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27/06/2023 | FRANCE | N°22/19831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/19831


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3V



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour de céans -





DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :



Mme

[S] [O] épouse [O] née le 25 avril 1982 à [Localité 5] (Mauritanie),



[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour de céans -

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :

Mme [S] [O] épouse [O] née le 25 avril 1982 à [Localité 5] (Mauritanie),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, l'avocat de la demanderesse et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Par un jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment jugé que Mme [S] [O], épouse [O], née le 25 avril 1982 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas française.

Par déclaration en date du 2 novembre 2021, Mme [S] [O] a relevé appel du jugement.

Le 28 avril 2022, le greffe a communiqué une demande d'avis aux parties afin qu'elles s'expliquent sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, Mme [S] [O] n'ayant pas conclu dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées le 3 mai 2022, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par un message transmis par voie électronique le 12 mai 2022, le conseil de Mme [S] [O] a indiqué notamment avoir adressé ses conclusions et pièces sur la boîte email structurelle du parquet le 28 novembre 2021.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens.

Par une requête déposée au greffe le 27 juin 2022, Mme [S] [O] a déféré l'ordonnance de caducité à la cour.

Par arrêt rendu le 25 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a dit que la requête en déféré est recevable, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamné Mme [S] [O] aux dépens.

Le 24 novembre 2022, Mme [O] a formé un recours en révision contre l'ordonnance de caducité du 2 juin 2022.

Par ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer l'ordonnance de caducité et d'ordonner la reprise de l'instance.

Le ministère public n'a pas conclu.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 avril 2023, la clôture a été prononcée.

Par bulletin du 9 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leur observation avant le 16 juin 2023 sur l'incompétence de la cour pour statuer sur le recours en révision formé contre l'ordonnance de caducité du 2 juin 2022 et sur l'absence de force de chose jugée attachée à cette ordonnance confirmée par arrêt de la cour du 25 octobre 2022.

Par note en délibéré du 12 juin 2023, le ministère public a indiqué être d'avis que le recours en révision de Mme [O] est de la compétence du juge qui a rendu la décision attaquée.

Par note en délibéré du 15 juin 2023, Mme [O] a pris acte de l'incompétence du juge et précisé que son recours en révision est dirigé contre l'arrêt de caducité.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé de réception du 8 mars 2023 du ministère de la Justice.

Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Il résulte de ces dispositions que le recours en révision relève de la compétence du juge qui a rendu la décision attaquée laquelle doit être passée en force de chose jugée pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.

Or en l'espèce, l'ordonnance du 2 juin 2022, objet du recours en révision formé par Mme [O] n'a pas été rendue par la cour mais par le conseiller de la mise en état et a, au surplus, été confirmée par arrêt de cette cour du 25 octobre 2022 de sorte qu'elle n'est pas passée en force de chose jugée.

Le recours en révision formé par Mme [O] doit en conséquence être rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours en révision formée par Mme [S] [O].

Condamne Mme [S] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/19831
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.19831 ?
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