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29/06/2023 | FRANCE | N°20/18534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/18534


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18534 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 11-19-000248





APPELANTS



Monsieur [L] [Y]

(décédé le [Date décès 3] 2022, en cours d'instance)

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] (89)

[Adresse 2]

[Localité 8]



représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18534 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 11-19-000248

APPELANTS

Monsieur [L] [Y] (décédé le [Date décès 3] 2022, en cours d'instance)

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] (89)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Madame [C] [X] épouse [Y], agissant en son nom personnel et intervenante comme venant aux droits de M. [L] [Y], décédé

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10] (49)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉES

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société CAP SOLEIL, SASU

N° SIRET : 793 988 361 00051

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316, Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d'un démarchage à domicile, la société Capsoleil a, le 10 juillet 2018, vendu à M. [L] [Y] et Mme [C] [X] épouse [Y], la fourniture et la mise en service d'une installation photovoltaïque avec revente du surplus sur leur maison secondaire pour un montant de 24 900 euros. Afin de financer cet achat, M. et Mme [Y] ont souscrit un contrat de crédit affecté à la même date auprès de la société Cofidis.

Le matériel a été installé le 27 juillet 2018 et le Consuel a été délivré le 9 août 2018.

Saisi le 4 avril 2019 par M. et Mme [Y] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- dit n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

- condamné solidairement M. et Mme [Y] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Capsoleil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] en tous les dépens.

Le tribunal a considéré que les éléments de non-conformité du bon de commande n'étaient pas déterminants, qu'ils excédaient les mentions requises par le code de la consommation et que M. et Mme [Y] avaient accepté la livraison et signé l'attestation de livraison.

Il a relevé ensuite que M. et Mme [Y] ne rapportaient pas la preuve d'une man'uvre dolosive relative à la rentabilité de l'opération et les a déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente.

Enfin, considérant qu'aucune obligation de vérification ne lui incombait, il a estimé que la société Cofidis n'avait pas commis de faute dans les libérations de fonds.

Par déclaration remise le 17 décembre 2020, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.

[L] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2022, son épouse étant sa seule héritière.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 23 février 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre liminaire, de déclarer recevable et de donner acte de l'intervention volontaire de Mme [Y] à la présente procédure, en sa qualité d'héritière de [L] [Y],

- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de service,

- de condamner, en conséquence, la société Capsoleil à faire enlever l'installation photovoltaïque et à faire remettre à ses frais, en état initial la toiture et ce à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- de prononcer, la nullité du contrat de crédit affecté,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service,

- de condamner, en conséquence la société Capsoleil à faire enlever l'installation photovoltaïque et à faire remettre à ses frais en état initial la toiture et ce à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,

- à titre très subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés,

- de condamner, en conséquence la société Capsoleil à faire enlever à ses frais l'installation photovoltaïque et à faire remettre à ses frais en état initial la toiture et ce à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,

- à titre reconventionnel, de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire au bon de commande,

- en tout état de cause, de juger que la société Cofidis a commis des fautes de nature à la priver du capital et en conséquence de condamner la société Cofidis à lui restituer le montant des échéances versées,

- de condamner solidairement la société Capsoleil et la société Cofidis à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,

- de condamner solidairement la société Capsoleil et la société Cofidis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l'appelante sollicite l'intervention volontaire de Mme [Y] en qualité d'héritière de [L] [Y].

A titre principal, elle allègue au visa notamment des articles L. 221-5 et L. 111-1 des violations des dispositions régissant le bon de commande prévues à peine de nullité, notamment en ce qui concerne les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services proposés, la reproduction des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et les modalités de rétraction. Elle indique avoir appris qu'elle ne pourrait jamais bénéficier de la revente sur surplus, leur consommation d'énergie étant largement supérieure à la production issue des panneaux.

Ensuite, visant les articles L. 121-2 du code de la consommation et 1130 du code civil elle fait état de pratiques commerciales trompeuses ayant vicié leurs consentements telles que la croyance selon laquelle ils allaient bénéficier d'un crédit d'impôt ou relative à la production d'électricité envisageable.

Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat de vente et en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation celle du contrat de crédit affecté.

Elle soutient que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds sans s'être assurée que la prestation principale avait été complètement achevée, ce qui la prive de son droit a restitution du capital prêté.

A titre subsidiaire et au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, elle sollicite la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté indiquant que la société Capsoleil a manqué à ses obligations contractuelles en affectant la solidité de la maison et en privant l'installation du raccord au réseau ERDF et elle sollicite en conséquence la remise en état de la toiture.

A titre très subsidiaire, elle prétend qu'un vice caché a affecté l'installation photovoltaïque et a provoqué un incendie de sorte que le contrat droit être résolu tout comme le crédit affecté.

