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29/06/2023 | FRANCE | N°21/03306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/03306


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEWH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 - Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-20-000821





APPELANTE



La société M W IVRY, société à responsabili

té limitée unipersonnelle ayant pour nom commercial MANNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 501 828 180 00015

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 - Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-20-000821

APPELANTE

La société M W IVRY, société à responsabilité limitée unipersonnelle ayant pour nom commercial MANNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 501 828 180 00015

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assistée de Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P168

INTIMÉ

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (MARTINIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/019182 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [L] est propriétaire depuis le 5 avril 2005 d'un véhicule de marque Audi de type TT immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 10 mars 2000.

Fin août 2018, suite à une panne, M. [L] a fait remorquer son véhicule présentant un kilométrage de 227 594 km au garage tenu par la société M W Ivry aux fins de réparation qui a émis une facture de 3 045,29 euros TTC, laquelle a été réglée par M. [L].

Le 10 septembre 2018, M. [L] a de nouveau déposé son véhicule au garage, lequel a émis une facture de 303,06 euros TTC correspondant au remplacement des bougies d'allumage et du joint cache culbuteur.

Les 16 et 18 octobre 2018, M. [L] a écrit à la société M W Ivry pour faire part de son mécontentement, la véhicule présentant des dysfonctionnements.

Le véhicule ne donnant pas satisfaction, M. [L] l'a de nouveau déposé au garage lequel a, le 15 novembre 2018, émis une nouvelle facture de 496,44 euros TTC correspondant notamment à une intervention sur le calculateur laquelle a été réglée par M. [L].

Le 22 mars 2019, suite à une nouvelle intervention, une nouvelle facture correspondant à une nouvelle intervention sur le calculateur de 208,14 euros a été émise et réglée.

Le 26 avril 2019, une nouvelle facture de 487,32 euros TTC a été émise.

Le 14 mai 2019, M. [L], considérant qu'il n'avait pas été mis fin aux dysfonctionnements, a mis en demeure le garagiste d'effectuer les réparations nécessaires à ses frais ou, à défaut, de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes versées.

Le 15 mai 2019 par courriel, la société M W Ivry a indiqué que le dossier était « techniquement compliqué » et l'a invité à mandater un expert agréé pouvant émettre des recommandations et directives de réparations lesquelles seraient suivies.

Le 1er octobre 2019 une expertise contradictoire a été réalisée laquelle aurait conclu que le garage n'avait pas atteint son obligation de résultat, le véhicule étant de nouveau en panne malgré des interventions facturées 4 540,41 euros.

Le 11 septembre 2019, l'assureur de M. [L] a mis la société M W Ivry en demeure de rembourser les sommes.

Par acte du 16 mars 2020, M. [L] a fait assigner la société M W Ivry devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en remboursement des réparations et paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, a condamné la société M W Ivry à payer à M. [L] la somme de 4 540,25 euros en réparation des factures de réparation avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre les dépens.

Le tribunal a considéré que les cinq interventions réalisées n'avaient pas remédié aux désordres du moteur, que le garagiste était tenu d'une obligation de résultat et qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute. Il a condamné celui-ci à rembourser le coût des réparations effectuées mais a considéré que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 février 2021, la société M W Ivry a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, elle demande à la cour :

- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

- à titre principal, de juger qu'elle a satisfait à son obligation de conseil et que la dernière panne du véhicule, due au calculateur moteur, ne lui est pas imputable puisque M. [L] a refusé l'intervention qui lui avait été conseillée de faire pratiquer sur cette pièce, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 273,39 euros en remboursement du montant saisi sur son compte bancaire en exécution du jugement entrepris, avec intérêt légal à compter du 17 février 2021,

- à titre subsidiaire, de juger que M. [L] a commis une faute en refusant l'intervention sur le calculateur moteur qu'elle a conseillée, faute qui revêt les caractères de la force majeure et qui, quoi qu'il en soit, revêt un caractère intentionnel, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 273,39 euros en remboursement du montant saisi sur son compte bancaire en exécution du jugement entrepris, avec intérêt légal à compter du 17 février 2021,

- à titre très subsidiaire, de juger que M. [L] a commis une faute en refusant l'intervention sur le calculateur moteur qu'elle a conseillée, faute qui a contribué aux dommages allégués sur son véhicule, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de juger qu'elle ne saurait être condamnée au-delà d'un montant correspondant à 10 % de la somme en principal sollicitée, soit 454 euros et à lui payer a minima la somme de 4 819,39 euros, avec intérêt légal à compter du 17 février 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel ces derniers avec distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le véhicule qui présentait un kilométrage de 227 594 km n'avait pas été entretenu entre 2005 et 2018, qu'il est arrivé la première fois au garage en remorquage, bricolé et partiellement démonté par M. [L] et sans que le contrôle technique ait été effectué, que lors de la première réparation il a été constaté que les relais électriques du compartiment moteur n'étaient pas à leur emplacement d'origine, que des réserves ont été émises sur la facture concernant une clef démarrage non conforme et un codage impossible, ainsi qu'un mécanisme lève-vitre avant-gauche à remplacer et un contrôle technique à réaliser et que cette première réparation a permis de remettre la voiture en état de rouler.

