article L. 3242-1 la rémunération des salariés est mensuelle et le paiement en est effectué une fois par mois et il est admis que l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au delà du délai mensuel prévu.

Des tableaux communiqués par Mme [F] relatifs aux échéances auxuqelles elle a reçu ses salaires, il ne résulte pas que la société ait différé le paiement de sa rémunération au delà du délai mensuel prévu.

La preuve d'une faute n'est donc pas rapportée, et le jugement qui a rejeté les demandes formées de ce chef doit être confirmé, ce d'autant que l'imputabilité à l'employeur des fria retenus par la banque à raison d'incidents de paiement n'est pas démontrée.

2) sur le non paiement des cotisations au régime de retraite

a- ARRCO-AGIRC

Comme l'a relevé le juge du premier degré, le procès verbal de la réunion de CE du 29 août 2017 ne permet pas de considérer que la régularisation promise telle qu'elle résulte de ce document ne s'est pas opérée et qu'à ce jour, un retard de cotisation subsiste, ce que conteste la société X-Fab France.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée.

b- AXA,

L'absence de versement des cotisations à cet organisme tel qu'allégué par la salariée ne résulte pas du tableau qu'elle a établi et versé aux débats sous le nom 'reconstitution du compte', alors que comme le fait observer l'employeur , la position du compte de l'intéressée augmente d'année en année, dénotant le versement de somme au titre du régime complémentaire, à l'opposé de ce que soutient la salariée.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.

3) sur les temps de pause,

Le temps de pause n'est en principe pas rémunéré ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de prendre les temps de pause auxquels il a droit et si le salarié pendant ces pauses reste à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ces temps doivent être rémunérés comme constituant du temps de travail effectif.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail les actions en paiement et en répétition du salaire se prescrivent par trois ans, règle d'ordre public qui ne peut être contournée par le biais d'une demande de dommages-intérêts.

Mme [F] sollicite en premier lieu la somme de 4 007 euros 'pour les années 2015 à aujourd'hui', en soutenant non pas qu'elle ne pouvait prendre les pauses telles que prévues par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, mais que celles-ci, d'une durée trop courte de neuf minutes, ne lui permettait pas de vaquer à des occupations personnelles.

Or rien ne permet de considérer que ce temps bref, dont elle ne conteste pas qu'il lui était effectivement alloué, ne lui permettait pas de ne pas être à la disposition de son employeur, la demande formée devant en conséquence être rejetée.

Quant à la demande de dommages-intérêts correspondant en réalité à une demande de rappel de salaire équivalente pour la période antérieure à 2015 et prescrite par application de la règle précitée, elle doit être rejetée.

C- sur la demande au titre des frais irrépétibles,

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [F] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6],

- dit que Mme [F] a été victime de discrimination syndicale,

- condamné la société X-Fab France à lui payer les sommes de :

-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, non paiement des cotisations retraites AGIRC-ARRCO et AXA et relatives au temps de pause,

INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société Altis Semi-conducteur,

ORDONNE le placement de Mme [F] au niveau hiérarchique d'ingénieur PE/PQ statut cadre, indice 130,

CONDAMNE la société X-FAB France à verser à Mme [F] 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination liée au sexe,

CONDAMNE la société X-Fab France à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société X-Fab France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/01145
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.01145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award