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29/06/2023 | FRANCE | N°20/17624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/17624


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYEH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-004576





APPELANTE



La SA COFIDIS, société à directoire

et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYEH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-004576

APPELANTE

La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [O] [M]

né le 20 Juin 1959 à [Localité 5] (92)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2016, la société Cofidis a consenti à M. [O] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 59 mensualités de 319,54 euros et une dernière de 319,44 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,36 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2016, la société Cofidis a consenti à M. [M] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 2 000 euros utilisable par fractions au taux nominal de 18,41 %.

Par avenant du 27 janvier 2017, le capital a été porté à 3 000 euros, le taux nominal étant de 18,33 % et le TAEG de 19,95 %.

Par avenant du 14 août 2017, le capital a été porté à 6 000 euros, le taux nominal étant de 19,59 % et le TAEG de 20,26 % jusqu'à 3 000 euros et de 12,38 % avec un TAEG de 13,11 % pour un crédit utilisé entre 3 000 euros et 6 000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du mars 2020 la société Cofidis a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2020, a déclaré la société Cofidis recevable en ses actions en paiement mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 7 965,98 euros au titre du solde du crédit du 16 juin 2016 et de 3 575,17 euros au titre du solde du crédit renouvelable du 30 juin 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux dépens et rejeté les autres demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et considéré que les déchéances du terme avaient été régulièrement prononcées et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits, le tribunal a retenu que les FIPEN ne mentionnaient pas d'exemple représentatif du TAEG précisant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux et que la totalité des données retenues pour le calcul du TAEG n'était pas mentionnée.

Il a déduit les sommes versées soit 8 034,02 euros du capital emprunté de 16 000 euros pour le crédit personnel et 3 927,40 euros du montant des utilisations soit 7 502,57 euros pour le crédit renouvelable et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en indiquant qu'elle était contraire aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 décembre 2020, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Cofidis demande à la cour :

- de déclarer M. [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et de l'en débouter,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et statuant à nouveau de condamner M. [M] à lui payer :

- la somme de 12 777,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019 au titre du prêt personnel du 16 juin 2016,

- la somme de 6 678,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,916 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019 au titre du prêt renouvelable du 30 juin 2016,

- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

- de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que lorsque le prêt est à durée et taux fixes, il n'y a pas besoin d'exemples représentatifs mentionnant les hypothèses de calcul du TAEG puisqu'il ne peut varier. S'agissant du crédit renouvelable, elle soutient que des exemples sont donnés dans l'offre de crédit initiale et dans l'avenant qui augmente l'enveloppe et dans les FIPEN. Elle soutient que ce qui est pris en compte pour le calcul du taux est mentionné pour chacun des crédits.

Elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et fait valoir que seuls les justificatifs visés par l'article D. 312-8 du code de la consommation sont exigibles et soutient qu'elle les produit pour chacun des crédits et rappelle que M. [M] était chirurgien-dentiste libéral et ne disposait pas de bulletins de salaire.

Elle s'oppose à tout délai de paiement au motif que M. [M] n'a effectué aucun règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme du 22 juillet 2019 et soutient qu'il ne peut dès lors prétendre être de bonne foi à vouloir régler sa dette.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, M. [M] demande à la cour :

- à titre principal, de débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts au titre des deux contrats de prêt et l'a condamné au paiement des sommes de 7 965,98 euros au titre du prêt personnel du 16 juin 2016 et de 3 575,17 euros au titre du crédit renouvelable du 30 juin 2016 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019, sans application de la majoration de 5 points deux mois après la présente décision devenue exécutoire, l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus et de l'autoriser à s'acquitter du capital restant dû sur 24 mois s'agissant des deux crédits litigieux,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel,

- subsidiairement, si la cour devait le débouter de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement pour le règlement de sa dette sur 24 mois s'agissant des deux crédits litigieux.

Il fait valoir qu'en application des article L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, les FIPEN doivent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ce qui n'est pas le cas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les crédits avec des taux variables et les crédits à taux fixes.

Il ajoute que la banque n'a pas suffisamment vérifié sa solvabilité, en se contentant de ses affirmations sans demander de justificatifs de ses revenus et charges.

Il fait état de ses difficultés financières et des condamnations prononcées à son encontre qu'il indique être liées à la liquidation judiciaire de la SCP dont il faisait partie avec son père aujourd'hui décédé, au fait que le bail qui existait depuis 60 ans pour l'exercice de leur activité n'a pas été renouvelé l'obligeant à déménager sans que la patientèle suive, à des problèmes de santé et à la pandémie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du crédit personnel du 16 juin 2016

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. L'article L. 311-48 alinéa 1 dans sa version applicable au litige sanctionne le non-respect de cette disposition par la déchéance du droit aux intérêts.

Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle précise cependant que le TAEG est calculé dans l'hypothèse d'un financement au 14 juin 2016 et d'une première échéance le 12 septembre 2016 et qu'il est calculé selon la méthode d'équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiqués dans la fiche. La fiche n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

S'agissant de la vérification de la solvabilité, l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 et si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche qu'il doit conserver pendant toute la durée du prêt laquelle doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

En l'espèce, la société Cofidis produit une fiche de dialogue signée par M. [M] qui mentionne ses revenus, le fait qu'il est logé par sa famille et liste le montant de ses mensualités de crédit ainsi que la date de fin de remboursement. Elle verse également aux débats la copie de sa pièce d'identité et de son avis d'imposition pour 2015 qui mentionnent tous qu'il demeure [Adresse 1] à [Localité 4] qui est l'adresse qu'il revendique devant la cour.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 30 mai 2016 avant la remise des fonds et produit le résultat de cette consultation.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [M] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents que ceux exigés par les textes et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La société Cofidis produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue en ce qui concerne ce crédit et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 juillet 2019 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 3 189,26 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 813,07 euros au titre des échéances impayées

- 7 657,86 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de juillet 2019 ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement produit (et non 8 943,14 euros comme figurant sur le décompte)

- 72,34 euros au titre des intérêts échus au 22 juillet 2019

soit un total de 10 543,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,36 % à compter du 22 juillet 2019 sur la seule somme de 10 470,93 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 920,23 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.

