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06/07/2023 | FRANCE | N°20/00463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 juillet 2023, 20/00463


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02295





APPELANTE



Madame [B] [Z]

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Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE



SA INTERKING

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02295

APPELANTE

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SA INTERKING

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z] a été engagée par la Sa Interking, à compter du 29 septembre 2003, en qualité de conseillère technico-commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de la reprographie.

Mme [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2017.

A l'issue de la visite de reprise en date du 3 avril 2018, le médecin du travail, après avoir coché la rubrique « maladie professionnelle », a rendu un avis d'inaptitude avec les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : 'reclassement possible. Travail administratif sur écran sédentaire (sans déglacement). Pas de port de charges '500 grammes. Pas de poste en agence. Siège ergonomique avec accoudoir sur le poste'.

Le 27 avril 2018, la Sa Interking a proposé à Mme [B] [Z] son reclassement sur un poste de graphiste.

Par lettre du 30 avril 2018, cette dernière a refusé cette proposition.

La Sa Interking a convoqué Mme [B] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018 et lui a notifié son licenciement par lettre recommandée en date du 4 juin 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Mme [B] [Z] a, le 18 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 21 novembre 2019 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposée au greffe par voie électronique le 2 juillet 2020, Mme [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la 'fixation à plaider' et au fond de la juger recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- juger son licenciement abusif

- condamner la Sa Interking à lui payer les sommes suivantes :

' 4 257, 28 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis

' 4 25,73 euros au titre des congés payés afférents

' 9 322,88 euros nets au titre d'un reliquat sur l'indemnité de licenciement

' 12 771,84 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

- ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et seront majorées selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L.1343-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposée au greffe par voie électronique le 19 juin 2020, la Sa Interking demande à la cour de juger Mme [B] [Z] mal fondée en son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'homme de Paris, de débouter de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars er l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2023.

MOTIVATION

La demande de fixation de l'affaire est sans objet.

Sur le licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sa Interking, mentionne qu'un poste de graphiste a été proposé à Mme [B] [Z], conforme aux préconisations du médecin du travail et ayant donné lieu à un avis favorable des délégués du personnel, qu'elle a refusé cette proposition, que n'ayant pas identifié d'autre poste répondant aux recommandations de la médecine du travail et à défaut de pouvoir proposer un quelconque autre reclassement, elle a été amenée à procéder à son licenciement.

Mme [B] [Z] fait valoir que son refus du reclassement proposé est justifié en ce qu'il induisait une modification de sa rémunération, qu'elle a été engagée en qualité de commerciale, n'avait aucune expérience en tant que graphiste, et qu'elle ne pouvait occuper le poste, tel que décrit dans la fiche qui lui a été transmise, en raison de sa dyslexie et de son absence de compétences techniques, comme le montre son CV, que c'est parce qu'elle savait que son inaptitude était inéluctable qu'elle a soumis à l'employeur une demande de rupture conventionnelle, qu'aucune formation n'a été envisagée avant la notification du licenciement, et qu'en aucun cas son refus est abusif.

Elle estime que l'employeur a manqué à on obligation de reclassement en lui proposant un poste de graphiste qualifié, en rien comparable à celui de conseillère technico-commerciale qu'elle occupait jusqu'à son licenciement et de plus conforme aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.

La Sa Interking fait observer à titre liminaire que Mme [B] [Z] avait depuis quelque temps et surtout depuis octobre 2017, manifesté le souhait de 'démarrer de nouveaux projets professionnels', et expose que le refus de Mme [B] [Z] n'est pas justifié dès lors que la rémunération proposée, 2 300 euros, était supérieure à celle qu'elle a perçue au cours de l'exécution du contrat de travail et au montant de 2 128,64 euros qu'elle retient dans ses écritures comme correspondant aux trois derniers mois précédant son arrêt de travail.

Elle soutient avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, soulignant le fait que sur un effectif de 217 salariés, 120 sont affectés en agence et répartis au sein du studio (6 à 8), des services financiers, RH, et/ou commercial et marketing, avec des déplacements, les autres emplois ne relevant pas des compétences de la salariée, qu'elle s'est fondée sur les formations professionnelles mentionnées dans le CV de Mme [B] [Z] et enfin que les logiciels de traitement de texte aurait permis de pallier les difficultés résultant de la dyslexie de cette dernière, dont le travail aurait été soumis de plus à la vérification de sa hiérarchie.

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Mme [B] [Z] a été engagée en qualité de conseillère technico-commerciale, emploi qu'elle occupait jusqu'à la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail.

