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04/07/2023 | FRANCE | N°23/03172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 04 juillet 2023, 23/03172


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 04 JUILLET 2023



(n°2023- , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2022 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 22/06485





APPELANTE



Madame [W] [V]

née le [Date n

aissance 3] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 37...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUILLET 2023

(n°2023- , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2022 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 22/06485

APPELANTE

Madame [W] [V]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIME

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre , en charge du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre

Mme Agnès BISCH, Conseillère

M. Laurent RICHARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Malaury CARRE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre et par Malaury CARRE, Greffier présent lors du prononcé.

******

Des relations de Mme [W] [V], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (94) et M. [R] [N], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (94), tous deux de nationalité française, est issue un enfant :

- [S], né le [Date naissance 4] 2012, aujourd'hui âgé de 10 ans.

Par jugement du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par requête de Mme [V], a notamment, entérinant l'accord des parties :

-rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,

-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

-fixé un droit de visite et d'hébergement libre et réglementé en cas de désaccord,

-fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père de 150 euros par mois.

Par ordonnance rendue sur requête en date du 16 novembre 2022, M. [N] a été autorisé à assigner à bref délai Mme [V] pour l'audience du 16 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a notamment :

- maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur commun tel que fixé dans le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 janvier 2013,

- modifié le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 janvier 2013 sur les points suivants :

* fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. [N],

* débouté Mme [V] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,

* débouté Mme [V] de sa demande à être autorisée à inscrire l'enfant à l'école élémentaire [10] du [Localité 7],

- dit que Mme [V] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :

* en dehors des vacances scolaires :

$gt; les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires :

$gt; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,

$gt; la deuxième moitié des petites et grandes vacances les années impaires,

à charge pour la mère de chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener à ses frais,

- fixé à 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Mme [V] à M. [N], d'avance et à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamnée à compter de la décision,

- dit que les frais exceptionnels (dépenses médicales restant à charge, voyages scolaires et permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception des dépenses médicales à charge pour celui ou celle qui en aura fait l'avance d'en être remboursée de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 (sic) et au besoin l'y a condamné à compter du jugement ,

- débouté M. [N] et Mme [V] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie réglera la moitié des dépens.

Par déclaration du 6 février 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. [N],

- l'a déboutée de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,

- l'a déboutée de sa demande à être autorisée à inscrire l'enfant à l'école élémentaire [10] du [Localité 7],

- a dit que Mme [V] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :

* en dehors des vacances scolaires :

$gt; les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires :

$gt; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,

$gt; la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,

à charge pour la mère de chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener à ses frais,

- a dit qu'il lui appartiendra de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été si elle ne peut exercer son droit,

- a fixé à 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien qu'elle devra régler à M. [N] d'avance et à son domicile et en tant que de besoin l'y condamne à compter de la décision de ce jour,

- a dit que sa part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour M. [N] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant.

Par ses premières conclusions notifiées le 7 avril 2023, l'intimé a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

* fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. [N],

* débouté Mme [V] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,

* débouté Mme [V] de sa demande à être autorisée à inscrire l'enfant à l'école élémentaire [10] du [Localité 7],

* dit que Mme [V] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :

$gt; en dehors des vacances scolaires

. les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

$gt; pendant les vacances scolaires

. la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;

. la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;

à charge pour la mère de chercher ou de faire chercher l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener à ses frais,

* dit qu'il appartiendra à Mme [V] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été si elle ne peut exercer son droit

* fixe à 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien que devra régler Mme [V] à M. [N] d'avance et à son domicile et en tant que de besoin l'y condamne à compter de la décision de ce jour,

* dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour M. [N] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant,

Et statuant à nouveau :

- fixer la résidence habituelle de l'enfant [S] au domicile de sa mère,

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :

* les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit,

* première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire,

- condamner M. [N] à lui verser la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[S],

