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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 21/00981


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000163





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société an

onyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000163

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (92)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [G] a, par contrat du 6 décembre 2006, ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas prévoyant une facilité de caisse de 460 euros.

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2012, M. [G] a souscrit auprès de la même banque un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 32 994 euros remboursable en 102 échéances de 531,35 euros, assurance comprise, au taux de 10,58 %.

Le compte présentant un solde débiteur et M. [G] n'y ayant pas remédié malgré la mise en demeure du prêteur, il a été procédé à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018. À la même date, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par suite d'impayés.

Saisi le 13 décembre 2019 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [G] à la somme de 16 212,17 euros au titre du prêt regroupement de crédits et de la somme de 3 116,39 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement rendu par défaut le 18 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action en paiement et rappelé qu'en application de la forclusion, M. [G] ne peut être contraint à payer à la société BNP Paribas la moindre somme.

Le tribunal faisant application de l'article R. 312-35 du code de la consommation a considéré que le délai de forclusion du compte a commencé à courir trois mois après le premier dépassement, soit en date d'avril 2016, de sorte que la demande introduite le 13 décembre 2019 était forclose. Il a également considéré que la demande concernant le crédit était forclose, le prélèvement des échéances sur le compte chèque débiteur à compter d'avril 2016 n'étant pas constitutif de paiement.

Par déclaration du 11 janvier 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 30 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée à l'encontre de M. [G] en raison de la forclusion, rappelé qu'en application de la forclusion, M. [G] ne peut être contraint à lui payer la moindre somme au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01] et du crédit n°606454/51 et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et a rejeté sa demande s'agissant des frais irrépétibles,

- de constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- de condamner M. [G] à lui payer :

- la somme de 3 116,39 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 18/06/2018, date de la mise demeure et ce jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 16 212,17 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° 606454/51, avec intérêts au taux contractuel de 10,58 % l'an à compter du 18/06/2018, date de la mise en demeure,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Guilhem, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante indique que le compte était redevenu créditeur le 5 juillet 2016 et que le premier incident de paiement était en date du 2 février 2018, de sorte que l'assignation en date du 13 décembre 2019 a bien été délivrée dans le délai de 3 ans.

Concernant le crédit, l'appelante soutient que les paiements des échéances ont été honorés jusqu'au 4 avril 2018, de sorte que l'action introduite à ce titre est également recevable.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er avril 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais dans leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Concernant le solde débiteur du compte

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

L'historique de compte communiqué retrace les mouvements du compte de dépôt du 30 juin 2012 au 7 juillet 2018, englobant la période de mise à disposition, le 21 septembre 2012, du prêt de 32 994 euros.

Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que M. [G] a ouvert un compte courant le 6 décembre 2006, qu'une facilité de caisse d'un montant de 460 euros lui a été accordée.

L'examen des relevés de compte fait ressortir que le compte a fonctionné de manière habituelle en alternant positions débitrices et positions créditrices, que le premier dépassement non régularisé du compte est intervenu le 7 avril 2016, que le compte a été régulièrement débiteur mais qu'il est redevenu créditeur le 5 juillet 2016, le 3 août 2016, le 7 mai 2017 puis le 7 septembre 2017, la dernière position créditrice du compte se situant au 2 février 2018, date à partir de laquelle le solde débiteur du compte n'a plus été régularisé.

Ainsi le premier dépassement non régularisé remonte au 5 février 2018 puis le compte est resté à découvert de manière continue conduisant la banque, le 17 avril 2018, à mettre en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation sous peine de clôture du compte devenue effective le 18 juin 2018.

Par conséquent, la demande introduite par assignation du 13 décembre 2019, soit dans le délai de deux années du dépassement non régularisé, est déclarée recevable.

Concernant le prêt personnel

Il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mai 2018. En assignant M. [G] le 13 décembre 2019, la société BNP Paribas a agi dans le délai légal.

Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les sommes dues au titre du prêt de regroupement

À l'appui de son action, la société BNP Paribas produit la copie de l'offre de regroupement de crédits comportant un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, des justificatifs de revenus, de domicile et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant le déblocage des fonds intervenu le 21 septembre 2012 et la notice d'assurance.

L'appelante produit également le tableau d'amortissement, les mises en demeure du 17 avril et du 18 juin 2018 et un décompte de créance.

C'est donc de manière légitime que la société BNP Paribas se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, l'appelante est fondée à réclamer la somme de 14 027,31 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme et la somme de 1 062,70 euros au titre des deux échéances impayées, dont il convient de déduire la somme de 800 euros versée après la déchéance du terme comme en atteste la pièce numéro deux concernant les encaissements survenus entre août et novembre 2018, ce qui porte la créance à la somme de 14 290,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,58 % à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure de payer.

Il est également réclamé une somme de 1 122,16 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. De surcroît, au vu de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.

Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte

À l'appui de sa demande, l'intimée produit la convention d'ouverture de compte, la convention de facilité de caisse, les relevés du compte, la lettre recommandée du 18 juin 2018 de résiliation du compte avec un préavis de deux mois et la lettre recommandée de mise en demeure préalable du 17 avril 2018.

Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.

Au vu des relevés de compte produits, la cour constate que la banque a laissé perdurer deux découverts non autorisés pendant plus de trois mois à compter du 7 janvier 2016 (jusqu'au 1er juillet 2016) et à compter du 7 novembre 2016 (jusqu'au 3 mai 2018) sans justifier d'une remise d'une offre préalable de prêt.

Dès lors, au visa des articles L. 311-6 devenu L. 312-12 et suivants, L. 311-43 devenu L. 312-85 et L. 311-47 devenu L. 312-93 la cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société BNPP à fournir toute observation sur ce point et à produire un décompte expurgé des frais et intérêts à compter du 7 janvier 2016.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt mixte rendu par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes en paiement ;

Condamne M. [Z] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 290,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,58 % à compter du 18 juin 2018 et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 au titre du prêt personnel ;

Soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts concernant la demande au titre du solde débiteur du compte ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;

Invite la société BNPP à fournir toute observation sur la déchéance du droit aux intérêts encourue au titre du solde débiteur du compte et à produire un décompte expurgé des frais et intérêts à compter du 7 janvier 2016 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du'24 octobre 2023 à 14 h pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/00981
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00981 ?
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