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29/06/2023 | FRANCE | N°20/18205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/18205


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZTY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-17-000531





APPELANTS



Monsieur [D] [U]

né le [Date naissan

ce 1] 1965 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653





M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZTY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-17-000531

APPELANTS

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

Madame [Y] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1965 aux COMORES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'une offre de prêt en date du 11 juin 2014, la société Sogefinancement a accordé à M. [D] [U] et Mme [Y] [U] un prêt de rachat de crédits d'un montant de 27 000 euros d'une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 447,90 euros dont 35,10 euros d'assurance et un taux d'intérêts débiteur de 7,40 % (TAEG 7,80 %).

Ce calendrier de remboursement n'ayant pas été respecté, un avenant de réaménagement a été mis en place le 27 juillet 2016 afin de permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation prévoyant un réaménagement de la somme de 21 664,86 euros moyennant des mensualités de 316,99 euros dont 28,16 euros d'assurance d'une durée de 101 mois à compter du 2 septembre 2016 au taux annuel effectif global de 7,66 %.

Ce calendrier n'ayant pas été respecté, la société Sogefinancement a mis M. [U] en demeure le 14 avril 2017 d'avoir à payer un arriéré de 1 584,95 euros et la même mise en demeure a été adressée à son épouse le 25 avril 2017.

Saisi le 10 juillet 2017 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 24 161,31 euros, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de la société Sogefinancement,

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 161,31 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,66 % l'an jusqu'au paiement effectif,

- condamné M. et Mme [U] aux dépens.

Le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, a relevé que M. et Mme [U] étaient redevables de la somme de 24 161,31 euros et les a condamnés solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux contractuel.

Par déclaration du 14 décembre 2020, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 10 juin 2022, les appelants demandent à la cour :

- à titre liminaire, de recevoir l'intervention forcée de la société Sogecap,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de juger que la société Sogecap est tenue envers la société Sogefinancement à payer la dette contractuelle au titre du contrat d'assurance souscrit par eux le 11 juin 2014, à savoir la somme de 21 500 euros,

- de condamner la société Sogecap à les indemniser du reliquat de la somme en principale d'un montant de 642,89 euros en raison du préjudice subi par eux du fait de son manquement contractuel,

- de condamner la société Sogefinancement à les indemniser de la somme de 1'993,04 euros correspondant aux intérêts échus et de retard et pénalité de retard pour lesquels les concluants ont été condamnés outre la déchéance des intérêts,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Sogefinancement à les indemniser de la somme de 24 161,31 euros, soit l'équivalent de la dette des concluants pour le préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement à son devoir de conseil,

- en tout état de cause, de débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement la société Sogefinancement et la société Sogecap à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, les appelants sollicitent au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile l'intervention forcée de la société Sogecap en vertu du contrat d'assurance souscrit simultanément au crédit.

Ensuite, au visa des articles L. 113-4-1, L. 113-5 et L. 511-1 du code des assurances et 1217 du code civil, les appelants indiquent que M. [U] a été hospitalisé en avril 2016 puis déclaré inapte à reprendre une activité professionnelle, que les revenus du couple sont passés de 1 450 euros à 900 euros, que la banque a exploité leur faiblesse, qu'ils ont informé la société Sogefinancement de cette situation et qu'elle aurait juste établi un réaménagement et non informé les emprunteurs des risques liés à cette situation vis-à-vis de leur assurance, de sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil.

Ils prétendent que l'assureur a également failli à son obligation contractuelle en ne prenant pas en charge l'intégralité des mensualités arrivant à échéance.

Enfin, arguant d'un préjudice, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 642,89 euros.

Aux termes de conclusions remises le 12 mai 2021, l'intimée demande à la cour :

- de constater qu'elle s'en remet à la justice s'agissant de l'intervention forcée de la société Sogecap,

- à titre principal, de confirmer les termes du jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions son encontre,

- de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 24 161,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,66 %,

- de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction au profit de Me Müh, avocat au barreau de Paris et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée indique que M. et Mme [U] n'ont pas mis en cause la société Sogecap ni même pris attache avec leur avocat désigné à l'aide juridictionnelle malgré deux ans et demi de procédure.