- l'autoriser à scolariser seule l'enfant [S] [N] en classe de 6ème dans le Collège Jean Perrin à [Localité 7] à compter de la rentrée scolaire 2023/2024,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- ordonner une enquête sociale afin de déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant commande de fixer sa résidence habituelle au domicile du père ou de la mère,

Subsidiairement encore,

- d'élargir ce droit de visite de la façon suivante :

* les 2ème et 4ème milieu de semaine du mardi sortie des classes au mercredi soir 19 heures,

En tout état de cause,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures du 15 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bienfondé en son appel incident de la décision rendue le 29 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire d'Evry,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire d'Evry du 29 décembre 2022 en toutes ses dispositions relatives à :

* l'exercice commun de l'autorité parentale,

* la fixation de la résidence habituelle d'[S] au domicile de son père [R] [N] au [Adresse 9],

* la fixation du droit de garde et d'hébergement de Mme [V],

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[S],

Et, statuant à nouveau

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[S],

- condamner Mme [V] au paiement de cette somme le 1er de chaque mois au domicile de M. [N],

- condamner Mme [V] à lui remettre le carnet de santé ainsi que les documents d'identité d'[S] dans les 15 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [V] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023.

L'enfant a été entendu par un magistrat de la cour le 7 juin 2023.

Par avis RPVA du juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans le respect du contradictoire, sur le compte rendu d'audition de l'enfant.

Les parties n'ont pas présenté d'observation.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence de l'enfant

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement a la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être 'xée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [V] demande que la résidence habituelle de l'enfant commun soit fixée auprès d'elle tandis que M.[N] conclut au rejet de cette demande.

Mme [V] expose qu'[S] a vécu avec elle depuis sa naissance et que M.[N] « ne s'occupe pas de l'enfant ».

S'il est exact qu'[S] a, du fait des aléas du couple parental et des départs du père du domicile familial, a passé plus de temps avec sa mère qu'avec son père et que sa prise en charge était assurée au quotidien par Mme [V], il appartient à la cour de statuer au vu de l'intérêt de l'enfant tel qu'il se présente au jour où la cour statue.

En l'espèce Mme [V] verse diverses pièces dont des attestations (pièces 21 à 24 et 38) faisant état de son attachement à son fils et du fait qu'elle s'est impliquée dans sa prise en charge éducative.

M.[N] produit également diverses pièces dont des photos mais aussi des attestations (pièces 7 à 13 et 38) dont il ressort qu'il partage un lien de qualité avec son fils et s'investit dans son éducation et fait preuve de disponibilité à son égard, ceci contrairement aux allégations de Mme [V]. Il verse également un échange de sms avec l'enseignante d'[S] (pièce 58) dans lequel il fait part de sa disponibilité pour accompagner une sortie scolaire.

Mme [V] mentionne qu'[S] est inscrit à l'étude ou au centre de loisirs pour illustrer le manque de disponibilité du père, outre le fait que la fréquentation de ce type de structure participe à la socialisation de l'enfant, il convient de relever que l'enfant était déjà inscrit à l'étude du soir en septembre 2022 (pièce 60 de M.[N]), soit au moment où les deux parents cohabitaient, donc en accord entre eux.

Si Mme [V] soutient avoir avisé M.[N] de son intention de quitter le domicile familial, elle n'en rapporte pas la preuve. M.[N] a été avisé de ce projet par un courrier, en date du 8 novembre 2022, qui lui a été adressé par le conseil de Mme [V] (pièce 6 de M.[N] et 10 de Mme [V]). La teneure de ce courrier apparaît quelque peu comminatoire : il est laissé à M.[N] un délai de 10 jours pour se positionner sur les demandes de Mme [V] ; lesquelles consistent notamment à voir fixer la résidence de l'enfant auprès d'elle, passé ce délai M.[N] est avisé que le juge aux affaires familiales sera saisi.

