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27/06/2023 | FRANCE | N°22/13847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/13847


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 18/07156





APPELANTE



Madame [T] [UE]



[Adresse 2]

[Lo

calité 5]



représentée par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 32







INTIMES



Madame [N], [A] [U]



[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par Me Jessy FAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 18/07156

APPELANTE

Madame [T] [UE]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 32

INTIMES

Madame [N], [A] [U]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1388

Monsieur [K] [J] [U]

[Adresse 11]

[Localité 13] GUADELOUPE

assigné le 17 octobre 2022 selon les modalités du procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile

non comparant

non représenté

Madame [F] [S] [I]

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée à étude le 11 octobre 2022

non comparante

non représentée

Madame [AK] [R] [O] [UE]

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée à étude le 11 octobre 2022

non comparante

non représentée

Madame [Z] [UE]

[Adresse 1]

[Localité 10]

assignée à étude le 17 octobre 2022

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

L'enfant [N] [U] est née le 28 octobre 1994 à [Localité 14]. Elle a été inscrite le 31 octobre 1994, sur les registres de l'état civil comme étant née de Mme [F] [I], épouse [U], et de M. [K] [U].

Un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de ces derniers le 30 juin 1998.

L'enfant [AK] [UE] est née le 15 octobre 1995 à [Localité 14], de [F] [I], qui l'a reconnue le 23 octobre 1995. [H] [UE] l'a reconnue le 24 octobre 1995.

Mme [F] [I] a épousé [H] [UE] le 10 juillet 1999.

Un jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny a prononcé, le 9 mars 2010, le divorce de Mme [F] [I] et [H] [UE].

M. [UE] a eu deux autres filles d'une précédente union, à savoir Mme [T] [UE], née le 31 janvier 1982 à [Localité 15], et Mme [Z] [UE], née le 6 décembre 1985 à [Localité 16]-de-la-Réunion.

[H] [UE] est décédé le 13 septembre 2016.

Par des actes délivrés les 31 mai, 5 juin, 11 juin et 4 juillet 2018, Mme [N] [U] a agi en contestation de paternité à l'encontre de M. [K] [U] et en établissement de la paternité de [H] [UE].

Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé recevable l'action en contestation de paternité introduite par Mme [N] [U] ainsi que l'action en recherche de paternité, sous réserve de l'anéantissement de la filiation paternelle de M. [K] [U] à son égard, a ordonné une expertise avant-dire droit, a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et réservé les dépens.

Le rapport d'expertise, du 2 septembre 2020, retient, d'une part, que M. [K] [U] « n'est pas le père biologique de Madame [N] [U] ». D'autre part, il indique que les profils génétiques de Mme [N] [U], de Mme [AK] [UE] et de Mme [F] [I] ont été comparés et qu'un calcul de vraisemblance (LR) a été réalisé selon deux hypothèses opposées, selon que Mme [N] [U] et Mme [AK] [UE] ont le même père biologique ou selon qu'elles n'ont pas le même père biologique. A ce sujet, le rapport retient que « Le LR est égal à 444 750. Cela signifie qu'il est 444 750 fois plus vraisemblable d'observer ces profils génétiques si [N] [U] et [AK] [UE] ont le même père biologique plutôt que si elles ont deux pères biologiques différents. La probabilité (w) est supérieure à 99, 9999 %. Il est donc extrêmement vraisemblable que [N] [U] et [AK] [UE] aient le même père biologique ».

Par un jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- jugé Mme [N] [U] recevable en son action en établissement de paternité ;

- dit que [K] [J] [U], né le 7 février 1958 à [Localité 13] (Guadeloupe), n'est pas le père de [N] [U], née le 28 octobre 1994 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), de [F] [S] [I], née le 13 novembre 1957 à [Localité 16] (La Réunion) ;

- Dit que [H] [M] [UE], né le 12 mai 1956 à [Localité 12] (Martinique), est le père de [N] [U] née le 28 octobre 1994 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) de [F] [S] [I] ;

- Faisant application de la loi française en ce qui concerne le nom, dit que Mme [N] [U] se nommera désormais [UE] ;

- Ordonné la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [N] [U] dressé sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) le 28 octobre 1994 sous le numéro 1431 ;

- Condamné in solidum M. [K], [J] [U], Mme [F] [I], Mmes [AK] [UE], [T] [UE] et [Z] [UE] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle en tant que de besoin ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejeté toute autre demande.

Le 19 juillet 2022, Mme [T] [UE] a formé appel de ce jugement.

