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29/06/2023 | FRANCE | N°20/17977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/17977


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17977 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZBN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005046



APPELANT



Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2]

1992 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201





INTIMÉE



La SOCIÉTÉ GÉ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17977 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005046

APPELANT

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

INTIMÉE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [D] était titulaire de deux comptes de dépôts dans les comptes dans les livres de la société Générale.

Selon un contrat du 1er août 2015, la société Générale lui a accordé une facilité de caisse de 500 euros sur le compte n° 0372300050386284 outre une carte bancaire.

Selon convention des 15 octobre et 3 novembre 2016, un deuxième compte n° 03343 00010115766 a été ouvert.

Des virements auraient été effectués portant les deux comptes à découverts.

Saisi le 6 mai 2020 par M. [D] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la Société Générale au remboursement des frais et commissions, à la déchéance du terme et à des dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 52 432,27 euros au titre du solde débiteur de deux comptes de dépôts avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,

- condamné M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

Le tribunal a constaté que la banque avait informé et alerté son client dans le délai de 3 mois à la suite des découverts concernant les taux d'intérêts applicables et que M. [D] avait contribué lui-même à son endettement. Il a considéré que M. [D] ne démontrait pas de quelle manière les agissements de la banque lui auraient causé un préjudice.

Il a ensuite relevé que la créance de la Société Générale s'élevait à la somme de 52 432,27 euros et a rejeté la demande de délai de paiement estimant que la proposition de M. [D] était sans rapport avec le montant de la dette.

Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 1er mars 2021, l'appelant demande à la cour :

- de dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,

- de dire et juger que la Société Générale a commis une faute en ne lui proposant pas un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois,

- de condamner la Société Générale au remboursement des frais et commissions versés depuis le premier dépassement,

- de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,

- de condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal au solde débiteur du compte à son profit,

- à titre subsidiaire, de faire sommation à la Société Générale d'avoir à présenter un décompte détaillé des sommes restant dues par lui,

- de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois,

- de dire et juger qu'il devra s'acquitter de sa dette réglant la somme de 200 euros par mois dans un délai de 23 mois et le solde au 24ème mois,

- en tout état de cause, de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Abdallah, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant au visa de l'article L. 311-47 du code de la consommation soutient que la banque a manqué à ses obligations en ne proposant pas un nouveau crédit suite au dépassement du compte courant ayant duré plus de trois mois à savoir du mois d'octobre 2018 jusqu'au 24 mai 2019 et ajoute que la banque ne l'a pas mis en garde de ses dépassements.

En conséquence, il soutient que la banque est fautive et qu'elle doit être condamnée à rembourser les frais et commissions versées, à la déchéance du droit aux intérêts et au paiement de dommages et intérêts à hauteur du solde débiteur.

Enfin, au visa de l'article 1343-5 du code civil, il prétend être de bonne foi et sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois.

Aux termes de conclusions remises le 13 mai 2021, la Société Générale demande à la cour :

- de dire et juger que M. [D] mal fondé en toutes ses demandes et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée indique que M. [D] ne verse aucun élément démontrant la position débitrice du compte bancaire courant en 2018. Elle prétend avoir respecté son obligation d'information et de conseil en l'alertant sur le fonctionnement de ses comptes en débit.

Elle soutient que M. [D] a seul créé son endettement et n'a pas cherché à trouver une solution avec la banque.

Elle relève enfin que M. [D] est débiteur de la somme de 52 438,27 euros au titre du solde des deux comptes bancaires.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que les pièces n° 16, n° 17 et n° 18 annoncées par l'appelant ne correspondent pas aux pièces communiquées.

Sur la responsabilité de la Société Générale

À l'appui de sa demande, l'appelant fait valoir que depuis 2018, ses comptes sont restés débiteurs sur une période supérieure à trois mois d'une somme excédant la facilité de caisse accordée, que la banque n'a produit que des relevés partiels des années 2019 et 2020 et n'a pas répondu à la sommation du 29 octobre 2019 de produire l'ensemble des relevés de compte.

Il estime qu'il justifie que son compte a été débiteur au moins depuis octobre 2018 et que la banque aurait donc dû lui proposer la souscription d'un crédit.

Il ajoute que la banque aurait dû le mettre en garde contre le risque d'endettement et qu'il a fait des démarches pour obtenir un rendez-vous pour évoquer une demande de prêt mais que ce n'est qu'un an plus tard, en août 2019, que sa banque l'invitait à la prudence.

Selon lui, la banque a fait preuve de légèreté blâmable en laissant sa situation financière s'aggraver et en ne l'avertissant pas des risques de son endettement.

Il ressort des pièces produites que pas plus en première instance qu'en appel, M. [D] ne rapporte pas la preuve que ses comptes auraient été débiteurs en 2018. Ses allégations ne sont étayées d'aucune preuve et sont donc sujettes à caution, étant rappelé qu'il lui incombe de rapporter la preuve des faits qu'il invoque. Sa demande de sommation n'est pas fondée.

Les relevés des deux comptes produits mentionnent la dernière position créditrice :

- au 1er août 2019 pour le compte 115766 à plus de 14 000 euros

- au 6 février 2019 pour le compte 386284, à hauteur de 743 euros.

M. [D] verse aux débats l'ensemble des courriers qu'il a reçus de la Société Générale pour chacun des comptes à compter du 30 août 2019 et qui ont été listés et résumés à juste titre par le premier juge, sans contestation par les parties.

Contrairement à ce qu'il prétend, ces courriers contiennent des avertissements relatifs aux conséquences de ses soldes débiteurs et notamment du risque d'inscription au FICP, des risques inhérents aux découverts en compte et du taux d'intérêts applicable. Ils suffisent à justifier du respect des obligations d'information et d'alerte de la banque qui n'est pas restée inactive suite aux soldes débiteurs.

Il est également justifié que les deux comptes ont été clôturés après la notification d'un délai de préavis de 60 jours en novembre 2019, ce qui a laissé à M. [D] la possibilité de régulariser sa situation.

Enfin, un examen attentif des comptes permet d'y constater d'importants versement en provenance de pays étrangers, des prêts de sa famille et de nombreux envois Western Union qui laissent penser que M. [D] a seul créé son endettement et qu'il ne justifie nullement avoir effectué des démarches pour trouver une solution.

C'est par conséquent par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [D] ne rapportait ni la preuve d'une faute ou d'un manquement imputable à la banque et qu'il formulait des demandes non chiffrées et indéterminées, ne justifiant pas plus d'un préjudice imputable à la banque.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Comme devant le premier juge, M. [D] ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais sollicite un délai avec des mensualités de 200 euros.

Il fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il a tenté de trouver une solution pour s'acquitter de ses dettes, qu'après son licenciement en octobre 2019, il a, le 3 janvier 2020, retrouvé un contrat de travail a durée indéterminée avec un salaire de 2 800 euros.

Il évalue ses charges à 665,95 euros outre un crédit étudiant de 599,49 euros par mois.

En l'absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 52 432,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.

L'intimée relève que M. [D] n'a effectué aucun versement depuis la condamnation prononcée avec exécution provisoire et que sa proposition est illusoire.

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de la dette, de l'absence de tout versement et de l'obtention de larges délais de fait, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu de la solution adoptée au litige, M. [D], qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'appel.

Une somme de 1 000 euros sera allouée à la Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [D] à payer à la Société Générale banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Martins Sevin.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/17977
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.17977 ?
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