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29/06/2023 | FRANCE | N°21/04181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/04181


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG4E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000082





APPELANT



Monsieur [Y] [R]

né le

[Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625





INTIMÉE



La société BOURSORAMA, so...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000082

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

La société BOURSORAMA, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 novembre 2017, M. [Y] [R] a ouvert dans les comptes de la société Boursorama un compte n° 00040302237.

Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2019, la société Boursorama a consenti à M. [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 12 mensualités de 422,16 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,423 %, le TAEG s'élevant à 2,45 %, soit une mensualité avec assurance de 426,33 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

La société Boursorama a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en premier lieu par acte du 17 décembre 2019 en paiement du solde du prêt et en second lieu par acte du 17 janvier 2020 en paiement du solde du compte lequel, par jugement contradictoire du 2 février 2021, a :

- prononcé la jonction des deux procédures introduites par la banque,

- déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels pour le compte de dépôt et le crédit,

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 13 413,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 au titre du solde du compte bancaire,

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 4 573,67 euros au titre du solde du crédit, dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du compte de dépôt, le tribunal a retenu que si la convention de compte prévoyait la possibilité d'un dépassement, elle ne mentionnait ni son taux ni le montant ni la nature des frais pouvant s'appliquer.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit, le tribunal a retenu l'absence de FIPEN signée et que la banque ne démontrait pas avoir respecté son devoir d'information et d'explication. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil anciennement 1153.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] en retenant qu'il n'était pas dans une situation financière difficile, que la hausse des facilités de caisse était proportionnée aux revenus déclarés, que ce n'était que lors des trois derniers mois que le découvert s'était très rapidement creusé et que le crédit avait conduit à un taux d'endettement de 11 %.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 9 août 2021, il demande à la cour :

- de le déclarer bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société Boursorama de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et a fait droit aux demandes de condamnation de la banque mais de le confirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts tant pour le compte que pour le crédit et n'a pas prononcé d'application du taux légal pour le prêt,

et statuant à nouveau,

- de condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 17 986,79 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter,

- de condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Boursorama aux entiers dépens.

Il fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts pour le solde débiteur de compte en application de l'article L. 312-92 du code de la consommation faute de mention du taux débiteur, des conditions applicables à ce taux, de tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, des frais applicables et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

Il soutient le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts pour le crédit en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation faute de production de la FIPEN signée, la clause pré-imprimée du contrat ne suffisant pas à démontrer qu'elle lui a été remise.

Il relève que la banque a une obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde, qu'il est un emprunteur non averti et que la banque se devait donc de lui apporter une information précise et de le mettre en garde sur les risques d'endettement, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Il souligne que malgré un compte presque tout le temps débiteur, elle a augmenté son autorisation de découvert, l'a laissé souscrire un emprunt d'un montant de 5 000 euros et ne lui a pas proposé de crédit adapté à sa situation économique. Il soutient que la banque n'a jamais cherché à évaluer sa solvabilité lors des différentes autorisations de découvert consenties, qu'une autorisation de découvert de 500 euros pour un revenu annuel de 15 000 euros est bien disproportionnée, que même en prenant en compte un revenu maximum de 27 000 euros pour l'année 2018 soit 2 250 euros par mois, l'autorisation de découvert de 1 000 euros était bien disproportionnée. Il affirme que les revenus déclarés de 46 800 euros étaient totalement erronés, qu'il s'agissait d'une simple erreur de sa part et non d'une volonté de tromper la banque et que celle-ci aurait dû vérifier ce point essentiel. Il ajoute que la banque disposait de ses charges et revenus qui apparaissaient sur son compte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Boursorama demande à la cour :

- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer les sommes de :

- 4 573,67 euros en principal au titre du prêt personnel n° 8032300060158016,

- 13 413,12 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant n° 00040302237, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de la mise en demeure.

- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits aux intérêts au titre du prêt personnel n° 8032300060158016 et condamner par conséquent M. [R] outre les sommes restant dues en principal, au paiement des intérêts au taux conventionnel de 2,42 % à compter du 4 juin 2019, date de la mise en demeure,

- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [R],

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli son devoir d'information par la remise d'une offre préalable faisant mention de l'ensemble des informations essentielles du contrat conformément à l'article L. 313-25 du code de la consommation et qu'elle n'était pas tenue d'une quelconque mise en garde à son égard au regard des revenus déclarés lors de l'ouverture du compte et de ceux déclarés lors de la souscription du crédit. Elle ajoute que le découvert autorisé a été progressivement revu à la hausse à compter de novembre 2018 pour s'adapter à l'augmentation des revenus de M. [R] et que ce n'est qu'à compter de mars 2019 que le compte s'est trouvé en dépassement de découvert autorisé. Elle souligne que M. [R] est responsable de ses propres déclarations et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle souligne que dans la mesure où elle demandait dès le jugement de première instance l'application des intérêts au taux légal concernant le solde débiteur du compte courant, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les mentions obligatoires des articles L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation au titre de la convention de compte.

S'agissant du crédit elle indique que la fiche d'informations contractuelles avait bien été remise à M. [R] et qu'elle produit toutes les pièces si bien qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de constater que la recevabilité des demandes de la banque n'est pas contestée et ces contrats sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur le compte courant n° 00040302237

Le jugement dont appel a déchu la banque de son droit aux intérêts pour le compte de dépôt et condamné M. [R] au paiement de la somme de 13 413,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 au titre du solde débiteur.