Enfin, au visa des articles 1240 et 1112-1 du code civil elle indique que la société Capsoleil a manqué à son devoir précontractuel d'information en ne fournissant pas une information claire et précise sur le fonctionnement des panneaux photovoltaïque et elle sollicite le paiement de la somme de 24 900 euros au titre des dommages et intérêts.

Elle sollicite également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de perte de chance de voir installer un matériel plus efficace.

Aux termes de conclusions remises le 24 novembre 2022, la société Capsoleil demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,

- à titre subsidiaire, si la cour prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande, de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de lui ordonner de récupérer son matériel et de remettre la toiture de Mme [Y] dans son état antérieur.

L'intimée indique que M. et Mme [Y] cherchent à induire la cour en erreur et fait valoir qu'elle a obtenu l'accord de la mairie et du Consuel.

Elle conteste tout irrégularité du bon de commande notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits, la date de livraison et le bordereau de rétractation.

Elle conteste également tout dol et relève que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de prouver une promesse d'autofinancement ou une promesse sur la rentabilité de l'opération et précise que la clause 7 du contrat exclut qu'elle puisse être responsable en cas de non octroi du crédit d'impôt.

Elle conteste toute absence de cause dès lors que les acquéreurs ont reçu 12 panneaux photovoltaïques en contrepartie du paiement et fait valoir que le rapport d'expertise ayant constaté un incendie n'a aucune valeur et qu'il ne démontre nullement un vice caché.

Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve et en payant le prix de la prestation.

Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts estimant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

Aux termes de conclusions n° 1 remises le 10 juin 2021, la société Cofidis demande à la cour :

- de voir et juger M. et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre plus subsidiaire, si la cour si la cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions et dispensait les emprunteurs de lui rembourser le capital, de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 26 803,93 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Capsoleil à lui rembourser la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de condamner la société Capsoleil à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [Y],

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'intimée conteste toute irrégularité affectant le bon de commande notamment en ce qui concerne le prix unitaire, le contenu, les modalités et le coût des démarches administratives, le délai de livraison ou encore le bordereau de rétractation.

L'intimée relève que la preuve du dol allégué par les emprunteurs n'est pas rapportée notamment en ce qui concerne le crédit d'impôts, la prétendue impossibilité de vendre le surplus de l'électricité non consommée à EDF ou une promesse quant à la rentabilité ou l'autofinancement de l'installation.

Elle soutient qu'ils ont confirmé l'acte entaché de nullité en acceptant la livraison, en signant l'attestation de livraison sans réserves, en signant le contrat, en obtenant l'attestation du Consuel et en bénéficiant de la production d'électricité.

Elle s'oppose à la demande de résolution des conventions en indiquant qu'aucune faute suffisamment grave n'est démontrée et que le rapport d'expertise produit est non contradictoire. Elle ajoute que l'installation étant destinée à des fins d'autoconsommation, il n'y avait pas lieu à la pose d'un compteur de revente.

En cas d'annulation des contrats, elle sollicite les restitutions consécutives à la nullité du contrat de crédit à savoir la restitution de la somme de 24 900 euros.

Elle relève qu'aucune faute dans le déblocage des fonds ne lui est imputable, qu'elle n'a pas d'obligation en ce qui concerne la vérification de la mise en service de l'installation et qu'elle a débloqué les fonds au regard de l'attestation de livraison et d'installation signé sans réserves par les emprunteurs.

Elle indique que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice avec un fait lui étant imputable, de sorte que la banque ne saurait être privée de son droit à restitution du capital emprunté.

Elle soutient que le vendeur étant in bonis, il appartient aux emprunteurs de se tourner vers celui-ci pour obtenir la restitution des fonds.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société venderesse en garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ainsi qu'au remboursement des fonds prêtés et au remboursement de l'entier capital.

Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l'enrichissement sans cause au versement de la somme de 24 900 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente du 10 juillet 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande de nullité des contrats

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du Produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du Produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application des nouvelles dispositions susvisées, le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité et non une imprécision de la mention.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante soutient que les mentions du bon de commande sont imprécises et insuffisantes en ce qu'il ne contient aucune véritable description des caractéristiques essentielles et notamment du prix unitaire de chaque élément, du contenu, des modalités et du coût des démarches administratives et en mairie, de la date de livraison du matériel et du délai d'exécution de la prestation. Elle ajoute que les articles L. 221-5 et suivants ne sont nullement reproduits et que le bordereau de rétractation n'était qu'au verso du bon de commande.

