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29/06/2023 | FRANCE | N°21/03034

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/03034


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD6E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01768





APPELANTE



Madame [V] [H] [L]

née le [Date naiss

ance 1] 1976 à [Localité 6] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIMÉE



La société BANQUE BCP, SA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01768

APPELANTE

Madame [V] [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

La société BANQUE BCP, SAS prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 433 961 174 00904

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2014, la société Banque BCP a consenti à Mme [V] [H] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 66 mensualités de 183,32 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,07 %, le TAEG s'élevant à 7,72 %, soit une mensualité avec assurance de 190,32 euros.

Saisi par acte du 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement en date du 6 novembre 2020 :

- dit que l'action en paiement de la société Banque BCP n'est pas forclose,

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque BCP,

- condamné Mme [H] [L] à payer à la société Banque BCP la somme de 2 482,62 euros restant due au titre du contrat de crédit signé le 3 octobre 2014, avec intérêts au légal à compter du 27 juin 2019,

- dit que Mme [H] [L] pourra payer sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière égale au solde avec une clause de déchéance du terme,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [L] aux dépens de l'instance.

Après avoir retenu que le premier impayé non régularisé datait du 7 mars 2018 et considéré que la banque n'était pas forclose, il a relevé que la banque ne produisait pas la notice d'assurance et qu'elle encourait dès lors la déchéance du droit aux intérêts. Il a déduit du capital emprunté le montant des sommes remboursées soit 7 517,38 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2021, Mme [H] [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2021, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau :

- dire forclose la demande de la banque ;

- la débouter de ses demandes ;

- dire la dette non exigible en l'absence du respect du délai de 15 jours entre la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme ;

- dire que la banque ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance ;

- dire que les pièces versées aux débats ne permettent pas en l'état de déterminer les sommes qui pourraient être dues ;

- dire que la banque n'apporte pas la preuve de sa créance et la débouter en conséquence de sa demande ;

- prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt litigieux et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

- dire n'y avoir lieu à application d'une quelconque indemnité légale ;

- condamner en tant que de besoin la banque au remboursement du trop-perçu ;

- constater que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ;

- condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice de la concluante ;

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle serait redevable d'une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil et l'autoriser à régler la dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde ;

- en toute hypothèse, condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gre, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il ressort de la pièce adverse n° 4 communiquée en première instance que le premier impayé remonte au 15 juin 2015, que d'autres prélèvements impayés sont intervenus par la suite et qu'à partir de 2018, les règlements ont totalement cessé, que l'historique est difficilement compréhensible mais que le relevé bancaire montre qu'il n'y a que 3 prélèvements BCP sur le compte en 2017, de sorte qu'il y avait déjà 9 échéances impayées en décembre 2017 si bien que même à supposer que toutes les échéances de janvier à juillet 2018 aient été réglées, elles s'imputeraient sur les impayés de 2017, de sorte que le point de départ de la forclusion serait en 2017.

Elle ajoute que la lettre de mise en demeure datée du 3 juin 2019 a été postée et lui a été adressée le 6 juin 2019, qu'elle a été présentée le 8 juin 2019 si bien que le délai de 15 jours a donc commencé à courir au plus tôt le lendemain du 8 juin 2019 et a expiré au plus tôt le 24 juin 2019 à minuit, mais que dès 24 juin 2019, la déchéance du terme lui a été notifiée si bien qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai qui lui était imparti.

Elle ajoute que le contrat de prêt mentionne un taux d'intérêt nominal annuel hors assurance et TEG annuel sans que le détail du calcul de ce taux ne soit précisé et qu'il ne mentionne pas le taux de période mensuel ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et doit conduire à l'annulation de la stipulation d'intérêts et à tout le moins à la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande que du fait de l'absence de notice d'assurance le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et indique que le contrat est aussi dépourvu de bordereau de rétractation et que s'il y a une fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, aucune pièce n'est produite concernant ses ressources et charges si bien que la déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue de ces chefs.

Elle ajoute que l'historique est un document informatique totalement incompréhensible qui ne permet pas de déterminer les sommes qui pourraient être dues, déduction faite de tous les intérêts payés depuis l'origine et qu'il est impossible de déterminer le capital restant dû puisque le décompte ne détaille pas le montant des intérêts payés.

Elle considère que le prêt à un taux d'intérêt très élevé lui a été consenti sans véritable étude de sa situation et que la banque n'a pas insisté sur la portée de l'engagement, mais l'a, bien au contraire, amenée à souscrire un engagement excessif, le tout à des taux quasi usuraires et aggravé par de multiples avenants destinés à accroître ses profits et que la banque a donc manqué à son devoir de conseil et ne l'a pas mise en garde.

Très subsidiairement, elle fait valoir se trouver dans une très grande difficulté économique qui justifie que des délais lui soient octroyés.