Par la suite Mme [V] a inscrit [S] dans une école de la commune du [Localité 7] (94) commune dans laquelle elle réside. Si elle indique que cette inscription n'était pas définitive, contrairement pourtant à ce qui figure sur l'attestation scolaire qu'elle verse en pièce n°35, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas jugé utile alors même qu'[S] avait commencé sa scolarité dans une école de [Localité 8] (91), commune où son père réside, d'en discuter préalablement avec M.[N]. Ces éléments témoignent de certaines difficultés de la part de Mme [V], à se détacher de ses rancoeurs à l'égard de M.[N], rancoeurs qui peuvent être légitimes au vu de leur relation conjugale, et à s'inscrire dans une co-parentalité avec M.[N].

Ce souhait de déscolariser [S] en cours d'année scolaire témoigne également de sa difficulté à tenir compte des besoins de son fils au détriment de son envie de se rapprocher de ses attaches.

Il convient en effet de rappeler que cela fait maintenant quatre années qu'[S] vit à [Adresse 9] (91) ; qu'il y est scolarisé et y a ses repères ; certains membres de sa famille paternelle, avec lesquels il est en lien, résidant à quelques minutes du domicile de son père.

Le bulletin scolaire d'[S] portant sur la période du 1er septembre 2022 au 1er février 2023 (pièce 54 de M.[N]) ne fait état d'aucune difficulté particulière tant au niveau des apprentissages que sur le plan de son évolution personnelle.

A l'occasion de son audition par un magistrat de la cour [S] a relaté les moments partagés avec son père ainsi que les activités faites avec lui. Il a également raconté les bons moments qu'il vivait avec sa mère. Il a aussi pu dire spontanément que cela ne le dérangeait pas que sa situation soit inchangée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que :

-M.[N] assure sans aucune difficulté sa prise en charge ;

-Mme [V], si elle est attachée à [S], ne prend pas toujours en compte ses besoins comme en témoigne sa volonté de le changer d'établissement scolaire en cours d'année et de l'éloigner de ses repères ;

-Mme [V] a quelques difficultés à s'inscrire dans une co-parentalité avec M.[N] ;

-[S] a trouvé son équilibre dans le dispositif actuel.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale, la cour estime que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu'il serait dans l'intérêt supérieur de son fils de modifier sa résidence habituelle en ce qu'elle a été fixée auprès de son père.

Dans la mesure où :

-[S] rentre en effet en sixième l'an prochain avec toutes les contraintes que cela suppose, entre autres le fait de pouvoir travailler le mercredi ;

-il est arrivé à Mme [V] d'oublier de chercher son fils à l'école, ainsi le 10 mars 2023 l'école n'arrivant pas à la contacter et finissant par contacter le père (pièce 48 de M.[N]) ou de faire erreur sur ses temps d'hébergement, ceci au détriment de M.[N],

-Mme [V] semble avoir du mal à communiquer avec M.[N] alors même qu'une augmentation des périodes d'hébergement suppose corrélativement plus de contacts entre les parents afin de s'organiser ;

Il convient de débouter Mme [V] de sa demande subsidiaire d'extension de son droit de visite et d'hébergement les deuxièmes et quatrième moitié de semaine, du mardi soir au mercredi 19 heures.

Etant débouté de sa demande de résidence d'[S], Mme [V] le sera également de sa demande accessoire de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils à la charge du père ainsi que de sa demande d'autorisation de scolariser [S] dans un collège dépendant de son domicile, demandes formulées dans le cas où il aurait été fait droit à la demande de résidence.

Dans cette situation et afin de permettre à chacun des parents d'avancer dans l'intérêt d'[S], il leur sera fait injonction de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet, le déroulement et l'issue possible d'une médiation familiale post-sentencielle le cas échéant les accompagnera dans la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, ainsi que le permet l'article 373-2-10 du code civil.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.

Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

Devant le premier juge M.[N] avait sollicité que soit mis à la charge de la mère une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'[S] d'un montant de 100 euros.

