La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°20/18231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/18231


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011120





APPELANT



Monsieur [G] [Z]

né le [Date nai

ssance 1] 1972 à [Localité 6] (94)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté et assisté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

(bénéficie d'une aide jur...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011120

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (94)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042100 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société FINAREF), société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants lagaux domciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 488 825 217 00026

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 1996, M. [G] [Z] a souscrit auprès de la société Finaref une offre préalable de crédit utilisable par fraction avec un maximum autorisé de 140 000 francs au taux effectif global de 15,36 %.

À la suite d'incident de payer à compter du 18 mai 2001, le créancier a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Z] de régler sa dette.

Par une ordonnance du 30 septembre 2002, le président du tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement, a enjoint à M. [Z] de payer une somme de 4 787,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,32 % sur la somme de 3 654,92 euros à compter du 15 août 2002 outre les dépens, sur le fondement de ce contrat.

Le 21 mars 2003, cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] par dépôt en mairie.

Le 28 avril 2003, en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance.

Le 4 juin 2003, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Z].

Le 1er avril 2010, la société Finaref a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Sofinco, qui se dénomme désormais CA Consumer finance et est venue à ses droits.

Le 31 janvier 2017, la société Consumer finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue sur M. [Z].

Le 15 mai 2018, la société EOS Credirec a signifié à M. [Z], par remise à étude, l'ordonnance exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2018, M. [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le président du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris.

À l'audience, la société EOS France anciennement dénommée EOS Credirec a demandé la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 4 173,13 euros.

Par un jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2020, auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu M. [Z] en son opposition,

- dit que la société EOS France vient aux droits de la société FINAREF et est créancière de M. [Z],

- dit que la juridiction saisie est compétente s'agissant d'une opposition à injonction de payer,

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas encore définitive et que l'opposition de M. [Z] est recevable,

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas prescrite,

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 septembre 2022 produira des effets, mais dit que le jugement s'y substituera,

- condamné M. [Z] à payer à la société EOS France la somme de 4 173,13 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 15,36 % à compter de la date du 15 août 2002 et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de délai et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens.

Le tribunal, après s'être déclaré compétent, a relevé que l'ordonnance n'était pas passée en force de chose jugée.

Sur le fondement de l'ancien article 2262 du code civil et de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, il a considéré que l'ordonnance d'injonction n'était pas prescrite.

Enfin, relevant que le créancier était désormais la société EOS France, il a fixé au regard des pièces produites, la créance à la somme de 4 173,13 euros et a rejeté la demande de délai de paiement de M. [Z] au vu de l'ancienneté de la créance.

Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Il a également, le 23 décembre 2020, déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 7 janvier 2021.

Par message du 5 février 2021, le conseil de l'intimée a proposé au conseil de M. [Z], intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, un abandon des poursuites et un classement définitif du dossier si M. [Z] accepte de se désister de son appel, ce que ce dernier a refusé.

Aux termes de conclusions remises le 7 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :

- in limine litis, de constater l'effacement de la dette objet du litige du jugement dont appel dans son intégralité : 8 726,29 euros conformément à la décision non contestée de la commission de surendettement,

- de réformer le jugement comme suit :

- de déclarer incompétent le pôle civil de proximité du juge de l'exécution, s'agissant d'un commandement aux fins de saisie-vente,

- de faire droit aux fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugé et de la prescription de l'action de la société EOS France,

- de déclarer nul et de nul effet, le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mai 2018,

- en tout état de cause, de débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société EOS France à payer à Me [B], intervenant au titre de l'aide juridictionnelle en première instance une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, et à Me [I] [V] intervenant en appel au titre de l'aide juridictionnelle une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécutions soutient que la juridiction saisie est incompétente et que seul le juge de l'exécution de Paris est compétent pour statuer sur un commandement aux fins de saisie-vente.

Il fait valoir au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile qu'une décision définitive a déjà été rendue par le président du tribunal d'instance de Paris 15ème portant sur la même créance et en conséquence, il sollicite une fin de non-recevoir de la demande de la société EOS France tirée de l'autorité de la chose jugée.

Ensuite, se fondant sur la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription concernant l'exécution des jugements, il prétend que l'action de la société EOS France est prescrite car le commandement de saisie-vente du 15 mai 2018 était entaché de nullité pour avoir mentionné une voie de recours erronée.

Enfin, indiquant que la commission de surendettement a statué sur cette dette, il demande à la cour de constater son effacement.