Il ressort du bon de commande Capsoleil n° 198 souscrit par les époux [Y] en date du 10 juillet 2018 qu'il porte sur une centrale aérovoltaïque en autoconsommation + revente du surplus d'une puissance globale de 3 000 Wc avec :

- 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque Francilienne d'une puissance de 250 Wc à haut rendement certifié CE et NF

- un GSE Air'System de marque GSE avec quatre bouches d'insufflation

avec prise en charge de l'installation complète comprenant kit d'intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures'; Livraison ' pose - pièces, main d''uvre et déplacement

- une rénovation de la toiture au prix de 1 900 euros

- les démarches administratives, mairie, obtention du Consuel, frais de raccordement sont à la charge de Capsoleil

- les panneaux photovoltaïques sont garantis par le constructeur pendant 10 ans.

Le contrat indique le prix total (24 900 euros), les mentions relatives au financement par crédit, le nom du conseiller et le délai de livraison prévu avant le 10 janvier 2019.

Les Conditions générales de vente au verso précisent notamment les modalités de rétractation, le bon de commande est signé avec la mention manuscrite « Lu et approuvé » et à côté de la signature, il est précisé : « Le client reconnaît :

- avoir reçu la fiche produit de l'ensemble des produits commandés ;

- avoir reçu une information pré-contractuelle avant la signature du bon de commande sur l'ensemble des produits sélectionnés ;

- avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 221-18 du code de la consommation ;

- avoir reçu, le cas échéant, l'attestation relative à l'offre de crédit.

Je reconnais avoir lu, compris, m'être fait expliqué, et accepté l'annexe démarchage et vente à domicile sur le financement, ainsi que les Conditions générales d'exécution de marchés privés de travaux à destination de clients particuliers ».

Cette description répond aux exigences du texte susvisé en ce qu'elle reprend les caractéristiques essentielles du bien ou du service et permet aux acquéreurs de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l'offre avec des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'ils n'ont pas souhaité faire jouer. Le texte n'impose pas d'aller dans le détail du poids des panneaux, de leur couleur, du poids de l'onduleur ni de sa marque et aucun plan technique n'est exigé. La cour constate que l'appelante est allée au-delà des exigences posées par le code de la consommation et que les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité, Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.

S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d''uvre et celle du matériel s'agissant d'une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n'encourt pas la nullité de ce chef. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.

S'agissant du point 3, la cour observe que le contrat mentionne que la date de livraison est clairement mentionnée sur les exemplaires produits par les intimés ce qui répond aux exigences de ce texte. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.

S'agissant du bordereau de rétractation, sa présence au verso outre la reproduction des articles L. 221-18 et suivants satisfont les prescriptions légales.

Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher, sans altération des clauses du contrat conclu par les époux [Y].

Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

Contrairement à ce que soutient de façon erronée l'appelante, les articles du code de la consommation sont reproduits de façon lisible au verso du contrat, comme indiqué au recto du bon de commande, au-dessus des signatures.

Ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Partant, le bon de commande n'encourt pas l'annulation au regard des textes précités.

En conséquence, le contrat litigieux n'encourt pas l'annulation aux termes des textes précités. Par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Mme [Y] soulève encore la nullité du contrat de vente pour dol.

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, l'appelante soutient que le vendeur a délibérément cherché à les tromper sur la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt et sur leur possibilité de revente du surplus et qu'il a volontairement créé une confusion dans l'esprit des acquéreurs. Elle souligne que la revente du surplus constituait une condition essentielle de leur engagement, notamment pour rembourser leur crédit et que le vendeur aurait dû leur conseiller la réalisation d'un bilan énergétique.

Mme [Y] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au-delà de deux factures d'EDF de juin 2018 d'un montant à régler de 90,49 euros et d'octobre 2018 d'un montant à rembourser de 62,72 euros.

Il ressort du bon de commande que la mention « Eligible au crédit d'impôt » ne concerne pas les panneaux mais les GSE Air'system et GSE Pac'system, que le terme « éligible » ne peut être interprété comme un engagement mais comme une possibilité, d'autant que l'article 7 des Conditions générales de vente précise expressément que le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l'obtention ou non des subventions et que le contrat ne peut être résilié pour ce motif. Rien ne permet de déduire de cette mention une man'uvre délibérée de tromper, comme le prétend sans preuve l'appelante.

Il n'est pas non plus démontré que le commercial de la société Capsoleil ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de l'installation photovoltaïque objet du contrat. Il doit être souligné que l'installation était principalement destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques. Le bon de commande ne contient aucun engagement de rendement ou d'autofinancement et les deux factures produites n'établissent pas que la revente du surplus serait irréalisable ou même mensongère, bien au contraire.

L'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou man'uvres dénoncées de la part du représentant de la société Capsoleil.