Par ses conclusions notifiées le 24 mars 2023, Mme [T] [UE] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 mai 2022 ;

- Débouter Mme [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- En conséquence, statuer de nouveau ;

- Ordonner un complément d'expertise entre Mme [N] [U], Mme [AK] [UE], Mme [Z] [UE] et Mme [T] [UE] afin de dire si toutes les quatre sont issues du même père ;

- Ordonner une comparaison des profils génétiques entre Mme [N] [U], Mme [AK] [UE], Mme [Z] [UE] et Mme [T] [UE] afin de dire si toutes les quatre sont issues du même père ;

- Condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens.

Par ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, Mme [N] [U] demande à la cour de :

-déclarer Mme [T] [UE] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [T] [UE] à lui verser une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [T] [UE] de toutes ses demandes plus amples et/ou fins et conclusions ;

- Condamner Mme [T] [UE] à verser une indemnité de 3600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [T] [UE] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jessy Farrugia, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par un avis notifié le 30 mars 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter la demande de complément d'expertise biologique formulée par Mme [T] [UE] et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mai 2022.

M. [K] [U] n'a pas constitué avocat. L'huissier de justice chargé de lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [T] [UE] a établi un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile le 17 octobre 2022. Mme [N] [U] lui a fait signifier ses conclusions le 24 janvier 2023, à étude.

Mme [F] [I] n'a pas constitué avocat, bien que Mme [T] [UE] lui ait fait signifier à étude le 11 octobre 2022 la déclaration d'appel et ses conclusions et que Mme [N] [U] lui ait fait signifier ses conclusions le 25 janvier 2023 à étude.

Mme [AK] [UE] n'a pas constitué avocat, bien que Mme [T] [UE] lui ait fait signifier à étude le 11 octobre 2022 la déclaration d'appel et ses conclusions et que Mme [N] [U] lui ait fait signifier ses conclusions le 25 janvier 2023 à étude.

Mme [Z] [UE] n'a pas constitué avocat, bien que Mme [T] [UE] lui ait fait signifier à étude le 17 octobre 2022 la déclaration d'appel et ses conclusions et que Mme [N] [U] lui ait fait signifier ses conclusions le 25 janvier 2023 à étude.

Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 avril 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur la demande de complément d'expertise

Moyens des parties

Mme [T] [UE] indique qu'il est curieux que Mme [N] [U] ait attendu l'ouverture de la succession de [H] [UE] pour engager une procédure, que ce dernier n'a pas lui-même engagé une procédure car il savait que Mme [N] [U] n'était pas sa fille, que si le rapport d'expertise indique qu'[K] [U] n'est pas le père de celle-ci, il n'indique que le père est [H] [UE], qu'en effet même si Mmes [N] [U] et [AK] [UE] devaient avoir le même père, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un autre homme qu'[H] [UE], qu'il est donc nécessaire d'ordonner un complément d'expertise afin de comparer le matériel génétique de l'appelante et de Mmes [N] [U], [AK] [UE] et [Z] [UE]. Mme [T] [UE] ajoute qu'elle produit des attestations démontrant qu'[H] [UE] n'est pas le père de Mme [N] [U] et que l'enjeu de la succession est tellement important que l'on ne peut pas se satisfaire d'une simple supposition sur la filiation.

Mme [N] [U] répond qu'elle démontre l'existence d'une possession d'état d'enfant d'[H] [UE], que le rapport d'expertise retient qu'il y a une probabilité 99, 999 % que son père biologique soit celui de Mme [AK] [UE], qu'en première instance, Mme [T] [UE] avait demandé que l'expertise concerne uniquement cette dernière et Mme [N] [U], et que la demande de complément d'expertise doit donc être rejetée.

Le ministère public indique que les attestations produites par Mme [T] [UE] n'ont qu'une faible force probante, que la demande de complément d'expertise est surprenante car c'est Mme [T] [UE] elle-même qui a demandé en première instance que l'expertise concerne uniquement Mme [N] [U] et Mme [AK] [UE] et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise.

Réponse de la cour

Dans ce cadre, il est constant que M. [K] [U] n'est pas le père de Mme [N] [U].

Il s'agit donc de déterminer si la paternité de [H] [UE] est établie ou s'il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise.

L'article 310-3 du code civil dispose que « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ».

Or, la cour relève que le rapport d'expertise, du 2 septembre 2020, retient, à propos du calcul de vraisemblance d'un même père, que « Le LR est égal à 444 750. Cela signifie qu'il est 444 750 fois plus vraisemblables d'observer ces profils génétiques si [N] [U] et [AK] [UE] ont le même père biologique plutôt que si elles ont deux pères biologiques différents. La probabilité (w) est supérieure à 99, 9999 %. Il est donc extrêmement vraisemblable que [N] [U] et [AK] [UE] aient le même père biologique ».