Aux termes de conclusions remises le 19 mai 2021, la société EOS France anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société Finaref demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de déclarer qu'elle vient aux droits de la société Finaref et est créancière de M. [Z],

- de déclarer l'opposition de M. [Z] infondée,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 173,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,36 % à compter du 23 avril 2022, date de la mise en demeure,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 292,39 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002, date de la mise en demeure,

- de statuer ce que de droit au regard de la décision de la commission de surendettement,

- de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat, constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée conteste toute exception d'incompétence et relève qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir indiqué les voies de recours possibles sur le commandement et que l'affaire a bien été renvoyée devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance de sorte que le tribunal était parfaitement compétent.

Elle rappelle que si la décision est couverte de l'autorité de la chose jugé elle n'est pas passée en force de jugée puisque l'ensemble des voies de recours n'était pas épuisé, de sorte que l'opposition était parfaitement recevable.

Indiquant que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'ordonnance, elle relève au visa des articles 649 et 114 du code de procédure civile que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'une irrégularité du commandement de payer ni d'un grief et précise que le commandent aux fins de saisie-vente du 15 mai 2018 est un acte d'exécution ayant interrompu le délai de prescription.

Enfin, elle indique que la société EOS France est désormais créancière de M. [Z] d'une somme de 4 173,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,36 % à compter du 23 avril 2002, date de la mise en demeure ainsi que d'une indemnité légale de 292,39 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté que la société EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec vient aux droits de la société Finaref. Le jugement qui a retenu sa qualité de créancière est donc confirmé.

La cour note que l'appelant formule, sans fondement, dans son dispositif une demande « in limine litis » et que rien ne justifie un tel examen en amont du litige.

Sur l'exception d'incompétence

Il ressort des pièces produites et des débats que M. [Z] a, par courrier du 10 juin 2018, formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 septembre 2002.

En application de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Dès lors, l'appelant ne peut invoquer les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution relatifs au commandement aux fins de saisie-vente pour revendiquer la compétence du juge de l'exécution. Ce moyen doit être écarté.

Le jugement est confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition.

Sur l'autorité de la chose jugée

De façon assez contradictoire, M. [Z], qui n'est pas revenu sur les termes de son opposition, soutient que l'ordonnance portant injonction de payer avait l'autorité de la chose jugée, ce qui empêcherait la société EOS France de formuler sa demande en paiement.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [Z] opère une confusion entre une décision ayant autorité de la chose jugée et une décision définitive car passée en force de chose jugée.

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'existence même de son opposition, dont aucune partie n'a contesté la recevabilité, démontre que les voies de recours n'étaient pas épuisées et que le délai d'opposition prévu par l'article 1416 du code de procédure civile était encore ouvert en l'absence de signification à personne ni d'acte d'exécution tels que définis supra.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable.

Sur la prescription de l'ordonnance

L'appelant soutient qu'entre l'ordonnance d'injonction de payer et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 mai 2018, seize années se sont écoulées.

Comme l'a rappelé le premier juge, en application de l'ancien article 2262 du code civil alors applicable et de la réforme introduite par la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de 30 ans à 10 ans, la prescription du titre exécutoire n'aurait été acquise que le 19 juin 2018.

Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens relatifs à l'interruption du délai de prescription par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 mai 2018 prétendument nul, il y a lieu de constater que l'ordonnance n'était pas prescrite lorsque M. [Z] a formé opposition le 10 juin 2018.

Dans ces conditions, il importe peu de vérifier si le délai de prescription aurait été interrompu.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas prescrite au jour de l'opposition qui l'a mise à néant.

Sur la créance

Contrairement à ce que soutient M. [Z], le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement, qui sont postérieures au jugement entrepris, ne font ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement puis de l'arrêt étant affectée par la procédure de surendettement.

Il convient de constater que M. [Z], comme en première instance, ne conteste pas être débiteur de la société EOS France. Il n'a opposé aucune objection sur le quantum réclamé.

La demande de délai est devenue sans objet au regard de l'effacement obtenu.

Partant, l'intimée ayant réclamé la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement, y compris sur le quantum de la clause pénale.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en première instance et en appel, M. [Z] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il ressort de la procédure que M. [Z] a interjeté appel le 14 décembre 2020 puis a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 7 janvier 2021 avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la créance de la société EOS France avait été déclarée à hauteur de 8 726,29 euros.

L'intimée justifie qu'elle a, dès le 5 février 2021, dans un but de limiter les frais, proposé à M. [Z] un abandon des poursuites et un classement définitif du dossier si ce dernier acceptait de se désister de son appel. Cette proposition a été rejetée sans raison valable. Son conseil soutient qu'il aurait été favorable à la signature d'un protocole sans justifier de la moindre démarche en ce sens depuis près de trois ans.

Dans ces conditions, et au regard de l'issue du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du créancier cessionnaire les frais irrépétibles d'une procédure portant sur une créance non contestée dans son quantum. Une somme de 600 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [Z] à payer à la société EOS France une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Cédric Klein, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/18231
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.18231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award