Le premier juge avait fait droit à cette demande.

Devant la cour M.[N] sollicite que cette contribution à l'entretien et à l'éducation soit portée à la somme de 150 euros.

Mme [V] conclut à l'irrecevabilité de cette demande dans la mesure où il a été fait droit à la demande de M.[N] et subsidiairement à son rejet.

M.[N] réplique en justifiant sa demande par « l'augmentation significative du coût de la vie ces derniers mois ».

Selon l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».

Pour rappel, devant le premier juge la situation des parties s'établissait ainsi :

-M.[N], président de la société LE PONT A CHAT, percevait un salaire de 1.376,52 euros. Outre les charges de la vie courante, il allait supporter un loyer d'un montant de 854,80 euros par mois soit un loyer de 604,80 euros après déduction de l'APL selon sa propre estimation ;

-Mme [V], monitrice éducatrice au sein de l'Association l'APAJH, avait perçu en moyenne 1.226,46 euros par mois de janvier à octobre 2022 et qu'elle percevait une pension d'invalidité de 620,47 euros soit un revenu mensuel de 1846,93 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, elle supportait un loyer d'un montant de 661,47 euros par mois.

Devant la cour la situation des parties est la suivante :

-M.[N], qui était président de la société LE PONT AU CHAT est désormais salarié de la société FLOW CONCEPTION. Il a perçu 1.334, 34 euros selon bulletin de paie d'avril 2022 (pièce 51). Il y a lieu de relever que M.[N] ne précise s'il poursuit ses activités auprès de la société LE PONT AU CHAT dont le siège social était fixé à son domicile. La cour constate que M.[N] n'a d'aillleurs pas jugé nécessaire de fournir un avis d'imposition qui aurait permis de s'assurer de la réalité de ses revenus.

Il perçoit également mensuellement 402 euros au titre de l'allocation de logement et 333, 35 euros au titre de la prime d'activité majorée pour isolement selon relevé de compte de la CAF (pièce 52).

Outre les charges courantes, il règle un loyer et des charges locatives pour un montant mensuel de 854 euros (pièce 15).

-Mme [V], moniteur éducateur, perçoit un revenu mmensuel moyen de 1.226 euros selon bulletin de paie d'octobre 2022 faisant état d'un cumul net imposable de 12.264,67 euros (pièce 27). Elle percoit également mensuellement une pension invalidité de 620, 47 euros selon attestation de la CPAM de l'Essone en date du 8 décembre 2022 (pièce 28).

Outre les charges courantes, elle documente les charges mensuelles suivantes :

-661,41 euros au titre du loyer et des charges locatives (pièce 30).

-81 euros au titre de son assurance (pièce 41).

Les besoins d'[S] sont ceux d'un enfant âgé de 10 ans.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la situation des parties n'a aucunement été modifié voire même que els revenus de M.[N] du fait de la prime d'activité majorée perçue.

En conséquence et faute de rapporter la preuve d'un élément nouveau depuis la décision déférée, la demande d'augmentation de la contribution pour l'entretien et l'éducation d'[S] mise à la charge de Mme [V] présentée par le père n'est pas recevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties, succombant partiellement, sera tenue aux dépens exposés en cause d'appel.

M.[N] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

DECLARE irrecevable la demande présentée par M.[N] au titre de l'augmentation de la contribution pour l'entretien et l'éducation d'[S] ;

CONFIRME la décision rendue le 29 décembre 2022 par le jge aux affaiers familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

Y AJOUTANT,

 

FAIT injonction aux parties de rencontrer à nouveau un médiateur en la personne de l'UDAF du Val de Marne, [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11]), qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision, les informera sur l'objet, le déroulement et l'issue possible d'une médiation familiale post sentencielle le cas échéant les accompagnera dans la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale ;

DIT que chacune des parties sera tenue aux depens qu'elle a exposé en cause d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/03172
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.03172 ?
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