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29/06/2023 | FRANCE | N°21/05299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/05299


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKOK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000678





APPELANTE



La société COFIDIS, société à

directoire et consiel de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000678

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et consiel de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

né le 12 février 1972 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marie KADIMA KANDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M48

Madame [E] [N] épouse [O]

née le 1er septembre 1972 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marie KADIMA KANDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M48

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 838.046.261.421 acceptée le 17 octobre 2013, la société Cofidis a consenti à M. [K] [O] et à Mme [E] [N] épouse [O] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités de 528,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 10,02 %, le TAEG s'élevant à 10,49 %.

Selon offre préalable n° 2810.0013.4098.778.74 acceptée le 12 mai 2017, la société Cofidis a consenti à M. [O] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 1 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. Ce plafond a été porté à 1 500 euros par avenant du 10 octobre 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour ces deux contrats.

Le 16 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers de Seine 'Saint-Denis a déclaré recevable la demande de M. et Mme [O] et le 22 janvier 2019, elle a imposé des mesures d'apurement retenant pour la société Cofidis une première créance de 32 677,12 euros remboursable en une mensualité de 312,39 euros et 59 mensualités de 548,55 euros et une seconde créance de 1 542,66 euros remboursable en une mensualité de 14,75 euros et 59 mensualités de 548,55 euros, et ce à compter du 28 février 2019.

Par acte du 20 août 2019, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde des prêts lequel, par jugement rendu par défaut du 25 janvier 2021, a :

- déclaré la société Cofidis recevable en son action

- débouté la banque de sa demande en paiement du solde du crédit n° 838.046.261.421 du 17 octobre 2013 en considérant que la dette était soldée du fait de la déchéance du droit aux intérêts et des paiements effectués,

- condamné M. [O] à payer à la société Cofidis la somme de 531,61 euros au titre du solde du prêt n° 2810.0013.4098.778.74 du 12 mai 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- octroyé des délais de paiements par mensualités de 25,90 euros avec une clause de déchéance du terme,

- condamné M. [O] aux dépens,

- rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit personnel, le tribunal a retenu que l'encadré ne mentionnait pas le montant de l'échéance assurance comprise alors que l'assurance avait été souscrite et que les mensualités dues comprenaient le montant de l'assurance.

Il a constaté que les versements effectués par l'emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

S'agissant du crédit renouvelable, il a relevé que les lettres annuelles de reconduction n'étaient pas produites et que la solvabilité de l'emprunteur avait été insuffisamment vérifiée puisque la banque ne produisait pas les documents de l'emprunteur, a considéré que la déchéance du droit aux intérêts totale était encourue et a retenu une somme de 1 049,61 euros au 16 décembre 2020 compte tenu du paiement de 20 mensualités de 25,90 euros soit un solde de 531,61 euros. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a pris en compte la situation financière obérée de M. [O] pour lui accorder des délais de paiement.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 18 mars 2023, la société Cofidis demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [O] mal fondés en leurs demandes et de les en débouter,

- d'infirmer le jugement,

- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 32 677,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,020 % l'an à compter du jour des mises en demeure du 6 septembre 2018 au titre du contrat 838.046.261.421 du 17 octobre 2013,

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 542,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,260 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 juin 2018 au titre du contrat 2810.0013.4098.778.74 du 12 mai 2017,

- et à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts de le condamner à lui payer la somme de 531,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [O] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et

aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.

Elle admet ne pas être en mesure de produire les lettres de renouvellement ni les documents justificatifs et s'en rapporte sur ce point.

Elle conteste que le juge du fond puisse se prononcer sur l'exonération de la majoration de 5 points du taux légal et considère que seul le juge de l'exécution peut le faire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils font valoir que le contrat de crédit n° 838.046.261.421 du 17 octobre 2013 contient une proposition d'assurance qui a été acceptée par les emprunteurs et que dès lors l'encadré du contrat devait préciser le coût mensuel de l'assurance facultative acceptée et le montant total des mensualités assurance comprise ce qui n'est pas le cas et que la déchéance du droit aux intérêts a été justement prononcée.

Ils soutiennent avoir réglé avant la déchéance du terme la somme de 30 680,33 euros et ensuite 312,39 euros et 29 mensualités de 548,55 euros, soit la somme totale de 15 907, 95 euros lors de l'audience devant le premier juge et qu'ils n'ont pas cessé les règlements au jour du dépôt des écritures le 6 janvier 2022.