M. [R] conclut au débouté des demandes de la banque et à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts.

La banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 13 413,12 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant n° 00040302237, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de la mise en demeure.

En conséquence, la banque ne remet pas en cause la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte de dépôt. M. [R] qui conclut au débouté des demandes de la banque ne fait valoir aucun moyen et ne développe que la faute de la banque, moyen qui appuie sa demande de dommages et intérêts.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts pour le compte de dépôt et condamné M. [R] au paiement de la somme de 13 413,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 au titre du solde débiteur.

Sur le crédit de 5 000 euros du 25 janvier 2019

Le jugement dont appel a déchu la banque de son droit aux intérêts pour le crédit, condamné M. [R] au paiement de la somme de 4 573,67 euros au titre du solde du crédit et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.

M. [R] conclut au débouté des demandes de la banque et à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts.

La banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 4 573,67 euros en principal au titre du prêt personnel n° 8032300060158016 mais de le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits aux intérêts et de condamner par conséquent M. [R] outre les sommes restant dues en principal, au paiement des intérêts au taux conventionnel de 2,42 % à compter du 4 juin 2019, date de la mise en demeure.

En conséquence, la banque ne remet pas en cause le montant mais seulement le point de départ et le taux des intérêts produits par la somme de 4 573,67 euros et du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte de dépôt. M. [R] qui conclut au débouté des demandes de la banque ne fait valoir aucun moyen et ne développe que la faute de la banque, moyen qui appuie sa demande de dommages et intérêts.

La cour ne peut donc que confirmer la condamnation de M. [R] à payer la somme de 4 573,67 euros en principal au titre du prêt personnel n° 8032300060158016.

Sur les intérêts produits par cette somme et leur point de départ, la société Boursorama produit aux débats le fichier de preuve électronique Protect&Sign, l'offre de contrat de crédit signée électroniquement qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue revenus et charges, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la fiche de conseil en assurance, la demande d'adhésion à l'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 mai 2019 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 1 282,50 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 juin 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Elle ne produit toujours pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

Or il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite ce qui n'est pas le cas.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le crédit.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,423 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que cette somme ne produira pas intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de mise en garde

M. [R] fait valoir à ce titre que sa solvabilité n'a pas été suffisamment vérifiée et se prévaut des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation et soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.

Si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

En l'espèce, lorsqu'il a ouvert son compte bancaire le 12 novembre 2017, M. [R] a coché la case « revenus entre 15 001 euros et 27 000 euros ». La convention ne prévoit pas d'autorisation de découvert. L'examen de ses relevés de compte montre qu'il n'a pas fait domicilier ses revenus sur ce compte à l'origine mais qu'il l'approvisionnait en y faisant des virements depuis un autre compte. Ce n'est qu'à compter du 11 décembre 2018 qu'apparaissent des virements « Start People » qui était son employeur ainsi qu'il résulte de la production de feuilles de paye. Le compte a présenté jusqu'à cette date des alternances de débits de moins de 500 euros et de crédits. La gestion de ce compte montre qu'il n'y avait pas de risque particulier d'endettement.

Début 2019, son découvert autorisé est passé à 2 000 euros et il a contracté un crédit de 5 000 euros le 25 janvier 2019. A cette occasion, il a déclaré des revenus de 46 800 euros soit une moyenne de 3 900 euros par mois et a produit des feuilles de salaire de la société Start People qui n'atteignent qu'un peu plus de la moitié de ce revenu.

Il convient toutefois d'observer que M. [R] devait disposer d'autres sources de revenus en 2019 puisque début 2019, son compte va être crédité par une société Earthport pour un total de 2 667,10 euros en 3 versements et que son compte est le 28 janvier 2019 créditeur de 4 682,99 euros et ce alors que le montant du crédit de 5 000 euros souscrit le 25 janvier 2019 n'a pas encore été versé sur ce compte.

Ce montant de 5 000 euros est crédité sur son compte le 31 janvier 2019 et le 1er février 2019, la banque va débiter des règlements par carte d'un montant de 14 469,65 euros non contestés par M. [R]. Cette somme va cependant être entièrement réglée, des remboursements de carte bancaire intervenant et des virements étant opérés tant par la société Start People que par la société Earthport (3 627,64 euros en février 2019). Le crédit représentait donc un taux d'endettement de 11,75 % si l'on prend en compte ce revenu de 3 627,64 euros.

Il faut donc considérer que les revenus déclarés par M. [R] sous sa responsabilité correspondaient pour le début de l'année 2019 au cumul de virements des deux sociétés Earthport et Start People.

Le 28 février 2019, le compte de M. [R] est créditeur de 696,05 euros.

Le 1er mars 2019, le compte va de nouveau être débité de 18 046,73 euros de paiements par carte bancaire et rapidement re-crédité de remboursements carte pour 7 227,55 euros provenant de sites de paris en ligne et va présenter un solde débiteur de 10 123,13 euros le 29 mars 2019. De nouveaux débits par carte bancaire vont être effectués. C'est seulement à compter de cette période que le compte va devenir largement débiteur. Il va être clôturé en mai 2019.

Il en résulte que ce n'est ni l'autorisation de découvert ni l'octroi du crédit lesquels étaient comme l'a relevé le premier juge en rapport avec ses revenus déclarés comme avec les revenus résultant des virements au crédit du compte qui ont conduit M. [R] à cette situation d'endettement, mais l'usage inconsidéré de sa carte bancaire sur des sites de jeux en ligne en mars 2019 ce qui ne se reproduira plus ensuite.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Boursorama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/04181
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.04181 ?
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