Sur la demande en paiement du crédit renouvelable du 30 juin 2016

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Ainsi qu'il a déjà été rappelé supra, il résulte des articles R. 311-3-11° et L. 311-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le prêteur doit dans le cadre de l'information précontractuelle communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce l'offre de prêt mentionne dans l'encadré de première page :

« montant total du crédit inférieur ou égal à 3 000 euros :

15 euros pour un capital dû jusqu'à 357 euros

au-delà l'échéance sera de 4,20 % du capital dû

montant total du crédit supérieur à 3 000 euros :

15 euros pour un capital dû jusqu'à 484 euros

au-delà l'échéance sera de 3,10 % du capital dû

Exemple : pour le remboursement d'une utilisation unique de 2 000 euros, vous rembourserez 29 échéances de 84 euros et une dernière de 85,05 euros. Cet exemple est indiqué hors assurance facultative et sur la base d'un financement de 30 jours avant le paiement de la première échéance et sans nouvelle utilisation de crédit ni révision du taux débiteur. Le nombre d'échéances varie selon les utilisations. Périodicité mensuelle ».

Ces éléments sont repris dans la FIPEN et de chaque avenant reprend ces éléments. L'avenant portant le capital à 3 000 euros précise ainsi :

« Exemple : pour le remboursement d'une utilisation unique de 3 000 euros, vous rembourserez 29 échéances de 126 euros et une dernière de 132,60 euros. Cet exemple est indiqué hors assurance facultative et sur la base d'un financement de 30 jours avant le paiement de la première échéance et sans nouvelle utilisation de crédit ni révision du taux débiteur. Le nombre d'échéances varie selon les utilisations. Périodicité mensuelle ».

L'avenant portant le capital à 6 000 euros précise ainsi :

« Exemple : pour le remboursement d'une utilisation unique de 6 000 euros, vous rembourserez 40 échéances de 186 euros et une dernière de 62,01 euros. Cet exemple est indiqué hors assurance facultative et sur la base d'un financement de 30 jours avant le paiement de la première échéance et sans nouvelle utilisation de crédit ni révision du taux débiteur. Le nombre d'échéances varie selon les utilisations. Périodicité mensuelle ».

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

S'agissant de la vérification de la solvabilité, la Société Cofidis a lors du premier contrat comme lors de la signature des avenants fait signer à M. [M] une fiche de dialogue qui mentionne ses revenus, le fait qu'il est logé par sa famille et liste le montant de ses mensualités de crédit ainsi que la date de fin de remboursement. Elle verse également aux débats la copie de sa pièce d'identité et de son avis d'imposition pour 2015 qui mentionnent tous qu'il demeure [Adresse 1] à [Localité 4] qui est l'adresse qu'il revendique devant la cour.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 21 juin 2016, puis le 27 janvier 2017, puis le 25 août 2017 soit avant la remise des fonds du contrat principal et des avenants et produit le résultat de cette consultation.

Elle verse également aux débats la copie de sa pièce d'identité et de son avis d'imposition pour 2015 qui mentionnent tous qu'il demeure [Adresse 1] à [Localité 4] qui est l'adresse qu'il revendique devant la cour et une facture d'électricité.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [M] à partir d'un nombre suffisant d'information au sens de ce texte sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents que ceux exigés par les textes et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La Société Cofidis produit en outre :

- le contrat de prêt et les avenants,

- les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance,

- l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat de 2018 et 2019, la consultation annuelle du FICP de 2018 et 2019.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue en ce qui concerne ce crédit et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 juillet 2019 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 1 210,73 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 077,11 euros au titre des échéances impayées

- 5 077,28 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de juillet 2019

- 78,03 euros au titre des intérêts échus au 22 juillet 2019

soit un total de 6 232,42 euros majorée des intérêts au taux de 11,916 % à compter du 22 juillet 2019 sur la seule somme de 6 154,39 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 479,03 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.

Sur la demande de délais de paiement

M. [M] produit de très nombreux jugements le condamnant à payer le solde de crédits, démontre que sa société a été en liquidation judiciaire, qu'il a été arrêté pour dépression profonde et qu'il a retrouvé un emploi salarié lui rapportant des revenus avant impôts de l'ordre de 7 000 euros par mois. Il justifie avoir soldé entièrement 3 autres crédits.

Il est en mesure de s'acquitter de ses dettes sur 24 mois avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Cofidis recevables, a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. [O] [M] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour aucun des deux crédits ;

Condamne M. [O] [M] à payer à la société Cofidis la somme de'10 543,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,36 % à compter du 22 juillet 2019 sur la seule somme de 10 470,93 euros au titre du solde du prêt personnel du 16 juin 2016 et de 75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Autorise M. [O] [M] à s'acquitter de ces sommes par mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;

Condamne M. [O] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 6 232,42 euros majorée des intérêts au taux de 11,916 % à compter du 22 juillet 2019 sur la seule somme de 6 154,39 euros au titre du solde du prêt renouvelable du 30 juin 2016 et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Autorise M. [O] [M] à s'acquitter de ces sommes par mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;

Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/17624
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.17624 ?
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