Mme [T] [UE] indique que même si l'on devait retenir que Mmes [N] [U] et [AK] [UE] ont le même père, cela ne signifierait pas nécessairement que ce père est [H] [UE] puisque l'expertise ne le désigne pas. Elle ajoute produire des attestations conduisant à retenir que tel n'est pas le cas puisque Mme [X] [UE] atteste qu'[H] [UE], son frère, lui a confié ne pas être le père légitime de Mme [N] [U], que Mme [D] [UE] indique que son frère, [H] [UE], ne lui a jamais dit que Mme [N] [U] était sa fille et a versé à celle-ci une pension tout en sachant qu'elle ne l'était pas, et que Mme [Y] [E] précise qu'[H] [UE], son fils, n'était pas le père de Mme [N] [U], Mme [I] l'ayant rencontré alors qu'elle était déjà enceinte

Toutefois, en premier lieu, il n'est pas allégué qu'une action en contestation de la paternité de Mme [AK] [UE] a été engagée, de sorte qu'il est tenu pour constant qu'[H] [UE] est le père de cette dernière. Dès lors, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, il faut déduire qu'[H] [UE] étant le père de Mme [AK] [UE], il est également le père de Mme [N] [U], étant précisé qu'en première instance, Mme [T] [UE] avait demandé que l'expertise ne concerne que ces deux personnes.

En deuxième lieu, le jugement de divorce du 9 mars 2010 prononçant le divorce de Mme [F] [I] et de [H] [UE] reproduit (page 2) le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2008 qui précise avoir constaté l'accord des parties pour que Mme [N] [U] réside au domicile de [H] [UE] qui « indique qu'il s'agit en réalité de sa propre fille, contrairement aux termes de l'acte de naissance de cette enfant et qu'il se reconnaît, à son égard, expressément une obligation d'entretien, obligation naturelle qu'il entend voir transformer en obligation civile ». Ce jugement du 9 mars 2010 a par ailleurs retenu que Mme [N] [U] résidera au domicile d'[H] [UE] dans les mêmes conditions que Mme [AK] [UE] et a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants.

En troisième lieu, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2011, qui a confirmé le jugement à l'exception du montant de la prestation compensatoire, mentionne (page 3) qu'[H] [UE] a indiqué que Mme [N] [U] est « sa propre fille, contrairement à l'acte de naissance produit aux débats ».

En quatrième lieu, les attestations, établies par des proches d'[H] [UE], produites par Mme [T] [UE] sont contredites par d'autres attestations de proches versées aux débats par Mme [N] [U]. M. [NH] [UE] indique ainsi que son frère, [H] [UE], lui a toujours dit que cette dernière était sa fille ; Mmes [HL] [UE] et [C] [L] précisent que leur oncle, [H] [UE], leur a toujours présenté Mme [N] [U] comme sa fille ; Mme [V] [UE] indique avoir vu naître Mme [N] [U], fille d'[H] [UE], et avoir suivi sa croissance jusqu'à présent ; Mme [NG] [W] atteste que Mme [N] [U] est la fille d' [H] [UE] et est donc sa cousine, ajoutant qu'elle a vécu à leur domicile à son arrivée en France ; Mme [UG] [G] indique se souvenir qu'[H] [UE] lui a téléphoné pour lui annoncer la naissance de sa fille [N], dont elle précise être la marraine ; Mme [NJ] [P] atteste être une amie de Mme [I] et avoir rencontré [H] [UE] à l'hôpital à la naissance d'[N] [U], très fier de sa fille ; Mme [B] [U], fille ainée de Mme [I], indique avoir vécu, dans le cadre d'une famille recomposée avec [H] [UE], qui était très fier de sa fille [N].

Il résulte de ces éléments que la paternité d'[H] [UE] à l'égard d'[N] [U] est établie et qu'il est donc inutile d'ordonner un complément d'expertise.

La demande formée par Mme [T] [UE] est dès lors rejetée. Le jugement doit en conséquence être confirmé.

Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

Moyens des parties

Mme [N] [U] demande la condamnation de Mme [T] [UE] à lui verser une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Mme [T] [UE] répond que son appel n'est pas dilatoire mais vise seulement à lever le doute sur la filiation paternelle de l'intimée.

Réponse de la cour

Cette demande est rejetée car la preuve de l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'exercer un recours n'est pas rapportée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [T] [UE], qui succombe, est condamnée à payer à Mme [N] [U] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée à ce titre est rejetée.

Sur les dépens

Mme [T] [UE], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande formée par Mme [T] [UE] tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [UE] à payer à Mme [N] [U] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Mme [T] [UE] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Mme [N] [U] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [UE] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/13847
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.13847 ?
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