Elle indique que par la suite sont survenus d'autres problèmes techniques affectant le véhicule du fait de son âge, de son kilométrage et de son défaut d'entretien et que l'intervention suivante du 10 septembre 2018 concernait une fuite d'huile et qu'il a été procédé au remplacement du joint de cache culbuteur, de joints couvre culasse et de bougies d'allumage et qui relèvent de l'entretien courant sont sans lien avec les dommages allégués.

Elle soutient que la panne suivante de novembre 2018 alors que M. [L] avait parcouru 1 700 km de plus concernait le boîtier papillon qui n'était jusqu'alors pas défaillant, qu'il a été remplacé et qu'il a à cette occasion été noté un suintement d'huile sur bas moteur, un moteur électrique de soufflante du radiateur moteur à remplacer mais que M. [L] a refusé cette intervention et que le risque de chauffe moteur lui a été signalé.

Au mois de mars 2019 alors que M. [L] avait parcouru 2 450 km de plus, elle a détecté un problème d'air bag ainsi qu'un défaut électrique sur l'unité de commande papillon sur lesquels M. [L] n'a pas voulu qu'elle intervienne, et que ce qui a été facturé est sans lien avec les dommages allégués.

Elle souligne que M. [L] est revenu au garage au mois d'avril 2019 pour que soit réparé son air bag et que de nouveaux défauts électroniques lui ont été signalés mais qu'il n'a pas souhaité résoudre les problèmes provenant des faisceaux moteur et calculateur moteur étant donné le coût des pièces neuves. Elle relève que postérieurement à la réunion d'expertise amiable, M. [L] a pourtant a fait procéder par un concessionnaire Audi au remplacement du calculateur moteur qu'elle avait conseillé au mois d'avril 2019 et qu'il avait refusé et que la prestation facturée est étrangère aux dommages allégués.

Elle soutient que l'expert a manifestement préconisé le remplacement du calculateur moteur qui serait la pièce notée comme défectueuse par l'expert dans son rapport mais que ce rapport n'a jamais été envoyé à la société M W Ivry, que le premier juge le vise mais qu'elle-même ne l'a jamais eu et qu'il n'est pas non plus produit par M. [L] en appel qui ne souhaite pas le verser aux débats.

Elle fait valoir que c'est à M. [L] de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci, que si cette preuve est rapportée par le demandeur, il appartient au garagiste, pour s'exonérer de toute responsabilité contractuelle, d'établir qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa prestation, ou que les dommages invoqués par le client ne sont pas imputables à sa prestation et que sa responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat mais qu'elle trouve ses limites dans le cadre de la prestation qui lui est demandée d'exécuter et qu'elle ne peut être retenue lorsque le client refuse le remplacement de la pièce défectueuse.

Elle souligne avoir rempli son devoir de conseil et que M. [L] est seul responsable de son refus de changer le calculateur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [L] demande à la cour :

- de débouter la société M W Ivry de l'ensemble de ses demandes

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société M W Ivry à lui rembourser la somme de 4 540,25 euros correspondant aux prestations avec intérêts au taux légal, et qu'il l'a condamné aux dépens dont l'assignation,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct et y ajoutant de condamner la société M W Ivry à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il fait valoir qu'il a confié son véhicule en panne au garage à 5 reprises donnant lieu aux factures des 31 août 2018, 10 septembre 2018, 15 novembre 2018, 22 mars 2019 et 26 avril 2019 et que son véhicule n'a fonctionné que le temps de revenir au garage et qu'il ne fonctionnait toujours pas à la sortie de cette cinquième intervention. Il soutient que le garagiste a reconnu à plusieurs reprises son incapacité à résoudre la panne tandis que parallèlement il ne cessait de multiplier les interventions inefficaces qu'il n'hésitait pourtant pas à facturer pour un montant total in fine de 4 540,41 euros et qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le rapport d'expertise contradictoire que l'inexécution par le garagiste de son obligation de résultat est à l'origine de ses préjudices.

Il indique avoir subi un préjudice évident de jouissance dès lors que son véhicule demeurait affecté de dysfonctionnements persistants l'empêchant d'en user paisiblement auquel s'ajoutent les désagréments et déconvenues liés aux multiples interventions du garage.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié. Il ne saurait toutefois être responsable des pannes sans lien avec son intervention provenant de l'usure du véhicule et qui n'existaient pas ou n'étaient pas prévisibles lors de son intervention. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qu'il doit préconiser mais qui sont refusées par le client.

Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est versé aux débats par M. [L] aucun rapport d'expertise digne de ce nom avec une conclusion claire et compréhensible. Sa pièce 12 intitulée « Procès-verbal d'examen et de constatations contradictoires du 01/10/2019 » se borne à mentionner dans les constatations :

« - moteur tournant, signal EPC, ESP suivi de 2 mots illisibles

le moteur tourne mal

la lecture du (illisible) défauts montre plusieurs défauts

travaux à envisager

le véhicule reste à l'atelier pour diagnostic approfondi

+ devis de remise en état

350 euros TTC ».

