La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°20/16131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 29 juin 2023, 20/16131


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-001863





APPELANTE



La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, socié

té anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Ju...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-001863

APPELANTE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1985 à TAHITI

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2015, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [R] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 38 818 euros destiné à un regroupement de crédits remboursable en 80 mensualités de 586,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s'élevant à 6,69 %, soit une mensualité avec assurance de 597,22 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 7 janvier 2020, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, a :

- déclaré la société Banque Française Mutualiste recevable en son action,

- considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée car l'accusé de réception de la mise en demeure était revenu avec la mention « non réclamé » et a condamné M. [W] au paiement des seules échéances impayées au 30 juin 2020 à savoir la somme de 11 347,18 euros majorée des intérêts au taux légal sur la seule somme de 2 388,88 euros à compter du 15 mars 2019 et de l'assignation pour le surplus, outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. [W] aux dépens et au paiement à la banque de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 novembre 2020, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2021, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de valider la déchéance du terme et de condamner M. [W] à lui payer'les sommes de :

- 19 228,31 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 21 janvier 2015, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 13 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 1 347,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du crédit et de condamner M. [W] à lui payer les sommes de :

- 11 347,18 euros au titre des échéances impayées au 30 juin 2020 terme de juin inclus majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 30 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,

- 9 005,34 € au titre du capital restant dû majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 30 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,

- 720,43 € au titre de l'indemnité contractuelle majoré des intérêts au taux légal,

- en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait principalement valoir que l'article 1344 du code civil n'impose pas, pour que la mise en demeure soit valable, que la lettre ait été retirée et soutient qu'elle a valablement mis en demeure le débiteur de payer les sommes dues qui étaient précisées en lui laissant un délai pour ce faire et en l'avertissant des conséquences s'il ne payait pas.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 janvier 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 janvier 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Banque Française Mutualiste au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Banque Française Mutualiste produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les bulletins de salaire, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 21 janvier 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la fiche de synthèse des garanties, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21), la mise en demeure avant déchéance du terme du 31 janvier 2019 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 1 290 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 mars 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Banque Française Mutualiste se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et ce même si ces lettres, envoyées à sa dernière adresse connue n'ont pas été retirées par M. [W] et de l'exigibilité des sommes dues.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue et a condamné M. [W] au paiement des seules échéances impayées.

La banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 388,88 euros au titre des échéances impayées

- 16 839,43 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 19 228,31 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 13 mars 2019.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 347,15 euros, apparaît excessive au regard du taux déjà appliqué et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a limité cette somme à 1 euro.

La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Banque Française Mutualiste.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Française Mutualiste conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Banque Française Mutualiste recevable, a condamné M. [R] [W] aux dépens'et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [W] à payer à la société Banque Française Mutualiste les sommes de 19 228,31 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 13 mars 2019 au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/16131
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.16131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award