Selon son CV, elle a été inscrite un an (1996) à CAP de dessin publicitaire et possède un niveau de CAP photo (1997 à 1999).

Elle a suivi durant le mois de juillet 2003 une formation en infographie.

Selon la fiche de poste, le graphiste a pour mission essentielle de réaliser et décliner l'ensemble des supports de communication pour les clients de l'entreprise, mais doit aussi assurer le contrôle qualité de ses réalisations : 'vérification, relecture et intégration des corrections' avant leur envoi.

Le profil attendu implique d'avoir 'un très bon niveau d'orthographe', de savoir identifier 'les erreurs et fautes à la relecture' et de présenter des références : 'book, site, ou autre support de présentation'.

Il est établi qu'à la réception de la proposition de reclassement au poste de graphiste qui lui a été faite, Mme [B] [Z] a informé l'employeur de l'inadéquation de ses compétences à l'emploi proposé (illustration, photoshop, Indesign..., et de ses capacités : 'étant dyslexique je ne pourrai assurer le côté correcteur de ce métier'.

L'appelante justifie de ses difficultés par la production du bilan de compétence effectué en entre le 10 mai et le 20 juin 2016, son souhait alors exprimé étant d'accéder aux métiers de développeur Web et d'ergonome web.

Il résulte de ses échanges avec la Sa Interking qu'elle lui a fait part de son incertitude quant à la reprise de ses fonctions en raison de son état de santé, ce qui a motivé son souhait d'évolution professionnelle et de rupture conventionnelle, comme le montre son courriel en date du 13 octobre 2017.

Il y a lieu de relever de plus que l'employeur a eu connaissance dès le début du mois de janvier 2018, à l'occasion d'une visite de reprise, des préconisations d'ores et déjà envisagées par le médecin du travail, dans l'éventualité du retour de la salariée dans l'entreprise, identiques à celles reprises dans l'avis définitif d'inaptitude.

Or, la Sa Interking qui était parfaitement informée de l'état de santé de Mme [B] [Z] consécutif à la maladie professionnelle dont elle était atteinte depuis le 31 mai 2015, ainsi que le médecin du travail l'indique dans la fiche d'inaptitude, n'a pas procédé à une recherche loyale d'un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au regard de son effectif et du fait qu'elle n'a nullement pris en considération les difficultés de la salariée tenant à sa dyslexie, les fonctions de graphiste exigeant expressément la maîtrise de l'orthographe.

Force est de constater en outre que l'employeur dans sa lettre du 27 avril 2018 ne fait nullement référence à la mise en oeuvre de mesure d'adaptation à l'emploi proposé et que ce n'est que dans le cadre de la lettre de licenciement qu'il évoque pour la première fois la possibilité d'une formation 'de quelques heures, voire de quelques jours'.

Dans ces circonstances, le refus de Mme [B] [Z] ne revêt pas un caractère abusif.

Il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire non fondé le licenciement.

Sur les conséquences du licenciement :

Il est prévu à l'article L.1226-14 du code du travail, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Mme [B] [Z] est donc fondée à solliciter la somme de 4 257,28 euros (correspondant à deux mois de salaire) en application de l'article L.1226-14 du code du travail majorée de la somme de 425,72 euros au titre des congés payés afférents.

Elle peut en outre prétendre à l'indemnité spéciale ci-dessus mentionnée, représentant, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 128,64 euros et d'une ancienneté de 14 ans et 8 mois, la somme de 9 322,88 euros.

Les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts à compter de la convocation de la Sa Interking devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme.

Aucune cause de nullité justifiant l'application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dont elle sollicite qu'il soit fait application, n'est démontrée.

Dès lors, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [Z], de son âge (née le 31 mars 1980), de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12 800 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

Sur l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier :

Il y a lieu, faisant application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de dire que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire.

Sur la capitalisation :

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents sociaux :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif mais de débouter Mme [B] [Z] de sa demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [Z] et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DIT non fondé le licenciement de Mme [B] [Z]

Par conséquent,

CONDAMNE la Sa Interking à payer à Mme [B] [Z] les sommes de :

- 4 257,28 euros en application de l'article L.1226-14 du code du travail

- 425,72 euros au titre des congés payés afférents.

- 9 322,88 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.1226-14 du code du travail

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa Interking devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme

- 12 800 euros d'indemnité pour licenciement abusif

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier

ORDONNE à la Sa Interking de remettre à Mme [B] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt

DÉBOUTE Mme [B] [Z] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la Sa Interking à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Sa Interking aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/00463
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.00463 ?
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