Aucun avocat ne s'est constitué pour la société Banque BCP à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 avril 2021 délivré à personne morale et les conclusions par acte du 21 mai 2021 délivré à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En l'espèce l'historique de compte qui est la pièce n° 4 citée par Mme [H] [L] fait apparaître :

- que les mensualités de 190,32 euros ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de mai 2015 inclus,

- que la mensualité du 7 juin 2015 est revenue impayée mais a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » du 4 juillet 2015,

- que les 7 mensualités de juillet 2015 à janvier 2016 ont été réglées,

- que la mensualité du 7 février 2016 a fait l'objet d'une écriture « annulation du retard » qui n'est pas un paiement et ne peut être pris en compte, cette mensualité demeurant donc impayée,

- que les 10 mensualités mars 2016 à décembre 2016 ont été réglées, s'imputant sur celles des mois de février 2016 à novembre 2016,

- que la mensualité du 7 janvier 2017 est revenue impayée et a fait l'objet d'une écriture « annulation du retard » qui n'est pas un paiement et ne peut être pris en compte,

- que la mensualité du 7 février 2017 a été payée, qui s'est donc imputée sur la mensualité de décembre 2016 demeurée impayée,

- que la mensualité du 7 mars 2017 a été payée, qui s'est donc imputée sur la mensualité de janvier 2017 demeurée impayée,

- que la mensualité du 7 avril 2017 a fait l'objet d'une écriture « annulation du retard » qui n'est pas un paiement et ne peut être pris en compte,

- que les 5 mensualités du 7 mai 2017 au 7 septembre 2017 ont été réglées, s'imputant sur celles des mois de février 2017 à juin 2017,

- que la mensualité du 7 octobre 2017 est revenue impayée mais a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » du 4 novembre 2017, s'imputant sur la mensualité du mois de juillet 2017 demeurée impayée,

- que les 3 échéances des 7 novembre 2017 au 7 janvier 2018 ont été réglées s'imputant sur les mensualités d'août à octobre 2017,

- que la mensualité du 7 février 2018 a fait l'objet d'une écriture « annulation du retard » qui n'est pas un paiement et ne peut être pris en compte,

- que les 5 mensualités des 7 mars 2018 au 7 juillet 2018 ont été réglées s'imputant sur les mensualités de novembre 2017 à mars 2018,

- que la mensualité du 7 août 2018 est revenue impayée, a fait l'objet d'un paiement sur ordre « MSO » du 16 août 2018 lui aussi revenu impayé, puis d'un second paiement sur ordre « MSO » du 4 septembre 2018 également revenu impayé,

- que la mensualité du 07 septembre 2018 est revenue impayée de même que toutes les suivantes.

Il résulte donc de cet historique, lequel est compréhensible contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, que le premier impayé non régularisé est celui du mois d'avril 2018. Le relevé de compte bancaire produit par Mme [H] [L] confirme cet historique en ce qui concerne les échéances de 2017 jusqu'au 6 juin 2017. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne démontre pas que l'historique produit par la banque en première instance serait faux en ce qui concerne les échéances postérieures dès lors que le relevé de compte qu'elle produit s'arrête au 6 juin 2017.

La société Banque BCP qui a assigné le 27 février 2020 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que l'action de la banque était recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque ne produisait pas la notice d'assurance. L'appel ne porte pas sur ce point et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts invoquées.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

Les échéances n'étant pas réglées, la société Banque BCP a mis Mme [H] [L] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2019 de payer le solde soit 2 009,74 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et s'est ensuite prévalue de ladite déchéance du terme par lettre du 24 juin 2019.

Mme [H] [L] produit la copie de l'enveloppe dont il résulte que cette lettre a été postée le 6 juin 2019 et présentée le 8 juin 2019. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a donc bénéficié de l'entier délai qui lui était imparti qui était de 8 jours et non de 15 comme elle l'affirme, la banque ne s'étant prévalue de la déchéance du terme que le 24 juin 2019 par lettre reçue le 27.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [L] à payer à la société Banque BCP le capital moins les remboursements effectués qui figurent sur l'historique de compte soit la somme de 2 482,62 euros restant due au titre du contrat de crédit signé le 3 octobre 2014 avec intérêts au légal à compter du 27 juin 2019.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

Mme [H] [L] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

Il convient de rappeler que le banquier n'est tenu qu'à un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par Mme [H] [L] mentionne qu'elle est salariée et touche 1 480 euros et a un loyer de 420 euros. La mensualité avec assurance de 190,32 euros représentait donc 12,86 % de son salaire et 17,85 % de ce qui lui restait une fois son loyer payé.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du crédit.

Mme [H] [L] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il avait octroyé des délais de paiement mais rien ne justifie d'en octroyer de nouveaux.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [L] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [H] [L] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03034
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.03034 ?
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