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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/01287


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001397





APPELANTE



La société GRENKE LOCATION, société par

actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 1]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001397

APPELANTE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

INTIMÉE

La société PHARMACIE DU PARISIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 533 017 771 00011

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 31 janvier 2017, la société Veliacom Invest, fournisseur, a donné en location à la société Pharmacie du Parisis du matériel de téléphonie pour un loyer trimestriel de 387 euros hors taxes pour une durée de 63 mois soit 21 trimestres.

La société Veliacom Invest, bailleur financier, a cédé à la société Grenke Location, qui l'a accepté le même jour, le matériel loué à la société Pharmacie du Parisis ainsi que la créance de loyers y afférent. Celle-ci a, le 31 mai 2017, signé une autorisation de prélèvement SEPA au profit de Grenke Location et la société Grenke Location a réglé la facture d'un montant de 8 020,73 euros TTC.

Le matériel choisi par la société Pharmacie du Parisis lui a été livré le 11 mai 2017 et la location a débuté le 1er juillet 2017.

Des loyers étant demeurés impayés à compter du 3 janvier 2019, la société Grenke Location a entendu se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location. Elle a mis en demeure la locataire de rembourser les loyers impayés par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mars 2019.

La société Grenke Location a, par courrier recommandé du 18 avril 2019, informé la société Pharmacie du Parisis de la résiliation du contrat et lui a réclamé le solde du contrat.

Saisi le 6 octobre 2020 par la société Grenke Location d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement des sommes de 1 149,37 euros au titre des loyers échus impayés et de 5 031 euros au titre de l'indemnité de résiliation, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Pharmacie du Parisis à payer à la société Grenke Location la somme de 1 428,80 euros au titre du contrat de location, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 octobre 2020,

- ordonné à la société Pharmacie du Parisis de restituer l'intégralité du matériel loué tel que décrit au contrat de location,

- condamné la société Pharmacie du Parisis à verser à la société Grenke Location une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pharmacie du Parisis aux dépens de l'instance.

Le tribunal sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1231-5 du code civil a constaté la résiliation du contrat de location suite à la mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse.

Il a estimé que la créance s'élevait à 928,80 euros au titre des loyers échus et impayés mais a rejeté la demande au titre de l'assurance. Il a réduit l'indemnité de résiliation à 500 euros et a ordonné la restitution du matériel téléphonique à la société Grenke Location.

Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Grenke Location a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 24 mars 2021 et signifiées le 29 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a réduit le quantum de l'indemnité de résiliation anticipée,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le quantum de ses prétentions de la somme de 220,57 euros au titre de la cotisation d'assurance du 1er janvier 2019,

- de condamner la société Pharmacie du Parisis à lui payer la somme de 220,57 euros au titre de la cotisation d'assurance du 1er janvier 2019,

- de condamner la société Pharmacie du Parisis à lui payer la somme de 5 031 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du 30 janvier 2017, constituée par les loyers à échoir à la date de résiliation du contrat le 18 avril 2019 jusqu'au terme du contrat, soit le 30 septembre 2022,

- de condamner la société Pharmacie du Parisis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Pharmacie du Parisis aux entiers dépens.

L'appelante au visa de l'article 7 des conditions générales de location soutient que la société Pharmacie du Parisis est redevable de la somme de 220,57 euros au titre de la cotisation d'assurance du 1er janvier 2019.

Visant l'article 8 des conditions générales de location, l'appelante rappelle avoir accompli l'intégralité de ses obligations en livrant le matériel et affirme ne pas avoir été remboursée de son investissement d'achat du matériel suite à la résiliation du contrat, c'est pourquoi elle sollicite le paiement de la somme de 5 031 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne morale le 29 mars 2021, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de souligner que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné l'intimée au paiement des loyers échus impayés et en ce qu'il l'a condamnée à restituer l'intégralité du matériel loué.

Au vu de la date de signature du contrat de location, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande paiement relative à l'assurance

Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que la somme réclamée à ce titre (220,57 euros) n'était pas justifiée, en l'absence de mention relative à l'assurance dans le contrat de location.

La cour constate néanmoins que le quantum réclamé en première instance n'a pas été contesté par l'intimée qui n'a justifié d'aucun contrat d'assurance et qui a réglé les premières échéances et que les dispositions contractuelles et notamment l'article 7 des dispositions générales, prévoient l'engagement du locataire de payer toutes les primes et sommes dues au titre de l'assurance et le mandat donné au loueur d'en prélever le montant sur son compte.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société Pharmacie du Parisis est condamnée à payer à la société Grenke Location une somme de 220,57 euros au titre de la cotisation d'assurance du 1er janvier 2019.

Sur la demande paiement relative à l'indemnité de résiliation

Pour limiter cette demande à la somme de 500 euros, le premier juge a retenu qu'elle constituait une clause pénale et que son montant était excessif.

Il ressort néanmoins des pièces produites que le contrat de location financière impose au locataire de payer les loyers prévus au contrat et de restituer le matériel loué à la fin du contrat et que l'article 8 des conditions générales du contrat fixe les conditions de la résiliation du contrat et du calcul de l'indemnité de résiliation due.

À l'appui de sa demande, la société Grenke Location verse aux débats le contrat de location longue durée et ses conditions générales, la facture du matériel du 19 mai 2017 et la confirmation de livraison du 11 mai 2017, un relevé de compte client, un courrier de mise en demeure recommandée adressé à la société Pharmacie du Parisis le 15 mars 2019 et un courrier recommandé de mise en demeure adressé au locataire 18 avril 2019 prenant acte de la résiliation du contrat.

La livraison et les incidents de paiement n'ont pas été contestés par la société Pharmacie du Parisis.

L'article 8 précise qu'en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat majoré de 10 % ainsi que les loyers échus impayés et les intérêts de retard. Et le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué qu'il doit restituer.

Si l'indemnité de résiliation peut être qualifiée de clause pénale rendant applicables les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il apparaît que la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation, qui n'a pas été contestée, n'est pas excessive et correspond en tout point à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat.

En effet, par application des stipulations contractuelles, la société Grenke location est donc bien fondée en sa demande relative au paiement de l'indemnité de résiliation, la somme réclamée de 5 031 euros HT correspond aux redevances qu'auraient perçu la bailleresse jusqu'à la fin du contrat soit 387 euros x 13 mois. La majoration de 10 % n'est pas appliquée.

Partant le jugement est infirmé et la société Pharmacie du Parisis est condamnée au paiement d'une somme de 5 031 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimée aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ces points.

En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a pas fait valoir les moyens ayant conduit le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Grenke Location conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société Grenke Location ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne la société Pharmacie du Parisis à payer à la société Grenke Location :

- la somme de 220,57 euros au titre de la cotisation d'assurance du 1er janvier 2019,

- la somme de 5031 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Grenke Location ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/01287
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01287 ?
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