Ils relèvent que la société Cofidis ne démontre ni la vérification de solvabilité ni l'envoi des lettres d'informations annuelles.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action du prêteur et seule l'exécution de la décision de justice est affectée par la procédure de surendettement.

Sur le crédit n° 838.046.261.421 du 17 octobre 2013

Le crédit ayant été souscrit le 17 octobre 2013, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 dans sa version applicable au litige précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).

La société Cofidis produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité, les bulletins de salaire des mois de décembre 2012 et septembre 2013, un justificatif des allocations de la caisse d'allocation familiales, l'avis d'imposition de 2013, des justificatifs de domicile, les justificatifs d'identité des emprunteurs,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juin 2018 enjoignant à M. et Mme [O] de régler l'arriéré de 2 595,68 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle du notifiant la déchéance du terme du 6 septembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 907,75 euros au titre des échéances impayées

- 28 052,48 euros au titre du capital restant dû

- 295,10 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 30 255,33 euros

dont il convient de déduire les versements effectués par les débiteurs du 6 mars 2019 au 13 décembre 2021 soit 312,39 euros et 33 versements de 548,55 euros soit 18 414,54 euros

soit un solde dû au 31 décembre 2021 de 11 840,79 euros majorée des intérêts au taux de 10,020 % à compter du 6 septembre 2018.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 313,79 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts et de la situation de surendettement et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018.

La cour condamne donc M. et Mme [O] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis, dont devront être déduits les versements opérés après le 13 décembre 2021.

Sur le crédit n° 2810.0013.4098.778.74 du 12 mai 2017

Le crédit ayant été souscrit le 12 mai 2017, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- la vérification de la solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.

Enfin s'agissant d'un crédit renouvelable, l'article L. 312-75 du même code prévoit qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1 et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions de l'article L. 312-16.

En l'espèce le contrat conclu hors agence porte au départ sur une enveloppe de 1 000 euros soit moins de 3 000 euros. Il a été souscrit le 12 mai 2017 et la banque produit la fiche de solvabilité signée par M. [O] et le justificatif de la consultation du FICP. Elle a de nouveau fait signer une fiche de solvabilité et consulté le FICP lors de l'augmentation du plafond le 10 octobre 2017. Elle a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2018, moins d'un an plus tard. Il n'y a pas lieu de déchoir le prêteur des intérêts de ce chef.

2- Les conditions de reconduction du contrat renouvelable

Il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-5)

L'article L. 312-77 précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.

En l'espèce, la société Cofidis ne produit pas la lettre de renouvellement de 2018. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable.

Sur le montant des sommes dues

La société Cofidis produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juin 2018 et celle prononçant la déchéance du terme du 21 juin 2018. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, elle peut prétendre au montant financé moins les remboursements effectués soit lors de la déchéance du terme 1 049,61 euros au 16 décembre 2020.

Il convient d'en déduire comme le premier juge 20 mensualités de 25,90 euros au mois de décembre 2020 inclus soit un solde de 531,61 euros retenu par le jugement.

Il convient également de déduire les 7 versements de 25,90 euros soit 181,30 euros effectués du 14 juin 2021 au 13 décembre 2021 inclus qui sont justifiés soit un solde dû au 13 décembre 2021 de 350,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018.

M. [O] seul signataire doit être condamné à payer cette somme à la société Cofidis dont devront être déduits les versements opérés après le 13 décembre 2021.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne le quantum et le point de départ des intérêts. Il doit être confirmé en ce qu'il a écarté la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction au regard du taux d'intérêt initial, cette prérogative n'étant pas réservée au juge de l'exécution et le taux d'intérêts contractuel justifiant le prononcé de cette mesure.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] seul aux dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner M. et Mme [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacun des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Cofidis recevables, a retenu une déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable et a écarté l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour le crédit n° 838.046.261.421 du 17 octobre 2013 ;

Condamne M. [K] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 11 840,79 euros majorée des intérêts au taux de 10,020 % à compter du 6 septembre 2018 au titre du solde du crédit n° 838.046.261.421 du 17 octobre 2013 et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018, dont devront être déduits les versements opérés après le 13 décembre 2021 ;

Condamne M. [K] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 350,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018 au titre du solde du crédit n° 2810.0013.4098.778.74 du 12 mai 2017 dont devront être déduits les versements opérés après le 13 décembre 2021 ;

Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

Condamne M. [K] [O] et à Mme [E] [N] épouse [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/05299
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.05299 ?
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