Les prétentions de l'appelante relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d'un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de nullité du contrat de vente.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

L'appelante invoque, au visa des articles 1217, 1227 et 1229, 1641, 1643 et 1644 du code civil, une absence de réception des panneaux, des dysfonctionnements, des malfaçons, une absence de raccordement et des vices cachés. Elle relate un incendie survenu le 14 octobre 2021 sur le tableau de l'installation photovoltaïque et soutient que les manquements de la société Capsoleil sont graves et qu'ils affectent la solidité de sa maison.

Elle produit en premier lieu un rapport d'étude technique réalisé à sa demande par AC Expertise le 25 janvier 2019. Comme le relèvent à juste titre les intimées, ce rapport, réalisé exclusivement à charge de la société Capsoleil, ne revêt aucun caractère contradictoire et ne saurait avoir valeur d'expertise contradictoire, en l'absence de toute garantie concernant la légitimité de son auteur, un certain M. [W], sous le contrôle d'une certaine Mme [G]. Ce document ne saurait donc suffire à établir les manquements invoqués et doit être écarté des débats.

Elle produit en second lieu un rapport du 27 janvier 2022 réalisé par l'assureur de Mme [Y] à la suite d'un début d'incendie survenu à son domicile le 14 octobre 2021.

Il ressort de ce rapport que les époux [Y] ont fait rénover l'ensemble de la maison dont l'installation électrique fin 2018, que le 14 octobre 2021 un incendie lié à un défaut de serrage, une blessure de câble ou arc électrique s'est déclaré dans le tableau spécifique faisant partie de l'installation photovoltaïque, que Mme [Y] a pu limiter l'incendie, que le remplacement du tableau a été évalué à 440 euros et que ce dommage doit être intégré au litige pendant devant la cour de céans.

La société Capsoleil conteste vivement avoir été informée de cet incendie et il n'est produit aucun justificatif de convocation à l'expertise.

En toute hypothèse, le défaut de serrage et blessure de câble invoqués, sont dénoncés en 2022, près de trois ans après l'assignation en justice et rien ne permet d'établir qu'ils constitueraient un vice caché rendant l'installation impropre à son usage, ni même un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Il importe de rappeler que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2018 par M. [Y], que le Consuel a été délivré le 9 août 2018 et que l'installation a été mise en service. Il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut de fonctionnement ou d'une malfaçon.

Loin de constituer un simple visa formel dont le signataire n'aurait pas mesuré la portée, ce document qui fait référence au contrat de crédit litigieux et qui porte le cachet de la société Capsoleil - excluant ainsi toute ambiguïté - témoigne, par la mention manuscrite de la pleine appropriation de leurs termes par M. [Y].

En conséquence, il n'y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit. Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur le manquement de la société Capsoleil à son devoir précontractuel d'information

L'appelante réclame, au visa des articles 1240 et 1112-1 du code civil, une somme de 24 900 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire le bon de commande.

Elle fait valoir que la société Capsoleil ne lui a pas fourni une information claire et précise sur le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas souscrit ce bon de commande pour un montant de 24 900 euros. Elle estime que cette installation ne lui est d'aucune utilité dès lors qu'elle ne permet pas une revente d'électricité et qu'elle ne permet pas de bénéficier d'un crédit d'impôt.

La société Capsoleil a rétorqué que l'appelante n'avait pas acheté un produit financier mais un produit écologique et qu'elle avait entièrement respecté le bon de commande.

La cour constate que l'appelante procède par affirmation sans rapporter la preuve de ses allégations et qu'elle affirme que son installation serait dangereuse et inutilisable sans en rapporter la preuve.

Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

L'appelante soutient que la banque a commis une faute en finançant un bon de commande irrégulier et en débloquant les fonds au vu d'une attestation insuffisamment précise et comportant des anomalies apparentes sans procéder à des vérifications complémentaires et qu'elle doit donc être privée de son droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La régularité du bon de commande rend sans objet le grief imputé à la société Cofidis relativement à la vérification de ses termes.

Par ailleurs, le caractère particulièrement circonstancié de l'attestation de livraison et d'installation signée sans réserve par M. [Y] le 27 juillet 2018 et l'absence de toute ambiguïté sur les contrats concernés dispensaient la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse ainsi que le demandait de façon manuscrite l'emprunteur, pleinement informé de ce procédé. M. [Y] a également signé, sans la dater, une attestation de mise en service avec une demande de déblocage des fonds qui a été adressée à la société Cofidis.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la responsabilité du prêteur n'était pas engagée et rejeté les demandes indemnitaires des époux [Y].

Les motifs qui précèdent suffisent à débouter les parties de toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Donne acte à Mme [C] [X] veuve [Y] de son intervention volontaire en sa qualité d'héritière de [L] [Y], décédé le [Date décès 3] 2022 ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnisation du préjudice tiré de la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Condamne Mme [C] [X] veuve [Y] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [C] [X] veuve [Y] à payer à la société Capsoleil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [X] veuve [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/18534
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.18534 ?
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