Au visa de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable, elle conteste tout manquement de son devoir de conseil en indiquant avoir produit la notice d'assurance indiquant les démarches à suivre en cas d'activation de l'assurance et ajoute que les emprunteurs ne démontrent nullement avoir averti la banque de l'invalidité de M. [U] de sorte qu'ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 24 161,31 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d'intervention forcée et de condamnation de la société Sogecap

Au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les appelants réclament l'intervention forcée de la société Sogecap, estimant que celle-ci aurait dû continuer à verser au prêteur l'intégralité des mensualités.

L'intimée fait valoir qu'il ne lui incombe pas de se prononcer sur une telle mise en cause mais souligne, comme l'a retenu le premier juge, que la totale défaillance des emprunteurs durant deux ans et demi est à l'origine de l'absence de la société Sogecap en première instance.

Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et des articles 554 et 555 du même code que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Toutefois, l'évolution du litige doit s'entendre de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Elle ne permet pas de pallier la carence d'une partie en première instance, comme l'a justement relevé le premier juge, en lui permettant ainsi de déroger à la règle de la double juridiction.

Au demeurant, les appelants ne justifient d'aucune assignation en intervention forcée.

Leur demande de recevoir l'intervention forcée de la société Sogecap et de condamnation de cette dernière doivent donc être déclarées irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens relatifs à la mise en cause de la société Sogecap.

Sur la responsabilité de la société Sogefinancement

À l'appui de leur appel, et alors qu'ils n'ont en première instance malgré huit reports d'audience entre le 14 mai 2018 et le 21 septembre 2020 fourni aucun justificatif ou moyen pour leur défense, les appelants soulèvent que la banque a manqué à son devoir de conseil puisqu'elle aurait dû informer la société Sogecap de l'invalidité totale de M. [U] plutôt que de les forcer à signer un avenant de réaménagement.

La société Sogefinancement rétorque que les emprunteurs ne contestent pas avoir reçu la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'assurance, que celle-ci mentionne en page 6 les démarches à réaliser par l'assuré, notamment la notification par écrit du sinistre à l'agence Société Générale du crédit.

Il est patent qu'ils ne produisent aucune preuve de la réalisation de cette démarche et que l'avis d'inaptitude de M. [U] est daté du 4 janvier 2018, avec un licenciement au 1er février 2018, soit à une date où la déchéance du terme était acquise et l'assignation déjà délivrée.

Ces documents sont également largement postérieurs à la signature de l'avenant, le 27 juillet 2016.

Les appelants soutiennent également que la banque aurait abusé de leur faiblesse en leur faisant signer un avenant de réaménagement le 27 juillet 2016 alors que monsieur ne sait ni lire ni écrire le français et qu'il est un consommateur profane.

Ils ne fournissent aucune pièce tangible à l'appui de cette allégation, l'attestation d'un oncle ne suffisant à l'établir. Rien n'établit qu'il n'aurait pas compris la portée de son engagement le 27 juillet 2016 lorsqu'on lui a proposé de diminuer sa mensualité de 447,90 à 316,99 euros. Il ressort des pièces produites qu'il travaillait en tant qu'agent de service depuis le 16 décembre 1992 et que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en décembre 2016.

Les appelants ne rapportent pas la preuve du manquement qu'ils invoquent. Ils sont déboutés de leur demande.

Sur la demande en paiement

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement n'est pas contestée en appel.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant du 27 juillet 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 11 juin 2014, soit avant le déblocage des fonds survenu le 19 juin 2014.

Ces pièces établissent que la société Sogefinancement n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts, cette demande n'ayant été étayée d'aucun motif dans les écritures des appelants.

Elle produit également les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance.

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 4 mai 2017. Elle produit deux lettres recommandées de mise en demeure préalable du 14 et du 25 avril 2017 exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 1 584,95 euros correspondant à cinq échéances impayées, sous peine de déchéance du terme et deux lettres recommandées en date du 4 et du 15 mai 2017 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressées par huissier.

En l'absence de toute contestation du montant retenu par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a solidairement condamné les appelants au paiement d'une somme de 24 161,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,66 %.

Sur les autres demandes

Succombant en appel, les appelants sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Sogefinancement conservera néanmoins la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de recevoir l'intervention forcée de la société Sogecap et de condamnation de cette dernière ;

Déboute M. [D] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] de leurs demandes d'indemnisation ;

Condamne in solidum M. [D] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/18205
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.18205 ?
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