La recherche de panne a été effectuée par un garage Audi pour motif « voyant EPC + airbag + moteur tourne mal » et a abouti à une facture de remplacement du calculateur du 20 novembre 2019. La cour ne peut qu'en déduire que la panne était en lien avec le calculateur.

Il résulte des pièces produites que la première intervention de la société M W Ivry donnant lieu à une facture de 3 045,29 euros TTC du 31 août 2018 a eu lieu alors que le véhicule était remorqué dans son atelier avec « un démarrage moteur impossible - contact combiné reste allumé sans clef avec impossibilité coupure - présence intervention extérieure à la réception du véhicule ».

Une recherche de panne a été effectuée et facturée 260 euros HT portant sur « contrôle et inspection moteur, allumage, carburation, dépose repose combiné instrument, calculateur moteur, remise en place des relais électriques compartiment moteur « non emplacement d'origine », contrôle système anti-redémarrage, contrôle continuité ensemble faisceau électrique ».

Ont été facturés :

- « moteur : présence coupure faisceaux alimentation calculateur moteur réfection faisceau électrique nettoyage conduit d'évacuation sur carburation remplacement pompe carburant » 1 400,75 euros HT

- « entretien 2 citadine » 130 euros HT

- « module pompe à carburant » 442,80 euros HT

- « révision calculateur » : 100 euros HT

- et diverses pièces ampoules filtre, liquide lave glace.

Il est ensuite noté « clef démarrage non conforme ' véhicule « codage impossible » présence fuite d'huile moteur sur cache culbuteur moteur + mécanisme lève vitre avant gauche à remplacer contrôle technique à réaliser ».

La société M W Ivry est donc déjà intervenue sur le calculateur. Toutefois le surplus des réparations ne concerne pas la panne de calculateur et rien n'établit que ces réparations n'étaient pas nécessaires ou ont été mal effectuées.

L'intervention suivante porte sur un remplacement de joint cache culbuteur et le changement des bougies facturés 303,06 euros TTC le 10 septembre 2018 sans lien avec le problème du calculateur.

Au mois d'octobre 2018 M. [L] a écrit au garage pour se plaindre de ce que son véhicule chauffait et qu'il avait un problème d'huile et de climatisation.

La troisième intervention a donné lieu à une facture du 15 novembre 2018 de 465,45 euros TTC portant sur « interrogation du calculateur lecture des défauts mémoire électronique remplacement boîtier papillon admission moteur adaptation réglage de base ». Il a été signalé sur la facture la nécessité de changer le radiateur avec à défaut un risque de chauffe du moteur et un refus du client.

La quatrième intervention a donné lieu à une facture du 22 mars 2019 de 208,14 euros TTC portant sur « contrôle réglage géométrie interrogation calculateur lecture des défauts mémoire électronique ». Il est précisé « défaut air bag /esp combiné - spiral air bag volant à remplacer - bruit claquement train avant -transmetteur assiette AVG à remplacer ».

La cinquième intervention a porté sur le remplacement spiral volant et une bague rappel sous volant pour un total de 487,48 euros en date du 6 avril 2019. Ceci n'est pas en lien avec le problème du calculateur.

Contrairement à ce qui est soutenu, la société M W Ivry n'a pas reconnu sa responsabilité mais le dossier était techniquement compliqué.

De ce qui précède, il résulte que le véhicule de M. [L], âgé, présentant un kilométrage élevé, n'avait jamais été entretenu dans un réseau classique et est arrivé dans un état électrique pitoyable. Les réparations ont été effectuées mais le garage n'a pas envisagé dès le départ que le calculateur pouvait présenter lui-même un problème. Ceci n'a d'ailleurs pas paru si évident à l'expert qui a dû recourir à une recherche plus poussée.

En tout état de cause si l'on peut reprocher au garage de ne pas avoir dès l'abord envisagé cette panne et proposer un remplacement plus rapide, il n'est pas établi que le surplus des réparations n'était pas nécessaire ou que ces réparations ont été mal effectuées.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société M W Ivry à rembourser à M. [L] la totalité de ses interventions et de limiter ce remboursement à la troisième intervention de 465,45 euros TTC et à la quatrième intervention 208,14 euros puisque c'est le calculateur défaillant qui a conduit à ces diagnostics.

Il y a donc lieu de condamner la société M W Ivry à rembourser à M. [L] la seule somme de 673,59 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2020, date de l'assignation.

Le présent arrêt constituant le titre permettant à la société M W Ivry d'obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de condamner M. [L] à les rembourser.

M. [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est ainsi réparé, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [L] qui succombe dans le cadre de la présente instance. Le premier jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société M W Ivry.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société M W Ivry aux dépens de première instance et débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société M W Ivry à payer à M. [L] la somme de 673,59 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2020 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03306
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.03306 ?
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